CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0127DEC007112201
- Date
- 27 janvier 2004
- Publication
- 27 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M T.L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2001, Vu la décision de la Cour du 2 septembre 2003, de communiquer la requête au gouvernement français («   le Gouvernement   ») conformément à l’article 54 § 3 b) du règlement, et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant, M. Joe Kaam, est un ressortissant camerounais, né en 1951 et résidant à Niort. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 10 janvier 1991, confirmé par un arrêt du 3 octobre 1991 de la cour d’appel de Poitiers, devenu définitif, le requérant fut condamné pour abus de confiance et faux et usage, pour avoir détourné au cours de l’année 1989 une certaine somme d’argent au préjudice de la société qui l’employait en qualité de comptable. Consécutivement à sa condamnation, le requérant fit l’objet d’un redressement d’impôt portant sur ses revenus au titre de l’année 1989, dont le fondement résidait dans les détournements qui lui avaient été imputés   ; en effet, l’administration fiscale considérait ces détournements comme des profits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ce rehaussement fut opéré suivant une procédure contradictoire par une notification de redressement le 19 mars 1992. En réponse aux observations écrites du requérant en date du 24 mars 1992, l’administration fiscale confirma par un courrier du 31 mars 1992 le maintien du redressement. Au terme du contrôle opéré, les cotisations supplémentaires demandées au titre de l’impôt sur le revenu et du prélèvement social furent assorties de majorations de mauvaise foi de 40%, prévues aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, d’un montant de 184 818 francs. Le 29 décembre 1993, le requérant saisit l’administration fiscale d’une réclamation, laquelle fut rejetée par une décision du 28 avril 1993. Le 7 juin 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Poitiers d’une demande visant à la décharge des impositions assignées. En cours d’instance, le requérant, qui contestait le montant du rehaussement d’impôt, obtint de l’administration fiscale certains   dégrèvements. Le 27 juin 1994, le directeur des services fiscaux déposa un mémoire en défense. Par un jugement du 9 octobre 1997, le tribunal administratif de Poitiers prononça un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés, et rejeta le surplus des conclusions du requérant tendant à obtenir la décharge totale du complément d’impôt sur le revenu demandé. Par un arrêt du 19 décembre 2000, la cour administrative d’appel réforma le jugement déféré, en réduisant la base d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1989, et en prononçant la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d’imposition.   GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause, devant les juridictions administratives, ne fut pas entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT Le 13 octobre 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 7   500 Euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus   ». Le 3 décembre 2003, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Joe Kaam la somme de 7   500 Euros dans les trois mois suivants la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque central européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en l’espèce   ». La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord quant à un règlement amiable de la présente affaire. A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garanti par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. E arly   L. Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0127DEC007112201