CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006510201
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev , juges ,       L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giuseppe Mostacciuolo, est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par M es   V   Collarile, E. Marcellino et A. Mandato, avocats à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale   Le 5 mai 1987, M. F. demanda au tribunal de Bénévent d’enjoindre au requérant de lui payer 73 934 495 lires italiennes au titre de prestations professionnelles. Le 11 mai 1987, le président du tribunal de Bénévent fit droit à la demande. L’injonction fut notifiée au requérant   le 20 mai 1987. Le 8 juin 1987, le requérant fit opposition devant le tribunal de Bénévent. La mise en état de l’affaire commença le 4 juillet 1987. Des vingt-neuf audiences fixées entre le 24 septembre 1987 et le 13 février 1998, sept furent reportées d’office, dix concernèrent une expertise, dix furent consacrées aux demandes des parties d’admission de moyens de preuve et au dépôt de documents, une fut consacrée à l’audition de M. F. et une fut reportée à la demande des parties en raison d’une tentative de règlement amiable. Le 16 avril 1999, l’affaire fut confiée aux sezioni stralcio . Des deux audiences fixées entre le 22 septembre 1999 et le 22 mars 2000, une fut reportée car les parties ne s’étaient pas présentées et une fut reportée d’office. D’après le contenu de la décision de la cour d’appel, la procédure civile était encore pendante au 10 janvier 2002, jour de la présentation du recours «   Pinto   ». 2. La procédure «   Pinto   » Le 10 janvier 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la Cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda notamment 14   460,94 euros (EUR) à titre de dommage matériel et moral. Par une décision du 21 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 2   octobre 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que le requérant n’avait fourni aucune preuve, accorda 2   000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 700 EUR pour frais et dépens pour la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme et 900 EUR pour frais et dépens pour la procédure Pinto. Par une lettre du 21 janvier 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête. Le requérant n’a pas indiqué s’être pourvu en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003 ‑ ...). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   » le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6. EN DROIT La requête du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 8 juin 1987 et était encore pendante au 10 janvier 2002. Elle a donc déjà duré plus de quatorze ans et sept mois pour   une   instance. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d’une part lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours internes de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et d’autre part que le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence, par conséquent elle rejette l’objection du Gouvernement. Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note1]   [Note1]   Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006510201
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