CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006507501
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler , juges ,     L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. S. N ielsen , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérantes, M mes Giuseppina Procaccini et Orestina Procaccini, sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1932 et 1938 et résidant à Bénévent. Elles sont représentées devant la Cour par M e   S   de   Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.   M.   Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 23 octobre 1989, M. G., père des requérantes, assigna la société E. devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir la résolution d’un contrat d’installation de fenêtres dans son appartement. La mise en état de l’affaire commença le 30 novembre 1989. Des dix-huit audiences fixées entre le 22 mars 1990 et le 15 février 1999, trois furent reportées d’office, trois le furent suite aux demandes de la société E., quatre furent consacrées à une expertise, trois le furent aux demandes des parties d’admissions de moyens de preuve et au dépôt de documents, une audience fut reportée suite à la mutation du juge, deux furent consacrées à l’audition de témoins et deux furent reportées à la demandes des requérantes, qui s’étaient constituées dans la procédure suite à la mort de M. G. A une date non précisée, l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Des trois audiences fixées entre le 8 novembre 1999 et le 7 novembre 2000, une fut reportée d’office et deux furent consacrées aux demandes des parties de fixation de l’audience pour la présentation des conclusions. Cette audience fut fixée au 8 mai 2001. La procédure était encore pendante au 25 février 2002, jour de la décision de la cour d’appel de Rome, saisie aux termes de la «   loi Pinto   ». 2. La procédure «   Pinto   » Le 10 octobre 2001, les requérantes saisirent la cour d’appel de Rome au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Les requérantes demandèrent à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Les requérantes demandèrent 25   000   000 lires italiennes [12   911,42 euros (EUR)] à titre de dommage moral.   Par une décision du 25 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif qu’il n’était pas prouvé, accorda 2   250 EUR en équité comme réparation du dommage non patrimonial et 750 EUR pour frais et dépens. Par une lettre du 7 janvier 2003, les requérantes informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et demandèrent que la Cour reprenne l’examen de leur requête. Par la même lettre les requérantes informèrent aussi la Cour qu’elles n’avaient pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   » les requérantes considèrent que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6. EN DROIT La requête des requérantes porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 23 octobre 1989 et était encore pendante au 25 février 2002. Elle avait donc déjà duré douze ans et quatre mois pour une instance. Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Les requérantes saisirent donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvurent pas en cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d’une part lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours internes de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et d’autre part que le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence, par conséquent elle rejette l’objection du Gouvernement. Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note1] [Note1]   Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006507501
Données disponibles
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