CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC005018399
- Date
- 29 janvier 2004
- Publication
- 29 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     R. Maruste ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 1999, Vu la décision partielle du 30 novembre 2000, Vu le fait que M. E. Levits, juge élu au titre de la Lettonie, s’est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et que le gouvernement défendeur a désigné pour siéger à sa place M. R. Maruste, juge élu au titre de l’Estonie (article 27   §   2 de la Convention et article 29   §   1 du règlement), Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les commentaires soumis au nom de la Fédération de Russie, Etat intervenant au sens de l’article 36 § 1 de la Convention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant russe, né en 1971 et résidant à Dobele (Lettonie). Devant la Cour, il est représenté par M es A. Asnis et V. Portnov, avocats exerçant à Moscou (Russie). Le gouvernement défendeur est représenté par M lle I. Reine, son agente. Le gouvernement russe, ayant exercé son droit de tierce intervention conformément à l’article 36 § 1 de la Convention, est représenté par le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour, M. P. Laptev. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire Le requérant naquit à Neustrelitz (Allemagne), où son père, militaire soviétique, faisait son service dans l’armée de l’ex-URSS stationnée alors sur le territoire de l’ex-RDA (Allemagne de l’Est). En 1978, lorsque le requérant avait sept ans, son père fut muté à Dobele (Lettonie), où il servit jusqu’à sa démobilisation, en 1984. Depuis lors, le requérant y réside en permanence, en y suivant toute sa scolarité et en y travaillant plusieurs années. Après l’éclatement de l’URSS en 1991, le requérant et ses parents, ayant jusqu’alors possédé la nationalité soviétique, se virent dépourvus de toute nationalité. Le 28 janvier 1992, la Fédération de Russie assuma la juridiction concernant les forces armées de l’ex-URSS, y compris celles stationnées sur le territoire letton. En 1993, les autorités lettonnes refusèrent d’inclure le requérant sur le registre des résidents de la Lettonie et de lui délivrer un titre de séjour, au motif que celui-ci était membre de la famille d’un militaire soviétique et qu’il résidait dans un immeuble appartenant à une «   unité d’exploitation communale [d’immeubles]   » de l’armée ( коммунально-эксплуатационная часть en russe). Le requérant opta alors pour la nationalité russe et l’obtint le 20 mai 1993. Par la suite, il s’enrôla dans l’armée de la Fédération de Russie en tant que soldat contractuel temporaire. Pendant toute la durée de son contrat, soit du 8 juin 1993 au 14 juillet 1994, le requérant fut affecté à la base militaire russe située à Dobele (Lettonie). Le 30 avril 1994, les gouvernements letton et russe signèrent, à Moscou, le traité relatif au statut légal, aux conditions, aux termes et à l’ordre de retrait des forces armées de la Fédération de Russie pendant leur retrait du territoire de la République de Lettonie (ci-après «   traité russo-letton   »). Aux termes de l’article 15 de ce traité, il devint provisoirement applicable dès le moment de sa signature. Selon le Gouvernement, peu après la conclusion du traité, la partie russe lui communiqua une liste des personnes faisant partie de la base militaire de Dobele et sujettes au retrait. A l’appui de cette allégation, le Gouvernement fournit copie d’une liste dactylographiée, sans date, signée par le «   commandant de l’unité militaire PP 34469   », et contenant la mention suivante   : «   (...) N o 1134 – Kolosovskiy Aleksandr Yosifovich – [né à] Neustrelitz – [pièce d’identité] n o NU 327178 [délivrée] le 27 août 1993 (...) – [résidant à] Dobele-I, rue Oktyabrskaya [ sic ], 17-21 (...).   » En 1995, la famille du requérant sollicita des permis de séjour permanents auprès du Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , ci-dessous le « Département »). Ayant quitté l’armée soviétique en 1984, le père du requérant se vit octroyer un permis de séjour permanent et fut inscrit sur le registre des résidents, mais la demande du requérant fut rejetée. En outre, en 1995, le requérant noua des relations maritales avec une femme d’origine russe et ayant le statut de «   non-citoyen résident permanent   » de Lettonie. Toutefois, comme lui-même était dépourvu d’un titre de séjour valide en Lettonie, l’officier compétent de l’état civil refusa d’enregistrer son mariage. En mai 1996, la compagne du requérant donna naissance à une fille   ; cependant, pour la même raison, il ne fut pas inscrit, en tant que père, sur la fiche de l’état civil et sur le certificat de naissance de l’enfant. Dans ces deux documents, le champ destiné à inscrire le nom du père fut laissé vide. En 1997, le requérant tenta, une nouvelle fois, d’obtenir un permis de séjour permanent, en constituant un dossier et en l’envoyant à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-dessous la « Direction »), ayant succédé au Département. Par une décision du 13   juin   1997, notifiée au requérant le 18 septembre 1997, la Direction rejeta la demande. Aux termes de la décision, conformément à l’article 2 du traité russo-letton, le requérant devait quitter la Lettonie avant le 31 août 1994. En outre, selon la Direction, le nom du requérant figurait expressément sur la liste des militaires russes se trouvant sur le territoire letton, soumise au gouvernement letton par le commandant des forces armées russes en Lettonie conformément à l’article 3   §   5 dudit traité. Par conséquent, la Direction informa le requérant qu’en tant que ressortissant étranger se trouvant irrégulièrement sur le territoire national, il n’avait pas le droit d’obtenir un permis de séjour permanent en vertu de l’article 35, point 11, de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après la « loi sur les étrangers »). Contre ladite décision, le requérant saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours en annulation. Dans son mémoire, le requérant soutint qu’ayant résidé en Lettonie depuis 1978 et y possédant des liens familiaux, il avait le droit d’être inscrit sur le registre des résidents et de se voir octroyer un permis de séjour conformément à la législation nationale en vigueur. En outre, à l’appui de ses arguments, il se plaignit des discriminations et des restrictions d’ordre personnel et familial qu’il subissait à cause de sa situation irrégulière. Par un jugement contradictoire du 30 avril 1998, le tribunal de première instance rejeta le recours du requérant, en constatant qu’étant sujet du traité russo-letton en vertu de l’article 2 dudit traité, il n’avait pas le droit d’obtenir un permis de séjour permanent conformément à l’article 23-1 de la loi sur les étrangers. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Riga, en insistant notamment sur le fait qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi relative au registre des résidents, il n’était pas au service de l’armée russe. En outre, le requérant fit valoir qu’il ne pouvait pas être régi par les dispositions du traité russo-letton, celui-ci n’étant entré en vigueur que postérieurement à sa démobilisation de l’armée russe, et que la totalité de la durée de son service s’était déroulée sur le territoire letton, dont il était ressortissant. En conséquence, le requérant conclut qu’il avait droit à un permis de séjour permanent conformément à l’article 1 § 3, point 2, de la loi relative au statut des ressortissants de l’ex-URSS, ne possédant pas la nationalité de la Lettonie ou celle d’un autre Etat (ci-dessous la « loi sur les non-citoyens »). Par un arrêt du 20 octobre 1998, la cour régionale de Riga rejeta l’appel du requérant, au motif que, possédant la nationalité d’un autre Etat, celui-ci ne pouvait pas être régi par la loi sur les non-citoyens. De plus, selon la cour régionale, ayant délibérément opté pour la nationalité russe et pour le service dans l’armée russe, le requérant entrait dans le champ d’application ratione personae de l’article 2 du traité russo-letton en vertu du principe de primauté des accords internationaux sur la loi. Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, en reprenant les moyens déjà développés dans son mémoire d’appel et en insistant particulièrement sur la durée de son séjour en Lettonie. Par une ordonnance du 13 janvier 1999, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable, au motif que celui-ci étayait d’une manière insuffisante et incomplète les allégations de violation des dispositions matérielles du droit national. Entre-temps, le 9 novembre 1998, le consulat de l’ambassade de Russie en Lettonie délivra au requérant une attestation aux termes de laquelle ni lui-même ni les membres de sa famille ne participaient au «   programme de logement   » soutenu par le Gouvernement des Etats-Unis en vue de reloger en Russie les militaires russes quittant le territoire letton. Le consulat confirma également que le requérant n’avait reçu aucune autre aide financière afin de pouvoir quitter la Lettonie. En avril 2002, les autorités lettonnes inscrivirent le requérant en tant que père sur la fiche d’état civil et le certificat de naissance de sa fille mineure. B.     Le droit interne et international pertinent 1. Le traité et l’accord russo-lettons Le traité russo-letton relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait («   le traité   ») a été signé à Moscou le 30 avril 1994, publié dans Latvijas Vēstnesis (le journal officiel) le 10 décembre 1994, et est entré en vigueur le 27 février 1995. Dans le préambule du traité, les Parties ont déclaré notamment qu’en signant cet instrument elles désiraient «   surmonter les conséquences négatives de leur histoire commune   ». Les autres dispositions pertinentes du traité sont ainsi libellées   : Article 2 «   Les forces armées de la Fédération de Russie quitteront le territoire de la République de Lettonie avant le 31 août 1994. Le retrait des forces armées de la Fédération de Russie concerne toutes les personnes faisant partie des forces armées russes, les membres de leurs familles et leurs biens mobiliers. La fermeture des bases militaires et la démobilisation du personnel militaire sur le territoire de la République de Lettonie après le 28 janvier 1992 ne peuvent pas être considérées comme le retrait de forces armées. (...)   » Article 3 § 5 «   La Fédération de Russie informera la République de Lettonie au sujet de son effectif militaire présent sur le territoire letton et des proches des membres de cet effectif. Dorénavant, elle fournira régulièrement, et au moins chaque trimestre, des informations sur le retrait et l’évolution quantitative de chacun des groupes susmentionnés. » Article 9 «   La République de Lettonie garantit les droits et libertés des personnes au service des forces armées de la Fédération de Russie concernées par le retrait, ainsi que de leurs proches, conformément à la législation de la République de Lettonie et aux règles du droit international.   »   Article 15 «   (...) Applicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature, [le présent traité] entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. (...)   » Les modalités de mise en œuvre du traité susmentionné par la Lettonie sont régies par le règlement n o 118 du 22 avril 1995, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : Paragraphe 2 «   Le ministère de l’Intérieur   : (...) 2.2.     délivre des permis de séjour conformément à la liste des militaires qu’il a vérifiée (...) aux militaires russes démobilisés qui, au 28 janvier 1992, résidaient sur le territoire letton et qui ont été enregistrés auprès du Département chargé des questions de nationalité et d’immigration (...) 2.3.     prend des arrêtés d’expulsion contre les militaires séjournant illégalement en République de Lettonie, et contrôle l’exécution de ces arrêtés   ; (...)   » Un accord russo-letton, également signé le 30 avril 1994, porte sur la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie retraités et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie. 2.     Dispositions nationales relatives au séjour, à la régularisation et à l’expulsion des militaires russes La législation lettonne en matière de nationalité et d’immigration distingue plusieurs catégories de personnes qui ont chacune un statut spécifique défini par une loi particulière   : a)     les citoyens lettons ( Latvijas Republikas pilsoņi ), dont le statut juridique est régi par la loi du 22 juillet 1994 sur la citoyenneté ( Pilsonības likums )   ; b)     les «   non-citoyens résidents permanents   » ( nepilsoņi ), c’est-à-dire les ressortissants de l’ex-URSS ayant perdu la nationalité soviétique à la suite de la disparition de l’URSS, mais n’ayant obtenu aucune autre nationalité depuis lors   ; ces personnes relèvent de la loi du 12 avril 1995 sur le statut des citoyens de l’ex-URSS ( Likums «   Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības   » ), ci-après la «   loi sur les non-citoyens   »   ; ces personnes peuvent aussi être mentionnées sous le nom de «   citoyens de l’ex-URSS   » ou de «   non-citoyens résidents permanents   »   ; c)     les demandeurs d’asile et les réfugiés, dont le statut dépend de la loi du 7 mars 2002 relative à l’asile ( Patvēruma likums )   ; d)     les «   apatrides   » ( bezvalstnieki ) au sens de la loi du 18 février 1999 relative au statut d’apatride ( Likums «   Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā   » ), lue conjointement avec la loi sur les étrangers et, depuis le 1 er   mai 2003, avec la loi sur l’immigration, qui a remplacé la précédente   ; e)     les «   étrangers   » au sens large du terme ( ārzemnieki ), catégorie qui comprend les ressortissants étrangers ( ārvalstnieki ) et les apatrides ( bezvalstnieki ) relevant uniquement de la loi du 9 juin 1992 sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie ( Likums «   Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā   »   ; ci-après «   loi sur les étrangers   ») (avant le 1 er mai 2003) et de la loi sur l’immigration (depuis cette date). Dans la version en vigueur avant le 25 septembre 1998, l’article 1 de la loi sur les non-citoyens disposait   : «   1.     Relèvent de la présente loi les citoyens de l’ex-URSS qui résident en Lettonie (...), qui résidaient sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et dont le domicile y est enregistré, quel que soit le statut de leur logement, s’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat, de même que les enfants mineurs de ces personnes, s’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat.   » Dans la version en vigueur depuis le 25 septembre 1998, l’article 1 de cette loi énonce   : «   1.     Les personnes relevant de la présente loi, les «   non-citoyens   », sont les citoyens de l’ex-URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes   : 1)     au 1 er juillet 1992, leur domicile était enregistré sur le territoire letton, quel que soit le statut de leur logement   ; ou leur dernier domicile enregistré au 1 er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie   ; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins   ; 2)     ils n’ont pas la nationalité   lettonne   ; 3)     ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat.   2.     Le statut juridique des personnes qui sont arrivées en République de Lettonie après le 1 er juillet 1992 est déterminé par les lois relatives aux étrangers et aux apatrides. 3.     La présente loi ne s’applique pas   : 1)     aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage [du radar] militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu’au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet   ; 2)     aux personnes démobilisées de l’armée après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n’avaient pas leur lieu de résidence permanent sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons   ; 3)     aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu’aux membres de leurs familles résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d’une personne dans l’armée de la Fédération de Russie (de l’URSS)   ; 4)     aux personnes ayant reçu une indemnité pour établir leur lieu de résidence permanent à l’étranger, que cette somme ait été allouée par une autorité centrale ou municipale lettonne ou par une autorité ou fondation internationale ou étrangère   ; 5)     aux personnes qui, à la date du 1 er juillet 1992, avaient leur domicile officiellement enregistré, sans limitation dans le temps, dans un Etat membre de la Communauté des Etats indépendants.   » L’article 2 § 2 de la loi susmentionnée interdit l’expulsion des «   non-citoyens   », «   sauf si l’expulsion est effectuée conformément à la loi et si un autre Etat a accepté d’accueillir la personne expulsée   ». En outre, l’article 5 (article 8 depuis le 7 avril 2000) dispose   : «   1.     L’article 2 (...) de la présente loi [concerne] également les apatrides et leurs descendants qui n’ont et n’ont eu aucune nationalité et qui, avant le 1 er juillet 1992, résidaient sur le territoire letton et y avaient leur domicile enregistré à titre permanent (...) 2.     L’article 2 de la présente loi concerne également les personnes qui ont la nationalité d’un autre Etat et leurs descendants, qui ont résidé sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et dont le domicile y a été enregistré à titre permanent (...), s’ils n’ont pas la nationalité lettonne (...)   » Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers étaient ainsi libellées   : Article 11 «   Tout étranger ou apatride a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant plus de trois mois [ version en vigueur depuis le 25 mai 1999   : «   plus de quatre-vingt-dix jours au cours d’un semestre »], sous réserve qu’il obtienne un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi (...)   » Article 23 «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent   : (...) 2.     le conjoint d’un citoyen letton, d’un «   non-citoyen résident permanent   » de Lettonie ou d’un étranger ou apatride [lui-même] titulaire d’un permis de séjour permanent, conformément [à l’article] (...) 26 de la présente loi, ainsi que les enfants mineurs ou à charge de ce conjoint (...)   » Article 35 « Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui : (...) 11) a illégalement séjourné en République de Lettonie (...). » Article 49 « Lorsqu’un accord international relatif à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers et des apatrides, conclu par la République de Lettonie et approuvé par le Parlement, contient des dispositions différentes de celles de la présente loi, les dispositions de l’accord international trouvent à s’appliquer. » Lors de son entrée en vigueur, la loi sur les étrangers ne comportait aucune disposition excluant les membres actifs de l’armée russe démobilisés après le 28 janvier 1992. Le règlement n o 297 du 6 août 1996, confirmé par la loi du 18 décembre 1996, inséra un article 23-1 ainsi libellé   : «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1 er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents. Les citoyens de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat avant le 1 er   septembre 1996 doivent déposer leur demande de permis de séjour permanent au plus tard le 31 mars 1997. Les citoyens de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat après le 1 er septembre 1996 doivent déposer leur demande dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité étrangère. Le présent article ne s’applique pas   : 1)     aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage [du radar] militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu’au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet   ; 2)     aux personnes démobilisées du service militaire actif après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n’avaient pas leur lieu de résidence permanent sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons   ; 3)     aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu’aux membres de leurs familles résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d’une personne dans l’armée de la Fédération de Russie (de l’URSS).   » Les personnes résidant légalement en Lettonie sont inscrites sur le registre des résidents et se voient attribuer un numéro d’identification personnelle ( personas kods ). Les modalités de fonctionnement de ce registre, tenu par les services de l’intérieur, sont définies par la loi du 27   août 1998 sur le registre des résidents ( Iedzīvotāju reģistra likums ), qui a remplacé l’ancienne loi du 11 décembre 1991 ( Likums «   Par iedzīvotāju reģistru   » ). 3. Dispositions relatives aux actes de l’état civil Les dispositions pertinentes de la loi du 21 octobre 1993 relative aux actes de l’état civil ( Likums « Par civilstāvokļa aktiem » ) se lisent ainsi : Article 10 « Un refus mal fondé ou arbitraire d’un officier de l’état civil d’enregistrer un acte de l’état civil   (...) est susceptible de recours devant les tribunaux de la part des personnes intéressées. » Article 14 § 1 «   Les personnes désirant contracter mariage doivent fournir un passeport ou une autre pièce d’identité avec le code de l’identification personnelle attribué par le registre des résidents (...). » Article 15 « (1) Un ressortissant étranger (...) doit fournir une attestation délivrée par l’autorité compétente de son Etat confirmant l’absence d’empêchements, à son égard, à la conclusion du mariage, sauf dispositions contraires des accords internationaux approuvés par le Parlement. (2) Un étranger ou un apatride peut contracter mariage en Lettonie avec une personne de nationalité lettonne, si, au moment de la célébration du mariage, il se trouve régulièrement sur le territoire letton. (3) Un étranger ou un apatride peut contracter mariage en Lettonie avec un étranger ou un apatride, lorsqu’au moment de la célébration du mariage, les deux sont munis de permis de séjour permanents et valides, ou bien lorsque l’un d’eux est en possession d’un permis de séjour permanent et l’autre se trouve régulièrement sur le territoire letton. (...) » Article 25 § 1 « Le registre des naissances doit comporter les mentions : (...) 3)     des prénoms et noms (...) des parents, leurs codes d’identification personnelle, âge, occupation, domicile, appartenance ethnique, nationalité (...). Lorsque l’enfant est né hors mariage et la paternité n’a pas été établie avant son inscription au registre, lesdites mentions sont faites uniquement au regard de la mère. (...) » Article 31 § 1 « Lors de l’inscription de l’enfant sur le registre de l’état civil, les mentions suivantes y sont apposées : 1)     au regard d’un enfant né dans le mariage – les données concernant le père et la mère ; 2)     au regard d’un enfant né hors mariage – les données concernant uniquement la mère, les cases relatives au père étant rayées. (...) » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, il allègue que le refus des autorités lettonnes de régulariser son séjour en Lettonie, l’ayant placé dans une situation juridique extrêmement précaire se caractérisant notamment par l’impossibilité de trouver un emploi et de mener une vie sociale normale, ainsi que le refus de l’officier de l’état civil de l’inscrire en tant que père sur la fiche d’état civil et sur le certificat de naissance de sa fille, ont constitué une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Invoquant en substance l’article 12 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité, en l’absence d’empêchements civils, de contracter mariage avec une femme entretenant avec lui des relations maritales. EN DROIT A.     Sur l’existence d’un abus du droit de pétition Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité tirée de l’abus du droit de pétition individuelle de la part du requérant, au sens de l’article 35   §   3 de la Convention. A cet égard, il estime que la requête initiale du requérant et ses observations sur la recevabilité de la requête de du 28 août 2001 contiennent «   des expressions provocatrices et insultantes à l’égard du Gouvernement   », qui, de plus, ne sont pas justifiées. Se référant à l’affaire Stamoulakatos c.   Grèce (n o 27567/95, décision de la Commission du 9 avril 1997), déclarée irrecevable pour cette raison, le Gouvernement invite donc la Cour à qualifier la présente requête d’abusive. Le requérant et le gouvernement russe ne se prononcent pas sur ce point. La Cour rappelle qu’en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions   1996-IV, p. 1206, §§   53-54, Varbanov c. Bulgarie , n o 31365/96, § 36, CEDH 2000-X, et Assenov et autres c. Bulgarie , n o 24760/94, décision de la Commission du 27   juin 1996, DR 86-B, p. 54), ce qui n’a pas été allégué par le Gouvernement en l’occurrence. Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, l’usage, par un requérant, d’un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l’encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être également qualifié d’«   abus de droit de pétition   » et aboutir au rejet de la requête (voir, en dernier lieu, Duringer et Grunge c. France (déc.), n os   61164/00 et 18589/02, à paraître dans CEDH 2003-..., ainsi que la décision Stamoulakatos c. Grèce précitée, et, pour une jurisprudence plus ancienne,   L.R. c. Autriche , n o   2424/65, décision de la Commission du 24   mai 1966, Recueil 20, pp. 54-60   ; X c. Allemagne , n o   2724/66, décision de la Commission du 10 février 1967, Recueil 22, pp.   89-95, et X. et Y. c.   Allemagne , n o 2625/65, décision de la Commission du 30   septembre 1968, Recueil 28 pp. 26-42). Toutefois, dans la présente affaire, le Gouvernement n’a pas précisé lesquelles des expressions du requérant il considère comme vexatoires, et la Cour elle-même ne voit aucune offense gratuite, menace ni provocation dans les textes qu’il a présentés. En effet, les observations de ce dernier sont certes rédigées sur un ton polémique, mais le langage qu’il utilise n’atteint manifestement pas un niveau de gravité tel que l’on puisse le qualifier d’abusif. L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée. B.     Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention Le requérant soutient que le refus des autorités lettonnes de lui délivrer un permis de séjour et de l’enregistrer en tant que père de son enfant mineur, constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, cet article dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour constate que les griefs soulevés par le requérant sous l’angle de cet article portent sur deux séries de faits différentes. En conséquence, la Cour les examinera séparément. 1. Sur le refus de régularisation du requérant sur le territoire letton a)     Les arguments des parties i.     Le Gouvernement Le Gouvernement souligne en premier lieu que le requérant n’a pas été «   arbitrairement privé de la nationalité lettonne   », comme il le soutient (cf. infra ). En réalité, il n’a jamais eu ni la nationalité lettonne ni même un droit défendable à celle-ci   ; il était initialement citoyen de l’URSS, Etat qui disparut en 1991 et dont la République de Lettonie n’est pas successeur légal. Le fait que le requérant était considéré comme citoyen de la «   République soviétique socialiste de Lettonie   » n’y change rien, puisqu’il s’agissait d’une entité territoriale de l’Union soviétique qui disparut avec cette dernière et qui n’avait aucun lien juridique avec la République de Lettonie, Etat fondé en 1918 et ayant toujours existé de iure , même pendant l’annexion de son territoire par l’URSS. Pour autant que le requérant se plaint du rejet de sa demande de permis de séjour, le Gouvernement commence par rappeler la jurisprudence constante des organes de la Convention d’après laquelle l’article 8 ne garantit pas, en tant que tel, le droit d’entrer ou de séjourner dans un Etat dont on n’est pas ressortissant et d’après lequel un Etat a le droit de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur son territoire. De même, le Gouvernement rappelle qu’en règle générale, la Convention ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant devait quitter le territoire letton conformément au traité russo-letton du 30 avril 1994 relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait. A cet égard, le Gouvernement soutient que ce traité a été conclu avant la ratification par la Lettonie de la Convention et de ses protocoles. Dès lors, il est d’avis que le traité postérieur (c’est-à-dire la Convention) ne peut pas justifier la non-exécution du traité antérieur. Le Gouvernement estime que l’applicabilité du traité russo-letton au requérant ne se prête à aucun doute   ; pour ce qui est des objections du tiers intervenant (cf. infra ), le Gouvernement les estime non étayées et dénuées de tout fondement. En particulier, le Gouvernement fait remarquer qu’aux termes de l’article 15 du traité, il devint «   [a]pplicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature   », c’est-à-dire à compter du 30 avril 1994. Or, le requérant quitta l’armée russe le 14 juillet 1994. Il tombait donc clairement sous le coup du traité, d’autant plus que son nom figurait sur la liste du personnel militaire sujet au retrait. Aucun comportement arbitraire ne peut donc être reproché aux autorités lettonnes. A supposer que l’attitude des autorités lettonnes à l’égard du requérant s’analyse en une ingérence dans ses droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, le Gouvernement considère que cette ingérence est conforme aux exigences du deuxième paragraphe du même article. En premier lieu, le Gouvernement est convaincu que l’ingérence est «   prévue par la loi   », le traité russo-letton constituant une base légale claire à l’obligation du requérant de quitter la Lettonie. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que l’ingérence poursuit un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale. A cet égard, il rappelle que le requérant a obtenu la nationalité d’un Etat étranger, qu’il s’est volontairement enrôlé dans les forces armées de cet Etat, déployées sur le territoire letton, et qu’il n’a pas quitté la Lettonie comme le prévoyait le traité russo-letton. Le Gouvernement fait remarquer que, depuis 1995, le requérant était informé du fait qu’il n’avait pas le droit à un permis de séjour permanent, et qu’il a continué à vivre en Lettonie nonobstant sa situation précaire dont il était conscient. Enfin, le Gouvernement estime que l’ingérence critiquée est «   nécessaire dans une société démocratique   » et proportionnée au but légitime recherché, à savoir la nécessité d’exécuter un accord international liant la Lettonie, d’autant plus que le requérant ne conteste pas l’effectivité et le caractère équitable du contrôle judiciaire de cette ingérence. Le Gouvernement soutient en particulier qu’étant citoyen de la Fédération de Russie et ayant servi dans les forces armées de cet Etat, le requérant ne devrait en principe pas avoir d’obstacles pour maintenir sa vie familiale en Russie. ii.     Le requérant Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il rappelle tout d’abord qu’il a vécu en Lettonie pendant environ vingt-cinq ans, et que, durant cette période, il n’a eu aucun lieu de résidence à l’étranger, y compris en Russie. Quant à sa nationalité russe, le requérant soutient que c’est à cause du comportement des autorités lettonnes qu’il a été contraint de l’obtenir. A cet égard, il rappelle qu’après l’éclatement de l’Union Soviétique, il s’est trouvé dépourvu de toute nationalité   ; selon lui, les autorités lettonnes le privèrent de la nationalité lettonne qu’il avait auparavant. Qui plus est, elles refusèrent de lui accorder le statut de «   non-citoyen résident permanent   » ou même de l’inscrire sur le registre des résidents conformément à la loi. C’est donc dans cette situation d’incertitude légale qu’il a décidé d’opter pour la nationalité russe et de s’enrôler dans l’armée de la Fédération de Russie. Le requérant insiste en particulier sur le fait qu’en 1993, lui et sa famille se virent opposer un refus de régularisation au motif qu’ils résidaient dans un immeuble appartenant à une «   unité d’exploitation communale   » d’immeubles de l’armée, motif que le requérant lui-même estime arbitraire et contraire à la réglementation en vigueur à l’époque. Pour lui, le caractère arbitraire de ce refus se trouve confirmé par le fait qu’après la régularisation de son père, en 1995, le Département de la nationalité et de l’immigration changea de motivation et fonda son attitude sur le fait que le requérant avait servi dans les forces armées de la Fédération de Russie. En outre, le requérant fait valoir que la référence des tribunaux internes à la loi sur les étrangers est dénuée de tout fondement, puisque ce texte, concernant uniquement les personnes étant entrées sur le territoire letton postérieurement au 1 er juillet 1992, lui est inapplicable. De même, la plupart des textes législatifs pertinents dans son affaire ne peuvent pas être invoqués à son détriment, puisqu’ils ont été adoptés postérieurement à sa démobilisation. S’agissant enfin du traité russo-letton, invoqué par le Gouvernement comme justification à la mesure dénoncée, le requérant avance, en premier lieu, que cet instrument est officiellement entré en vigueur après sa démobilisation de l’armée russe, et, en deuxième lieu, que ce traité ne concerne que les personnes étant arrivées sur le territoire letton en tant que militaires   ; or, lui-même s’enrôla dans l’armée russe lorsqu’il résidait déjà en Lettonie. Contrairement à ce que dit le Gouvernement, il soutient que son nom n’avait jamais été inscrit sur la liste des personnes sujettes au retrait du territoire letton. Le requérant estime également que le libellé de l’article 1 §   3 de la loi sur les non-citoyens, excluant du champ d’application de ce texte les personnes démobilisées du service militaire actif postérieurement au 28   janvier 1992, sauf ceux qui «   au moment de leur recrutement, (...) avaient (...) [une] résidence permanente sur le territoire letton   », doit être interprété comme lui conférant le droit de résider sans entrave sur le territoire letton. Enfin, le requérant souligne que sa compagne et sa fille mineure résident régulièrement en Lettonie, et qu’en l’absence d’un permis de séjour, il ne peut pas légaliser son statut familial par rapport à ces deux personnes. Il ne peut pas non plus trouver un travail légal et bénéficier de l’ensemble des garanties sociales offertes par le droit letton. De même, il rappelle que son père âgé et malade réside en Lettonie à titre permanent, et qu’il doit dès lors prendre soin de lui. Il estime donc que ses droits garantis par l’article 8 de la Convention ont été violés. b)     Les observations du tiers intervenant Le gouvernement russe se rallie à la position du requérant. Il souligne que celui-ci a vécu en Lettonie pendant plus de vingt-trois ans, depuis l’âge de sept ans, et qu’il n’a aucun autre lieu de résidence en dehors de ce pays. Qui plus est,   le père du requérant réside en Lettonie à titre légal et   permanent, son nom a été inscrit au registre des résidents de Lettonie, et l’expulsion éventuelle du requérant impliquerait également une ingérence injustifiée dans ses relations familiales avec son père.   Le gouvernement russe soutient la thèse du requérant selon laquelle ce fut l’attitude des autorités lettonnes qui le poussa à devenir citoyen russe et de s’enrôler dans l’armée de cet Etat   ; dès lors, la base militaire russe était   devenue la seule source de ses revenus pendant la période en question.   Par conséquent, ces liens formels du requérant avec la Russie, ne révélant de sa part aucune volonté réelle de renforcer des liens avec ce pays, ne peuvent pas lui être reprochés. Pour ce qui est du traité russo-letton de 1994, il est inapplicable au requérant, celui-ci n’étant pas entré en Lettonie en tant que membre des forces armées de la Fédération de Russie. Il en est de même des dispositions législatives invoquées par le gouvernement défendeur. c)     L’appréciation de la Cour i.     Sur l’existence d’une ingérence La Cour constate d’emblée que le requérant prétend avoir été arbitrairement privé de sa nationalité lettonne qu’il possédait jusqu’alors. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à une nationalité, semblable à celui qui est inscrit à l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, n’est, en tant que tel, garanti ni par la Convention ni par ses Protocoles. Il est vrai qu’un refus arbitraire de nationalité peut, dans certaines conditions, constituer une ingérence dans l’exercice des droits découlant de l’article 8 de la Convention (voir Karassev et famille c.   Finlande , n o   31414/96, CEDH 1999-II). Toutefois, la question de savoir si l’intéressé a ou non un droit défendable à la nationalité d’un Etat doit en principe être résolue par référence au droit interne de cet Etat. En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que le requérant possédait initialement la citoyenneté de l’Union soviétique, Etat qui disparut en 1991, et qu’il n’a, à aucun moment, eu la nationalité lettonne. Rien n’indique non plus qu’il pouvait légalement prétendre à la nationalité lettonne selon les lois de cet Etat ni que celle-ci lui ait été refusée arbitrairement (voir, mutatis mutandis , Slivenko c.   Lettonie [GC] (déc.), n o 48321/99, §§ 77-78, CEDH 2002-II, et Fedorova   et autres c. Lettonie (déc.), n o 69405/01, 9 octobre 2003). Les allégations du requérant sont donc dénuées de fondement sur ce point. S’agissant du refus des autorités lettonnes de régulariser le séjour du requérant en Lettonie, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Baghli c. France , n o 34374/97, § 45, CEDH 1999-VIII, et Boultif c. Suisse , n o 54273/00, § 39, CEDH 2001-IX). Toutefois, dans certains cas, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent constituer une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 § 1 de la Convention. Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant est entré sur le territoire letton à l’âge de sept ans   et que depuis lors, il y a toujours habité, même pendant son service dans l’armée russe. En outre, depuis 1995, le requérant entretient des relations maritales avec une «   Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC005018399
Données disponibles
- Texte intégral