CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0127DEC001046902
- Date
- 27 janvier 2004
- Publication
- 27 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego, juges , et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Zbigniew Borzęcki, est un ressortissant polonais, né en 1958 et résidant actuellement à Jastrzębie Zdrój. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, divorcé, réside au Canada depuis 1987 tandis que son ex -épouse vit en Pologne avec leur fils mineur. Au mois de décembre 1997, la police de Jastrzębie Zdrój avisa le procureur que depuis son départ au Canada il ne s’acquittait plus de ses obligations alimentaires à l’égard de son fils. Le 13 janvier, statuant sur la demande du procureur, le tribunal de district de Jastrzębie Zdrój décerna un mandat d’arrêt et de mise en détention du requérant. Un avis de recherche fut également lancé à son encontre. Le 10 septembre 2001, le requérant fut arrêté par les gardes- frontières à l’aéroport de Varsovie au moment de son départ au Canada, après un bref séjour en Pologne. Le 13 septembre 2001, le requérant fut entendu par le procureur. Il fut remis en liberté le lendemain. Le 20 septembre 2001, le procureur de district de Jastrzębie Zdrój interdit au requérant de quitter le territoire de la Pologne et ordonna la saisie de son passeport. Il motiva sa décision par le fait qu’il a été établi que le requérant ne s’était pas acquitté depuis 1987 de la pension alimentaire à l’égard de son fils mineur résidant en Pologne, ce qui constitue en droit polonais une infraction passible d’une peine de deux ans de prison. Il estima que ces mesures étaient nécessaires et suffisantes pour assurer le bon déroulement de la procédure pénale. Le 3 octobre 2001, le requérant s’acquitta d′arriérés de la pension. Le requérant tenta d’obtenir la levée des mesures conservatoires prises à son encontre. Le 5 octobre 2001, le procureur de district de Jastrzębie Zdrój refusa d’accueillir la demande introduite par l’avocat du requérant au motif que les mesures ordonnées à son égard étaient indispensables pour assurer la présence du requérant en Pologne, nécessaire pour le bon déroulement de la procédure. Le procureur souligna que la longue absence du requérant ainsi que le fait qu’il se soit soustrait à ses obligations aliméntaires justifiaient la mesure ordonnée. Le 26 octobre 2001, le procureur régional de Katowice confirma la décision du procureur de district. Il observa qu’à la lumière des preuves recueillies, la saisie du passeport apparaissait comme une mesure nécessaire pour le bon déroulement de la justice. Il souligna que le paiement courant de la pension au profit du fils du requérant avait été suspendu par le fond public des pensions alimentaires au mois de septembre et que désormais le requérant était tenu de supporter les frais d’entretien de l’enfant. Il ajouta que, tout au long de son séjour au Canada, l’intéressé n′avait pas respecté pas ses obligations alimentaires. Le 5 novembre 2001, le requérant adressa au procureur d’appel de Katowice une demande de levée des mesures ordonnées, en la motivant par son mauvais état de santé. Il souligna qu’en tant que diabètique et personne souffrant d’hypertention, il lui était indispensable de poursuivre son traitement médical permanent, ce qui n’était pas possible à long terme en Pologne pour une personne non-affiliée au régime de la sécurité sociale polonaise. Il ne pouvait plus supporter les frais de traitement très élevés et non remboursés. Le requérant expliqua qu’il n’avait pas suffisamment de moyens financiers, car il ne pouvait toucher en Pologne sa pension canadienne. Il motiva également sa demande par le fait qu’en restant en Pologne, il ne serait plus en mesure de s’acquitter du loyer de son logement canadien et risquerait dès lors l’expulsion. Le requérant estima avoir fait preuve de bonne volonté en réglant les arriérés de la pension grâce à l’aide de sa famille. Il précisa également avoir manqué une intervention chirurgicale programmée au Canada. Au vu de toutes ces circonstances, le requérant estimait que les mesures ordonnées à son égard étaient trop restrictives. Le 27 novembre 2001, le procureur de district refusa de nouveau de lever les mesures provisoires ordonnées en se bornant à rappeler que les raisons pour lesquelles elles avaient été ordonnées persistaient toujours. Le 30 novembre 2001, un acte d’accusation contre le requérant fut déposé auprès du tribunal de district de Jastrzębie. Le 17 janvier 2002, le tribunal de district rejeta la demande du requérant tendant à obtenir la levée de l’interdiction de quitter le territoire. Le 15 février 2002, le tribunal tint une audience. Le requérant reconnut les faits qui lui avaient été reprochés. Le jour-même, il fut condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pendant une période probatoire de 4 ans. Le 18 mars, l’avocat du requérant fit appel. Le 2 mai 2002, le requérant demanda la levée de l′interdiction de quitter le territoire. Le 4 juin 2002, le tribunal régional de Wodzisław Śląski accueillit sa demande et restitua au requérant son passeport. Les audiences d’appel eurent lieu les 22 août et 31 octobre 2002. Le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district, mais réduisit la durée de la période probatoire à 2 ans. GRIEFS Le requérant, citant en substance les articles 2 et 3 de la Convention, estime que la saisie de son passeport et l’interdiction de quitter la Pologne, mesures ordonnées à son égard par le procureur, portent atteinte au droit au respect de la vie et constituent un traitement prohibé par la Convention, dans la mesure où il ne pouvait plus supporter à long terme les frais de traitement indispensable à son état de santé. Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant estime que la saisie de son passeport et l’interdiction de quitter la Pologne constituent une violation du droit au respect de la vie privée. Il soutient également qu’il risque de se voir expulser de son logement au Canada du fait de l’interdiction de quitter la Pologne, ce qui selon lui porte atteinte au droit au respect du domicile. EN DROIT A. Sur l′exception préliminaire du Gouvernement tirée du non- épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas soulevé, même en substance, les griefs présentés devant la Cour devant les autorités compétentes. La Cour considère, tenant compte des éléments versés au dossier par le requérant, que les griefs présentés devant la Cour ont été soulevés en substance devant les autorités nationales. Dès lors, elle rejette cette exception préliminaire. B.   Sur le bien-fondé des griefs 1. Sous l’angle de l’article 2, le requérant se plaint de ce que sa vie aurait été mise en danger dans la mesure où il se vit interdire de quitter le territoire polonais alors qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour bénéficier des soins indispensables à son état de santé. L′article 2, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   (...)» Le Gouvernement estime que le grief est incompatible ratione materiae . Il relève que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit à l’assistance médicale gratuite. Il admet que l’article 2 peut être interprété comme mettant à la charge de l’État une obligation de prendre des mesures nécessaires pour protéger la vie des personnes relevant de sa juridiction. Toutefois, le Gouvernement estime qu’en l’espèce il n’y a aucun indice permettant de considérer que la vie du requérant aurait été mise en danger en raison des négligences imputables aux autorités publiques. Il relève que les soins requis lui ont été administrés gratuitement pendant sa détention tout comme après sa remise en liberté. Le Gouvernement considère que les allégations du requérant, selon lesquelles il ne serait pas en mesure d’assurer les frais de son traitement médical ne reposent sur aucune preuve concrète étant donné qu’il n’a présenté que deux factures de l’hôpital d’un montant de 102 PLN. Le Gouvernement estime qu’une telle somme ne saurait être considérée comme excessive étant donné que le requérant était en mesure de régler ses arriérés de pension alimentaire d’un montant beaucoup plus important (13.912,50 PLN). Le Gouvernement relève également que le requérant aurait pu, en vertu de l’article 9 de la loi sur la Sécurité Sociale du 6 février 1997, faire une demande d’affiliation au système général d’assurance-maladie. Une fois admis, en payant des cotisations mensuelles, il aurait pu bénéficier gratuitement de certaines prestations médicales au même titre que les autres assurés. Le Gouvernement précise que le requérant n’a présenté devant les autorités nationales compétentes aucune raison permettant de l’exonérer de l’obligation générale de cotiser à la sécurité sociale. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il soutient que personne ne l’a informé de la possibilité d’adhérer à la sécurité sociale. En tout état de cause, il n’aurait pas été en mesure de payer les cotisations. Il précise que sa dette a été réglée par sa mère, lui-même étant sans ressources. La Cour observe que le requérant n’a fourni aucune pièce pour étayer les allégations selon lesquelles on aurait refusé de lui administrer des soins indispensables ou bien que les services médicaux lui auraient demandé, au titre du remboursement de frais de son traitement, une somme excessive. La Cour considère que l’article 2 de la Convention ne saurait être interprétée comme garantissant à toute personne, en tant que tel, le droit de bénéficier gratuitement de prestations médicales même lorsqu’il s’agit des soins dispensés au sein d’un établissement public. Au contraire, le fait que certains soins gratuits ne seraient administrés qu’à des personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale constitue une pratique courante dans plusieurs États Parties. A cet effet, la Cour observe que rien n’empêchait le requérant de faire une demande d’affiliation au régime général de la sécurité sociale polonaise en vertu de la loi du 1997, ce qui lui aurait permis de bénéficier gratuitement de certains soins au même titre que les autres assurés. La Cour observe également que le requérant aurait dû être conscient du risque encouru à son arrivée en Pologne, de voir engager à son encontre des poursuites pénales étant donné qu′il était en infraction à la loi. De plus, souffrant de maladies chroniques, il aurait dû s′assurer de pouvoir bénéficier, lors de son séjour en Pologne, d′une couverture sociale appropriée, en souscrivant entre autres une assurance au Canada avant son départ. Au vu de ce qui précède, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi, du fait du refus de lui administrer des soins, un traitement inhumain et dégradant. L′article 3 se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradant   ». Le Gouvernement estime que le grief est incompatible ratione materiae. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement requiert un minimum de gravité. La Cour rappelle également que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Se référant au cas d’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant est diabétique et qu’il souffre d’hypertension. Pour ces raisons, il a été hospitalisé et suit un traitement au Canada. Toutefois, le requérant n’a pas démontré que son état de santé s’était dégradé lors de son séjour en Pologne et que cette dégradation pouvait être imputable de manière directe ou indirecte à l’État. En particulier, il n’a présenté aucune preuve, notamment une attestation médicale, permettant de considérer qu’il ait éprouvé des souffrances, consécutives au refus des soins, d’une intensité telle que l’article 3 puisse s’appliquer. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé et décide de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4   de la Convention. 3. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la saisie de son passeport et l’interdiction de quitter le territoire ont eu des répercussions négatives sur sa vie au Canada. De plus, son droit au respect du domicile aurait été enfreint du fait que, n’ayant aucune possibilité de payer son loyer depuis la Pologne, il aurait été expulsé du logement qu’il occupait au Canada. L′article 8 se lit comme suit   : « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d′une autorité publique dans l′exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu′elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l′ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d′autrui. » Le Gouvernement estime que les mesures provisoires ordonnées à l’égard du requérant étaient compatibles avec les exigences de l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement relève que l’interdiction de quitter le territoire a été ordonnée en vertu de l’article 277 § 1 du code de procédure pénale. Cette disposition permet en effet d’interdire de quitter le territoire à une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction lorsqu’il existe un risque réel de soustraction à la justice. Le requérant a été arrêté à l’aéroport au moment de son départ pour le Canada où il réside depuis environ quatorze ans. Le paiement de la pension était assuré par le fond alimentaire public. En ne s’acquittant pas de l’obligation qui lui incombait, le requérant était en infraction continue à la loi polonaise. Dès lors, le Gouvernement estime que les mesure litigieuses avaient une base légale en droit interne et visaient les buts légitimes, à savoir la prévention des infraction pénales ainsi que la protection des droit et libertés d’autrui. Le Gouvernement estime que les mesures prises à l’égard du requérant étaient   nécessaires et que les autorités ont observé la diligence nécessaire dans leur mise en œuvre. Il relève que l’interdiction de quitter le territoire constituait une mesure adéquate pour assurer la présence du requérant en Pologne pendant le déroulement de la procédure pénale engagée à son encontre. Se référant au grief relatif à la violation alléguée du droit au respect du domicile, le Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun rapport entre les décisions prises par les autorités polonaises et le risque pour le requérant de se voir expulser de son logement au Canada. Étant donné qu’il était en infraction en Pologne, il   ne pouvait espérer échapper aux conséquences de ses actes. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. La Cour rappelle que le but de l’article 8 est de protéger l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans la vie privé et familiale. La Cour considère qu’il n’est pas exclu que les mesures prises par les autorités à l’encontre du requérant puissent affecter le droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où elles auraient pour effet de la troubler de manière injustifiée. La Cour estime que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi et visaient les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui ainsi que la prévention des infractions pénales. La Cour considère que les autorités ont agi avec la célérité requise et que la nécessité d’assurer le respect par les parents de leurs obligations alimentaires justifiait de manière convaincante les mesures litigieuses. Quant au grief concernant le droit au respect du domicile, le Cour observe qu’aucun élément de dossier ne lui permet de considérer que l’expulsion du requérant a eu lieu. Il n’y donc pas eu d’ingérence de l’autorité publique dans son droit au respect du domicile au sens de l’article 8 § 1. Il s’ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 27 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0127DEC001046902
Données disponibles
- Texte intégral