CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC007104701
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s3C4DB099 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 71047/01 présentée par Taieb BERKOUCHE contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 janvier 2004 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Taieb Berkouche, est un ressortissant algérien, né en 1966 et actuellement détenu. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Obadia, avocat au barreau de Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 juillet 1996, à l’occasion d’une perquisition de son domicile dans le cadre d’une procédure suivie pour trafic de stupéfiants, plusieurs coups de feu furent tirés et le requérant fut blessé. 1. Les procédures pour tentatives d’homicide volontaire Le requérant, d’un côté, et les gendarmes, de l’autre, portèrent plainte pour tentative d’homicide volontaire et invoquèrent la légitime défense pour les coups de feu qu’ils avaient tirés. a. La procédure contre le requérant Par un arrêt de la chambre d’accusation du 22 janvier 1998, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le 25 octobre 1999, estimant que les faits et la responsabilité des protagonistes étaient indivisibles, le requérant demanda le renvoi de l’affaire, afin que la procédure ouverte contre lui et la procédure consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile puissent être jugées en même temps. La cour d’assises souligna que dans l’instruction en cours aucune mise en examen n’avait encore été prononcée, que son issue était incertaine, quant à sa date et à ses conclusions, et que toutes les demandes de mise en liberté présentées par le requérant, détenu depuis le 9 août 1996, avaient été rejetées. Elle souligna également que le requérant souhaitait faire citer, devant elle, neuf témoins en plus de ceux initialement prévus par le ministère public, dont quatre qui s’étaient portés partie civile dans l’autre procédure, et que l’oralité des débats permettrait d’appréhender tous les différents aspects de l’affaire dont elle était saisie. Estimant, finalement, que l’article 6 de la Convention n’était pas violé, puisque tous autres actes et diligences pouvaient être effectués dans le cadre de l’instruction de la plainte du requérant indépendamment des débats relatifs à l’affaire qu’elle avait à traiter, la cour d’assises rejeta la demande de renvoi. Le 27 octobre 1999, elle condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle.   Par un arrêt du 13 septembre 2000, la Cour de cassation estima que la cour d’assises n’avait fait qu’user de son pouvoir d’appréciation souverain en refusant de renvoyer l’affaire, et rejeta le pourvoi formé par le requérant. b. La procédure sur plainte avec constitution de partie civile du requérant Par une ordonnance du 12 novembre 1997, le juge d’instruction déclara cette plainte recevable. Par un arrêt du 10 février 1998, la chambre d’accusation nota que le requérant avait été renvoyé devant la cour d’assises pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique, par un arrêt de mise en accusation qui constatait que le tir dont il avait été victime ne constituait qu’une riposte à l’agression dont il aurait été l’auteur. Elle estima que le requérant ne pouvait alléguer un préjudice, ne serait-ce que possible, en relation avec les faits dénoncés, et déclara la plainte irrecevable. Par un arrêt du 2 mars 1999, la Cour de cassation, estimant que cette motivation correspondait à un refus illégal d’informer, cassa et annula l’arrêt de la chambre d’accusation et renvoya la procédure au juge d’instruction. Le 8 juillet 1999, le requérant fut entendu par le juge d’instruction. Le 6 décembre 1999, l’avocat du requérant fit une demande d’acte. Le 26 avril 2001, il fit une nouvelle demande d’actes et d’expertises. 2. La procédure pour trafic de stupéfiants Le requérant fut poursuivi pour trafic de stupéfiants et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Laval. Par un jugement du 1 er octobre 1998, ce tribunal renvoya l’affaire à une audience ultérieure et dit que les parties seraient citées à la diligence du ministère public. Le ministère public fit appel. Par un arrêt du 21 janvier 1999, la cour d’appel d’Angers joignit au fond l’exception d’irrecevabilité de l’appel et ordonna la citation en qualité de témoins, de H., témoin à charge qui était revenu par lettre sur ses aveux, et d’un gendarme. Elle renvoya l’affaire à l’audience du 25   février 1999. Le gendarme comparut, mais H. adressa une lettre à la cour dans laquelle il confirma la rétractation de ses aveux et dit qu’il n’avait pas l’intention de comparaître. La cour d’appel affirma qu’«   il serait tiré toutes les conséquences de ce refus   », mais estima qu’il n’était pas «   utile à la manifestation de la vérité de recourir à d’autres mesures   ». Par un arrêt du 8 avril 1999, la cour d’appel déclara l’appel recevable et, évoquant le fond, condamna le requérant à six ans d’emprisonnement. Le requérant estima que le refus de la cour d’appel de faire droit à sa demande tendant à l’audition de H. violait l’article 6 § 3 d) de la Convention et se pourvut en cassation.    La Cour de cassation releva que H. avait rédigé une lettre mettant le requérant hors de cause et avait refusé de comparaître à l’audience pour éviter d’avoir à subir une nouvelle confrontation. Elle nota ensuite que le requérant n’avait pas alors redemandé expressément l’audition de H., et rejeta, en conséquence son pourvoi en cassation, par un arrêt du 14   décembre 2000. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure ouverte contre lui pour tentative d’homicide ainsi que de la procédure consécutive à sa plainte. Il se plaint plus précisément du refus de la cour d’assises de renvoyer l’examen de la première procédure à une date ultérieure afin de juger les deux procédures en même temps. Il estime en effet que les faits sont entièrement indivisibles, puisque chaque protagoniste affirme avoir tiré en état de légitime défense, et que le fait d’être jugé par la cour d’assises, alors que l’instruction de sa plainte était encore en cours, porte atteinte au principe d’égalité des armes et aux droits de la défense. 2. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, le requérant se plaint de n’avoir pu faire examiner par une juridiction supérieure sa déclaration de culpabilité et sa condamnation pour trafic de stupéfiants, ayant été jugé directement par la cour d’appel. 3. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de la décision de la cour d’appel d’accepter le refus de témoigner de son principal accusateur qui était ensuite revenu sur ses déclarations. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du caractère inéquitable des deux procédures pour tentative d’homicide et du rejet par la cour d’assises de sa demande de renvoi de l’affaire. Il se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes et aux droits de la défense et invoque l’article 6   §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint de n’avoir pu faire examiner par une juridiction supérieure sa déclaration de culpabilité et sa condamnation pour trafic de stupéfiants, ayant été jugé directement par la cour d’appel. Il invoque l’article 2 du Protocole n o 7, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o   200, p.19, § 36). En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a pas exposé ce grief dans son pourvoi en cassation. Les juridictions internes n’ont donc pas eu l’occasion d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre la Haute Partie Contractante. Dans ces conditions, le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français, et la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de n’avoir pu obtenir la convocation et l’interrogation de H. à l’audience de la cour d’appel. Il invoque l’article 6   §   3 d) de la Convention. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes ( Cardot , précité, § 36). Elle constate que le pourvoi en cassation du requérant a été rejeté parce que ce dernier n’avait pas expressément redemandé à la cour d’appel d’entendre H., lorsqu’elle avait accepté son refus de témoigner et n’avait pas jugé utile à la manifestation de la vérité de recourir à d’autres mesures. A cet égard, elle rappelle que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté pour inobservation par l’auteur des formalités requises en droit interne ( Hava c. République tchèque , n o   23256/94, décision de la Commission du 9 juin 1994, Décisions et rapports (DR) 78-B, p. 139). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré [Note1] de l’iniquité des deux procédures pour tentatives d’homicide volontaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC007104701
Données disponibles
- Texte intégral