CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC003817602
- Date
- 29 janvier 2004
- Publication
- 29 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de   M.   M. Villiger, greffier adjoint   de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont le Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil, la Associação dos pilotos portugueses de linhas aéreas   et 109 pilotes de ligne portugais, dont les noms sont disponibles au greffe, qui étaient, au moment des faits, employés de la compagnie aérienne portugaise, la TAP - Air Portugal (ci-après la «   TAP   »).   Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Garcia Pereira, avocat à Lisbonne.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En avril 1997, le premier requérant déposa un préavis de grève auprès du conseil d’administration de la TAP pour les 24 et 25 avril 1997. Dans une circulaire du 22 avril 1997, le conseil d’administration de la TAP informa ses pilotes qu’il considèrerait la grève en cause comme illégale, le préavis ayant été déposé tardivement. Les 22, 23 et 24 avril 1997, le conseil d’administration de la TAP fit publier des annonces publicitaires dans des quotidiens et hebdomadaires à grand tirage – Diário de Notícias , Público , Correio da Manhã , A Capital , Jornal de Notícias , O Independente et Expresso – dont le texte était notamment le suivant   : «   Les contribuables portugais ont déjà payé 180 milliards d’escudos pour maintenir cet avion [l’annonce était accompagné de l’image d’un avion de la compagnie] dans l’air. La TAP a besoin que ses pilotes volent dans les mêmes conditions que celles des autres pilotes de ligne des compagnies européennes. Dans l’aviation commerciale, celui qui ne s’adapte pas disparaît. L’argent du contribuable ne peut tomber dans un sac sans fond.   » Les 22 et 24 avril 1997, le conseil d’administration de la TAP fit paraître deux spots publicitaires dans les trois chaînes de télévision nationales – RTP, SIC et TVI – de 30 et 23 secondes respectivement, dans lesquels étaient lus des extraits du texte précédent. Dans l’un de ces spots, on pouvait voir un avion de la TAP en plein vol disparaître de l’écran au moment où l’on prononçait la phrase   : « Dans l’aviation commerciale, celui qui ne s’adapte pas disparaît ». Le conseil d’administration de la TAP fournit également aux médias, en même temps, une liste des 482 pilotes au service de la TAP contenant le montant des salaires et rémunérations de ces derniers. Le 21 octobre 1997, les requérants déposèrent devant le parquet de Lisbonne une plainte pénale avec constitution d’ assistente (auxiliaire du ministère public) contre les cinq membres du conseil d’administration de la TAP. Pour les requérants, les accusés avaient commis les infractions de diffamation par voie de presse et, s’agissant des deux premiers requérants, d’offense à une personne morale. Le 22 février 1999, le ministère public invita les requérants à déposer une accusation privée, sous peine de classement des poursuites. Le 5 mars 1999, les requérants formulèrent leur accusation privée et déposèrent une demande en dommages et intérêts.   Le 23 avril 1999, le ministère public présenta ses réquisitions à l’encontre des accusés pour les infractions en cause. A une date non précisée, les accusés demandèrent l’ouverture de l’instruction, le dossier ayant été transmis au tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne. Des débats contradictoires eurent lieu le 30 mai 2000. Le 8 juin 2000, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra notamment que les actes incriminés avaient eu lieu dans le contexte d’un conflit syndical et qu’ils ne revêtaient pas une coloration pénale, les infractions en cause n’étant donc pas constituées. A supposer même que certaines des expressions utilisées par les accusés, ou le ton général de la campagne de presse en cause, eussent été maladroites ou démagogiques, cela n’emportait pas, en tant que tel, une commission des infractions dénoncées par les requérants. Tant les requérants que le ministère public firent appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Celle-ci, par un arrêt du 13 décembre 2000, confirma en entier la décision attaquée. Les requérants déposèrent alors un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Ils alléguaient que les juridictions a quo avaient interprété les articles 180 et 187 du code pénal d’une manière contraire à la Constitution en ce que leurs décisions portaient atteinte au droit à l’honneur et à la réputation. Par un arrêt du 17 avril 2002, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, considérant qu’aucune question de constitutionnalité n’avait été soulevée de manière adéquate au cours de la procédure qui s’était déroulée devant les juridictions a quo . B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Constitution, en son article 26, protège le droit au respect de l’honneur et de la réputation. L’article 180 du code pénal érige la diffamation en une infraction pénale passible de six mois d’emprisonnement et d’une peine pouvant aller jusqu’à 240 jours-amendes. L’article 183 aggrave les peines encourues pour les infractions commises par voie de presse. L’article 187 du code pénal prévoit que celui qui exprime des affirmations capables de porter atteinte à la crédibilité, à la confiance ou au prestige d’une personne morale est puni de six mois d’emprisonnement ou d’une peine pouvant aller jusqu’à 240 jours-amendes. L’article 183 s’applique également à cette disposition. Il est possible, selon le code de procédure pénale, de déposer une demande en dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Dans certaines circonstances, de telles demandes peuvent également être présentées devant les juridictions civiles. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leur vie privée, lequel d’après eux recouvre le respect de l’honneur et de la réputation de chacun, dans la mesure où les juridictions portugaises ont considéré que les membres du conseil d’administration de la TAP ne pouvaient pas être poursuivis pénalement. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leur vie privée en raison de l’absence de condamnation pénale des membres du conseil d’administration de la TAP. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour estime d’emblée que la question pourrait se poser de savoir si le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention a été respecté en l’espèce, dans la mesure où le recours constitutionnel déposé par les requérants a été déclaré irrecevable. Si en effet aucune question de constitutionalité n’était en cause, comme l’a relevé le Tribunal constitutionnel, un tel recours constitutionnel pourrait être considéré comme inefficace aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, la décision interne définitive étant donc celle qui a été rendue par la cour d’appel de Lisbonne le 13 décembre 2000. La Cour estime cependant inutile de trancher cette question, la requête se heurtant à d’autres motifs d’irrecevabilité. Elle constate d’abord que la situation dont se plaignent les requérants relève du droit au respect de la vie privée, qui recouvre le droit à la protection de l’honneur et de la réputation ( Winer c. Royaume-Uni , n o 10871/84, décision de la Commission du 10 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 48, p. 154   ; voir également Waring et Canto e Castro c. Portugal , n o 28614/95, décision de la Commission du 9 avril 1996). Il n’est nullement question en l’espèce d’une ingérence directe des autorités publiques dans le droit au respect de la vie privée des requérants. Cependant, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux ( X et Y c. Pays-Bas , arrêt du 26 mars 1985, série A n o 91, p. 11, §§ 22 et 23 et, en dernier lieu, M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 150, CEDH 2003-...). Les requérants allèguent que c’est justement le fait que les accusés n’ont pas été pénalement punis qui porterait atteinte à leurs droits garantis par l’article 8. La Cour rappelle à cet égard la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle le droit de jouir d’une bonne réputation et le droit d’obtenir qu’un tribunal décide si l’atteinte portée à cette réputation correspond à la vérité doivent être considérés comme des droits de caractère civil, leur protection pouvant dès lors s’effectuer en principe moyennant une procédure civile ( X c. Allemagne , n o 7116/75, décision de la Commission du 4 octobre 1976, DR 7, p. 91   ; Waring et Canto e Castro précitée). En l’espèce, la Cour souligne que l’ordre juridique portugais met à la disposition des personnes dans la situation des requérants plusieurs moyens juridiques, y compris de droit pénal, de réagir aux prétendues atteintes à leur réputation dont ils s’estimeraient victimes. Elle constate que les requérants ont fait usage de ces moyens, sans toutefois avoir réussi à obtenir la condamnation pénale des accusés. Il convient de relever à cet égard que la protection de l’article 8 de la Convention ne saurait aller jusqu’à exiger la condamnation d’un tiers pour les faits dénoncés. Il n’appartient pas à la Cour de décider si les infractions en cause étaient ou non constituées, tâche qui appartient en exclusif, cela va de soi, aux juridictions nationales. Pour que l’article 8 soit respecté, il suffit que l’Etat s’acquitte de son obligation positive de mettre à la disposition de ses citoyens les moyens nécessaires et suffisants pour, le cas échéant, obtenir la réparation d’une atteinte à leur réputation. Comme la Cour vient de le démontrer, tel était le cas en l’espèce. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention, cette partie de la requête devant donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. La Cour rappelle toutefois qu’elle ne peut connaître d’un grief «   qu’après l’épuisement des voies de recours internes   », aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle rappelle également que dans sa décision Tomé Mota ( Tomé Mota c. Portugal (déc.), n o 32082/96, CEDH 1999-IX [AC1] ), [AC2] [AC3] elle a jugé que celui souhaitant se plaindre de la durée d’une procédure pénale au Portugal devait, pour épuiser les voies de recours internes, présenter une demande d’accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Or les requérants n’ont pas exercé ce moyen. La Cour n’aperçoit pas de raisons de s’écarter de cette jurisprudence, malgré la position de principe des requérants, qui l’estiment erronée. Il s’ensuit qu’ils n’ont pas satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes, posée par l’article 35 § 1 de la Convention, cette partie de la requête étant dès lors irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier Adjoint   Président [AC1] 1   Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée ou si l'on ne sait pas si elle sera publiée, remplacer la référence à "CEDH" par la date de la décision. [AC2] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [AC3] 1   Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC003817602
Données disponibles
- Texte intégral