CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0127DEC006245700
- Date
- 27 janvier 2004
- Publication
- 27 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,       A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me   A. Mularoni , juges , M.   L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. T. L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Arialdo Carletti et M me Silvia Bonetti, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1955 et 1963 et résidant respectivement à Foppolo (Bergame) et à Pozzuolo Martesana (Milan). Ils sont représentés devant la Cour par M e   R Mazzariol, avocat à Bergame. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 30 avril 1988, les requérants assignèrent M me L.P. devant le juge d’instance de Zogno (Bergame) afin d’obtenir la restitution d’un immeuble. Au moment de son intervention, la partie défenderesse souleva une exception d’incompétence ratione valoris du juge. Par une ordonnance du 3   octobre 1989, le juge d’instance constata son incompétence et fixa aux parties un délai de 90 jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Bergame. Le 3 janvier 1990, les requérants reprirent la procédure et la mise en état commença le 22 février 1990. Les deux audiences du 4 octobre 1990 et du 26   février 1991 furent consacrées à l’examen des moyens de preuve. A l’audience du 30 janvier 1992, le juge fixa la présentation des conclusions des parties au 18 mars 1993. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 10 novembre 1994. Par un jugement du 10 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7   janvier 1995, le tribunal fit droit à la demande des requérants. Le 23 février 1995, M me L.P. interjeta appel devant la cour d’appel de Brescia. La première audience du 27 novembre 1995 fut renvoyée au 6   décembre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries au 23 avril 1997. Par un arrêt du 23 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11   juillet 1997, la cour fit droit à la demande des requérants. Selon les informations fournies par les requérants, cet arrêt ne fut pas notifié et acquit l’autorité de la chose jugée le 25 août 1998. 2. La procédure «   Pinto   » Le 21 février 2002, les requérants saisirent la cour d’appel de Venise au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Les requérants demandèrent à la cour de constater qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices subis. Les requérants indiquèrent la somme de 10   350 euros (EUR) comme somme accordée par la Cour européenne pour des durées analogues. Par une décision du 11 avril 202, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que qu’il n’était ni spécifié ni démontré, et accorda à chaque requérant 1   033 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 1   450 EUR pour frais et dépens. Par une lettre du 4 août 2003, les requérants informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et, le 30 septembre 2003, ils demandèrent que la Cour reprenne l’examen de leur requête. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie du 27 mars 2003 (n o   36813/97, CEDH 2003). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   », les requérants considèrent que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6. EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 3 janvier 1990 et s’est terminée le 11   juillet 1997. Elle a donc duré un peu plus de sept ans et six mois pour deux instances. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il excipe de l’irrecevabilité de la requête parce qu’il suppose que l’arrêt du 23 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11   juillet 1997, a été notifié et qu’il a acquis l’autorité de la chose jugée plus de six mois avant l’introduction de la requête. La Cour relève que, selon les informations fournies par les requérants, l’arrêt n’a pas été notifié et qu’il a acquis l’autorité de la chose jugée le 25   août 1998, soit après que les requérants aient introduit leur requête le 3   avril 1998. Partant la Cour rejette l’objection du Gouvernement. Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Les requérants saisirent donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvurent pas en cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence résultant de la décision sur la recevabilité dans l’affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle, d’une part, lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours internes de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et, d’autre part, que le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence. Partant, elle rejette l’objection du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T. L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président [Note1] [Note1]   Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0127DEC006245700
Données disponibles
- Texte intégral