CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0127DEC003735097
- Date
- 27 janvier 2004
- Publication
- 27 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M mes Ayşe Erol, Fatma Güresin, MM. Arif Hikmet İyidoğan et Ömer Uçar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1966, 1958, 1961 et 1962, résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Seda Akço, avocate à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er septembre 1994, les requérants, ainsi que seize autres personnes, déposèrent, à la sous-préfecture de Beyoğlu (İstanbul) une déclaration relative à la formation de l’«   Association des opposants à la guerre   » ainsi que le règlement de ladite association, conformément à la loi n o 2908. Dans cette déclaration, il était indiqué que «   le but de l’association [était] de créer une culture pacifiste et libérale, contre la guerre, le racisme, l’impérialisme, le chauvinisme et le militarisme, en alternative à la culture militariste dominante   ». Le 7 octobre suivant, les requérants reçurent une réponse de la sous-préfecture de Beyoğlu, leur annonçant que, après l’examen de la déclaration et du règlement, l’association en question ne pouvait être fondée du fait que son règlement était contraire à la Constitution et à loi n o 1111 sur le service militaire (l’article 5 § 4 de la loi n o 2908, l’article 72 de la Constitution, ainsi que l’article 1 de la loi n o 1111). Le dossier de la fondation fut restitué aux requérants. Le 28 novembre 1994, les requérants intentèrent, devant le tribunal administratif d’Istanbul, une procédure en annulation de l’acte administratif consistant en la restitution du dossier, qui a, de fait, entraîné l’interruption de sa fondation et de ses activités. Ils soulignèrent que l’administration avait outrepassé sa compétence et que ledit acte était dénué de fondement légal. Ils demandèrent également la mise en place d’une mesure provisoire de suspension de l’exécution dudit acte. Par une décision du 29 janvier 1996, le tribunal administratif annula l’acte litigieux pour défaut de fondement légal, rappelant que la fondation d’associations n’était aucunement soumise à autorisation de l’administration. Le tribunal ajouta qu’une fois que l’autorité administrative constate des irrégularités dans la procédure de la fondation de l’association, sa compétence se limite à en aviser le Parquet qui pourra, lui, intenter devant le tribunal compétent une procédure en dissolution de l’association. Le 9 août 1996, les requérants déposèrent de nouveau, à la sous-préfecture de Beyoğlu, la déclaration et le règlement de l’association, accompagnés de la décision du tribunal administratif. Selon les requérants, le 4 décembre 1996, la sous-préfecture leur restitua les documents une deuxième fois. Selon le Gouvernement, à la suite du dépôt du règlement de l’association le 9 août 1996, l’association fut enregistrée au registre des associations avec le numéro d’immatriculation de 34-82/161 et obtint le statut de personne morale. A la même date, conformément à l’article 5 § 4 de la loi n o 2908, le règlement de l’association fut renvoyé à la direction des affaires juridiques de la Préfecture et au Ministère de l’intérieur afin d’être examiné. Dans une lettre du 26 septembre 1996 au représentant de l’association, la sous-préfecture de Beyoğlu informa ce dernier du déroulement de la procédure et lui demanda l’interruption des activités de l’association sous le nom de «Savaş Karşıtları Derneği   » jusqu’à ce que le Ministère de l’intérieur rende son opinion sur la légalité de son règlement. Dans son opinion écrite datée du 13 novembre 1996 adressée à la Préfecture d’Istanbul, le Ministère de l’intérieur précisa que le règlement de l’association en question comportait des termes contraires à l’article 72 de la Constitution et à l’article 1 er de la loi n o 1111 et que de ce fait, elle devait être considérée comme faisant partie des associations dont la fondation était prohibée par l’article 5 § 4 de la loi n o 2908. Suite à cette opinion, la Préfecture d’Istanbul dénonça les fondateurs de l’association au procureur de la République de Beyoğlu en vertu de l’article 76 de la loi n o 2908. Le 24 mars 1997, une action publique fut ouverte contre les requérants auprès du tribunal correctionnel de Beyoğlu. Le procureur de la République les accusa d’avoir agi contrairement à l’article 5 § 4 de la loi n o 2908. Le 9   juin 1997, le représentant de l’association reçut notification de la décision de la Préfecture d’Istanbul consistant en l’interruption des activités de ladite association, jusqu’à ce que le tribunal correctionnel prononce son jugement et ce, en vertu de l’article 10 § 3 de la loi n o 2908. Le 1 er juillet suivant, le siège de l’association fut scellé et ses activités furent interdites jusqu’au jugement du tribunal correctionnel. Par un jugement du 27 janvier 1998, le tribunal correctionnel de Beyoğlu, acquitta les fondateurs de l’association, parmi lesquels figurent les requérants. A une date non précisée, l’avocat de l’association introduisit devant le 4 ème tribunal administratif d’Istanbul une procédure en annulation de la décision de la Préfecture du 9 juin 1997, consistant en l’interruption des activités de l’association. Par un jugement avant dire droit du 19 mars 1998, le tribunal administratif décida le sursis à exécution de cette décision. Le 27 octobre 1998, se référant au jugement de relaxe du tribunal correctionnel du 27 janvier 1998, le tribunal administratif annula la décision en question. Le 16 février 1999, le siège de l’association fut ouvert par la Préfecture.   B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 2908 régissant la formation et les activités des associations sont rédigées en ces termes   :   Article 4 «   Toute personne majeure et disposant de capacité de discernement peut fonder une association sans être soumise à autorisation préalable.   »   Article 9 «   Les associations obtiennent le statut de personne morale en déposant, devant l’autorité administrative supérieure du secteur où elles ont leur siège, la déclaration de création et ses annexes.   »   Article 10 (à l’époque des faits) «   (...) si, lors de son examen de la déclaration, du règlement et du statut juridique des fondateurs, l’autorité administrative compétente constate des irrégularités ou des lacunes, elle adresse, au comité administratif provisoire, une demande écrite, afin que celui-ci comble les lacunes en question. Si celles-ci ne sont pas comblées dans le délai de trente jours à partir de la notification de la demande, suivant l’avis de l’autorité administrative compétente, le Parquet intente devant le tribunal compétent une procédure en dissolution de l’association. Le Parquet peut également demander l’interruption des activités de l’association. Si aucune irrégularité n’est constatée dans la déclaration ou le règlement, ou bien si ces irrégularités ou lacunes sont comblées dans le délai prévu, l’autorité qui examine la déclaration et le règlement adresse une confirmation écrite à l’association.   »   Les dispositions pertinentes de la Constitution disposent   :   Article 72 «   Le service patriotique est un droit et un devoir pour chaque Turc. La loi réglemente les modalités suivant lesquelles ce service sera effectué ou considéré comme effectué au sein des Forces armées ou dans le secteur public.   » Article 138 § 4 «   Les organes du législatif et de l’exécutif de même que l’administration sont tenus de se conformer aux décisions des tribunaux; ils ne peuvent en aucune manière modifier les décisions des tribunaux ou en retarder l’exécution.   »   La disposition pertinente du code de contentieux administratif stipule   :   Article 28 §§ 1, 3 et 4 «   L’administration est tenue de se conformer aux décisions au fond et de suspension d’exécution rendues par le Conseil d’État, les tribunaux administratifs et les tribunaux fiscaux dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à l’administration. (...)   » «   Les intéressés peuvent formuler une action en dommages-intérêts matériels ou immatériels devant le Conseil d’État ou le tribunal administratif compétent contre l’administration qui ne se conforme pas aux décisions rendues par le Conseil d’État, les tribunaux administratifs et les tribunaux fiscaux.   » «   Si l’agent public ne se conforme pas, d’une manière intentionnelle, aux décisions rendues par les tribunaux, l’intéressé peut formuler une action en dommages-intérêts soit contre l’administration, soit contre l’agent public en question.   »   GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord que l’arrêt du 29 janvier 1996 du tribunal administratif n’a pas été exécuté par la sous-préfecture qui a refusé une deuxième fois l’enregistrement de l’association dans les archives. Dans une lettre du 26   février 2003 à la Cour, ils prétendent en outre que la décision du 19   mars   1998 du tribunal administratif concernant le sursis à l’exécution de la décision d’interruption des activités de l’association, n’a pas été rapidement appliquée par l’administration et que le siège de l’association est resté scellé jusqu’au 16 février 1999. 2. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent que le refus de confirmer la déclaration et le règlement de leur association et l’interruption de ses activités sur ordre de l’administration jusqu’au 16   février 1999 a méconnu leur droit à la liberté d’association.   EN DROIT 1. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la non-exécution des deux décisions du tribunal administratif   ; l’une serait datée du 29 janvier 1996 à propos de l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de l’association dans les archives, l’autre, du 19   mars 1998, concernant la suspension de l’exécution de la décision de l’administration d’interruption des activités de l’association. L’article 6 § 1 de la Convention dispose en ses passages pertinents   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Le Gouvernement conteste la version des faits présentée par la partie requérante. Il fait observer que suite à la décision du tribunal administratif du 29 janvier 1996, les requérants avaient déposé de nouveau à la sous-préfecture la déclaration et le règlement de l’association et que cette dernière fut enregistrée dans les archives. Donc, l’administration aurait en effet appliqué la décision du tribunal administratif du 29 janvier 1996. Les requérants réitèrent leurs allégations. Se pose d’abord la question d’applicabilité de l’article 6 de la Convention, sous son volet civil, à la procédure litigieuse. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 § 1 ne vaut que pour l’examen des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » et du «   bien-fondé de toute accusation en matière pénale   ». Certaines «   causes   » échappent à son empire faute de se ranger dans l’une de ces catégories ( Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23   juin 1981, A43, § 41). La Cour constate qu’au regard de la législation interne, la question de la liberté d’association en tant que telle relève avant tout du domaine du droit civil. Par ailleurs, elle rappelle que la notion de «   droits et obligations de caractère civil   » ne doit pas s’interpréter par simple référence au droit interne des États contractants ( Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A n o 301-B, § 39). En l’espèce, le «   droit   » en question était celui d’enregistrer une association aux fins de l’article 9 de la loi n o 2908 sur les associations. La Cour relève que, d’après l’article 9 de la loi n o 2908, une association obtient le statut de personne morale en déposant, devant l’autorité administrative supérieure du secteur où elle a son siège, la déclaration de création et ses annexes. L’enjeu de la procédure de dépôt était donc la capacité même de l’association à devenir titulaire, en tant que personne morale, des droits et obligations de caractère civil en vertu du droit turc (voir, Apeh Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie, n o 32367/96, CEDH 2000-X, §§ 32-36). Dès lors, la Cour estime que la procédure litigieuse portait sur les droits de caractère civil de l’association requérante et que l’article 6 est applicable à l’espèce. La Cour constate, à la lumière des documents en sa possession, que suite au dépôt du règlement de l’association le 9 août 1996, l’association a été enregistrée dans les archives avec le numéro d’immatriculation de 34-2/161 et a obtenu ainsi le statut de personne morale. Il en résulte que la situation créée par le premier refus de l’administration d’enregistrer l’association en cause a été réparée au plan interne. La Cour rejette dès lors le premier volet du grief sur le terrain de l’article 6 de la Convention pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention.   Quant à l’allégation à propos de la non-exécution de la décision du tribunal administratif rendue le 19 mars 1998, la Cour constate que la décision en question concernait le sursis à exécution de la décision administrative sur l’interruption des activités de ladite association. Elle observe ensuite qu’en dépit de cette décision, le siège de l’association est demeuré scellé jusqu’au 16 février 1999. A ce propos, la Cour ne doute pas que l’article 6 de la Convention s’applique à l’espèce eu égard à sa jurisprudence selon laquelle l’exécution d’un jugement ou un arrêt doit être considérée comme faisant partie intégrante du «procès   » au sens de l’article 6 de la Convention et les droits consacrés par cet article seraient illusoires si l’ordre juridique d’un État permettait qu’une décision judiciaire obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, §   40). Toutefois, la Cour constate que, dans leur requête initiale du 30   mai   1997, les requérants se plaignaient uniquement de la non-exécution de la décision du tribunal administratif du 29 janvier 1996 (voir ci-dessus). En réponse aux observations du Gouvernement, dans une lettre du 26 février 2003 à la Cour, ils ont allégué pour la première fois la non-exécution de la décision du tribunal administratif du 19   mars 1998, concernant le sursis à l’exécution de la décision de l’administration d’interruption des activités de l’association. La Cour observe que, suite à ce nouveau grief, le Gouvernement n’a pas soumis d’observation complémentaire, ni sur la question de la règle de six mois, ni sur celle du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour rappelle qu’elle n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois au seul motif que le Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2001-I). En l’espèce, la Cour considère que la date d’ouverture du siège de l’association le 16 février 1999 peut être tenue pour le jour où l’acte incriminé (non-exécution de la décision de sursis à exécution du 19 mars 1998 du tribunal administratif) a été accompli. Aucune procédure y relative n’a eu lieu au plan national ultérieurement à cette date. Il s’ensuit que ce nouveau grief faisant l’objet de la lettre des requérants du 26 février 2003 est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.   2. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à la liberté d’association. Ils soutiennent que le refus de l’administration d’enregistrer l’association dans les archives et l’interruption de ses activités jusqu’au 16   février 1999 a violé leur droit à la liberté d’association. L’article 11 de la Convention est libellé comme suit : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.    2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   »   Le Gouvernement avance que les requérants ne présentent pas la qualité de victime. Il fait observer que le 16 février 1999, le siège de l’association a été ouvert et que les requérants ont été préalablement acquittés. Les requérants auraient été libres alors de réaliser leurs activités au nom de ladite association. Le Gouvernement soutient donc qu’il est impossible de parler d’ingérence ou de limitation de la liberté d’association des requérants. Les requérants rétorquent que, jusqu’au 16 février 1999, l’association n’a pas pu exercer ses activités et que l’interruption de ses activités jusqu’à cette date lui a empêché de communiquer ses idées et de trouver de nouveaux adhérents. Ils soutiennent par conséquent que l’ouverture du siège de l’association n’a pas supprimé leur qualité de victime. La Cour relève qu’en l’espèce, le siège de l’association en question a été ouvert le 16 février 1999. Elle considère qu’il a été remédié à la situation dont se plaignent les requérants par l’acquittement que le tribunal correctionnel avait prononcé à leur propos le 27 janvier 1998 et par l’ouverture du siège de l’association. En outre, l’association requérante n’a pas démontré en quoi ses activités avaient été effectivement affectées pendant le laps de temps dénoncé. Elle ne démontre pas, en particulier, l’existence de faits ou de manques d’occasions intervenus pendant le période de fermeture ayant des effets irrémédiables sur les futures activités de l’association. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent plus se prétendre, au sens de l’article 34 de la Convention, victime d’une violation des droits garantis par la Convention en ce qui concerne l’interruption des activités de ladite association. Partant, la Cour considère qu’il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0127DEC003735097
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