CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006489001
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev , juges ,     L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Angelina Apicella, est une ressortissante italienne, née en 1962 et résidant à Pesco Sannita (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par M e   S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale   Le 17 janvier 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir, d’une part, la reconnaissance de son droit à être réinscrite sur les listes des exploitants agricoles et, d’autre part, de son statut de travailleur en cette qualité, contesté par les services des cotisations agricoles unifiés, la S.C.A.U. ( Servizio Contributi Agricoli Unificati ). Le 22 février 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 14   mars 1994. Ce jour-là, le juge requit des documents relatifs aux procès-verbaux rédiges par l’inspecteur du travail et ordonna leur dépôt à l’audience du 8 novembre 1995. A cette date, le juge, à la demande du conseil de la partie défenderesse, déclara l’interruption de la procédure en raison de la suppression de la S.C.A.U. Le 24 novembre 1995, la requérante présenta au greffe une demande tendant à ce que la procédure fût reprise à l’encontre de sécurité sociale ( Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, I.N.P.S .). Le 25 janvier 1996, le juge fixa l’audience des débats au 21 octobre 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 4 mars 1999. Les trois audiences suivantes, fixées entre le 8 avril 1999 et le 18 septembre 2000, concernèrent l’audition de témoins. Le 13 novembre 2000, les parties présentèrent leurs conclusions. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21   novembre 2000, le juge rejeta la demande. Le 24 avril 2001, le requérant interjeta appel. Le 11 février 2001, la cour d’appel de Naples fixa l’audience de plaidoiries pour le 26 janvier 2004. 2. La procédure «   Pinto   » Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Par une décision dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 2   500 euros (EUR) en équité comme réparation du dommage moral et 710   EUR pour frais et dépens. Par une lettre du 7 janvier 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête. Par la même lettre, la requérante informa aussi la Cour qu’elle n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003 ‑ ...). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   » la requérante considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6. EN DROIT La requête de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 17 janvier 1992 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà durée   douze   ans pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. La requérante saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d’une part lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours internes de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et d’autre part que le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence, partant elle rejette l’objection du Gouvernement. Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note1] [Note1]   Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006489001
Données disponibles
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