CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC005298099
- Date
- 29 janvier 2004
- Publication
- 29 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev , juges ,   M me   M. Del Tufo, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Andrea, Anna et Antonio Stornaiuolo, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1939, 1937 et 1947, et résident à Naples. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Romano, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a)     L’expropriation du terrain   Le 5 mars 1974, la Région Campanie autorisa l’institut régional du bâtiment (IREC) à occuper le terrain des requérants, en vue de son expropriation, afin d’y construire un ouvrage public. Le 18 avril 1974, le terrain des requérants fut matériellement occupé. Par un décret du 25 janvier 1975, 16   020 m 2 de terrain furent expropriés et l’indemnité provisoire fut fixée à 11   019   400 lires italiennes. Par un acte notifié le 4 juillet 1975, l’administration communiqua aux requérants le montant de l’indemnité définitive. Le 18 juillet 1977, les requérants assignèrent l’IREC devant la cour d’appel de Naples pour contester notamment l’indemnisation proposée. La mise en état de l’affaire commença le 15 décembre 1977. Dix des onze audiences fixées entre le 23 février 1978 et le 29 janvier 1980 furent renvoyées à la demande des parties, une fut reportée en raison d’une grève des avocats. Le 25 mars 1980, le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 6 mai 1980. Toutefois, elle n’eut lieu que le 12 décembre 1980, à la suite d’un renvoi demandé par les parties. Par une ordonnance hors audience du 19 décembre 1980, dont le texte fut déposé au greffe le7   avril 1981, la cour rouvrit l’instruction en raison d’un changement intervenu dans la législation et fixa l’audience suivante au 12   mai 1981. Toutefois, cette audience fut reportée au 29 septembre 1981, en raison d’une grève des avocats. Des neufs audiences fixées entre cette date et le 8   mars   1993, deux furent renvoyées en raison de l’absence des requérants et sept le furent à la demande des parties. A l’audience du 12   avril 1983, les parties demandèrent un nouveau renvoi et le juge réserva sa décision   ; par une ordonnance hors audience du 11 mai 1983, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 7 juin 1983. Toutefois, cette audience fut reportée à quatre reprises à la demande des parties et une fois pour des raisons non précisées jusqu’au 31 janvier 1984. L’audience de plaidoirie eut lieu le 16 mars 1984. Par une décision du 6 avril 1984, la cour d’appel de Naples déclara le recours irrecevable pour tardiveté. Le 26 juin 1985, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 17 octobre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le   7   mars 1990, la Cour de cassation annula la décision et remit les parties devant une autre chambre de la cour d’appel de Naples. Le 18   décembre   1990, les parties reprirent la procédure. La mise en état de l’affaire commença le 31 janvier 1991. L’union des coopératives EDILABIT succéda à l’IREC et se constitua dans la procédure. L’expert nommé par la cour d’appel déposa son rapport en date du 14   octobre   1999. Selon l’expert, la valeur vénale du terrain à la date de l’expropriation était de 426   132   000   ITL (26   600 ITL par mètre carré). Conformément aux critères introduits par l’article 5 bis de la loi n o 359 de 1992, l’indemnité à verser était de 213   082   020 ITL. Par un arrêt déposé au greffe le 22   décembre 2000, la cour d’appel de Naples déclara que les requérants avaient droit à une indemnité d’expropriation au sens de l’article 5bis de la loi n o 359 de 1992, dont l’application rétroactive était prévue expressément par la loi. En conclusion, la cour d’appel ordonna à EDILABIT de verser aux requérants   : -     une indemnité d’expropriation de 213   082   020 ITL (moins   11   019   400   ITL qui avaient été déjà payés à titre d’acompte)   ; -     une indemnité de 16   461   537 ITL pour la période d’occupation du terrain ayant précédé l’expropriation. Ces sommes devaient être assorties d’intérêts jusqu’au jour du paiement. Cet arrêt devint définitif le 6 février 2002.   b)     La procédure d’exécution   Par un jugement du 21 février 2001, le tribunal de Rome prononça la faillite de l’union des coopératives EDILABIT. Le 4 novembre 2002, afin d’obtenir le paiement de la somme due à titre d’indemnité d’expropriation, les requérants demandèrent l’admission au passif de leur créance. A ce jour, la créance des requérants n’a toujours pas été inscrite au passif.   c)     Le recours Pinto   Le 18 septembre 2001, les requérants déposèrent auprès de la cour d’appel de Rome une demande en réparation pour la durée de la procédure, au sens de la loi Pinto. Les requérants sollicitaient la réparation du dommage moral et du dommage matériel. Par une décision du 25   mars   2002, la cour d’appel de Rome constata la durée excessive de la procédure et accorda 3   500 euros (EUR) pour chaque requérant au titre du dommage moral uniquement. En outre, elle accorda 1   500 EUR pour les frais de procédure à Strasbourg. Par une lettre du 14   septembre   2002, les requérants ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas se pourvoir en cassation, étant donné la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. L’Etat ne s’étant pas exécuté, le 14   avril   2003 les requérants signifièrent au ministère de la justice un commandement de payer ( atto di precetto ). A une date non précisée, les requérants entamèrent devant le tribunal de Rome une saisie-arrêt ( pignoramento presso terzi ) à l’encontre du Ministère de la justice. La procédure est encore pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Quant au grief tiré de la durée de la procédure L’article 111 de la Constitution italienne, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «1.     La juridiction est exercée au moyen d’un procès équitable, régi par la loi. 2.     Chaque procès se déroule dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes devant un juge tiers et impartial. La loi en garantit la durée raisonnable.   » La loi Pinto (loi n o 89 de 2001), dans ses parties pertinentes, se lit comme suit. Article 2 (Droit à une satisfaction équitable) «   Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial suite à la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi du 4   août 1955, n o 848, en matière de «   délai raisonnable   » conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable. En constatant la violation, le juge prend en compte la complexité de l’affaire et, eu égard à celle-ci, le comportement des parties et du juge chargé de la procédure, ainsi que le comportement de toute autorité appelée à participer ou à contribuer à son règlement. Le juge détermine le montant du préjudice conformément à l’article 2056 du code civil, en respectant les dispositions suivantes   : seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué à l’alinéa 1   peut être pris en compte ; le préjudice non patrimonial est réparé non seulement par le paiement d’une somme d’argent, mais aussi par des formes adéquates de publicité du constat de violation.   » Article 3 (Procédure) «   (...) La demande est introduite par un recours déposé au greffe de la cour d’appel, par un avocat ayant un mandat spécifique et contenant tous les éléments prévus par l’article   125 du code de procédure civile. La cour prononce, dans les quatre mois suivant le dépôt du recours, une décision contre laquelle il est possible de se pourvoir en cassation. La décision est immédiatement exécutoire...   » La Cour de cassation italienne est une juridiction compétente uniquement pour les questions de droit. En matière civile, l’article 360 du code de procédure civile prévoit les cas où un pourvoi est possible. En matière de loi Pinto, la Cour de cassation a prononcé et publié à ce jour une centaine d’arrêts, dont copie a été remise au Greffe de la Cour. Dans l’affaire «   Adamo et autres c. Ministère de la Justice   » (arrêt du 10   juin 2002), les requérants avaient demandé à la cour d’appel de Rome une réparation au sens de la loi Pinto pour la durée excessive d’une procédure (contentieux du travail). La cour d’appel de Rome avait rejeté la demande au motif que les requérants n’avaient pas prouvé avoir subi de préjudice. Devant la Cour de cassation, les requérants ont fait valoir qu’ils avaient droit à la réparation du préjudice moral, à la lumière de la jurisprudence de Strasbourg. La Cour de cassation a affirmé que le constat de violation du droit au respect du délai raisonnable du procès n’entraîne pas la reconnaissance automatique de l’existence d’un préjudice subi par le requérant, c’est-à-dire que le préjudice n’est pas in re ipsa . A cet égard, la Cour de cassation a affirmé que le droit au «   délai raisonnable   » n’est pas un droit fondamental de la personne garanti par une disposition constitutionnelle immédiatement applicable   ; il s’agit au contraire d’un droit uniquement prévu dans une loi ordinaire (la loi Pinto). Ce droit ne peut même pas être rattaché au «   droit à un procès équitable   » qui, lui, est garanti par la Constitution mais qui ne donne pas lieu à des garanties individuelles étant donné qu’il s’agit d’une disposition de programme. Par conséquent, lorsque le juge constate la durée excessive d’une procédure, il pourra indemniser un préjudice uniquement si l’existence de celui-ci est prouvée. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le recours puisqu’il n’y avait pas la preuve du préjudice moral subi. Dans l’affaire «   Ministère de la Justice c. Maccarone   » (arrêt du 10   juin   2002), le requérant avait obtenu huit millions de lires (4   132   euros) de la cour d’appel de Perugia. Le Ministère avait attaqué la décision, faisant valoir notamment que, le préjudice moral n’étant pas in re ipsa, lorsque le juge a constaté la durée excessive d’une procédure, il doit ensuite évaluer les preuves du préjudice allégué. La Cour de cassation a accueilli le recours et annulé la décision attaquée avec renvoi à la cour d’appel. Ce faisant, la Cour a réaffirmé que la violation du droit au respect du délai raisonnable ne constitue pas en soi une source de préjudice et qu’il faut donc rechercher si ce dernier a été subi par le requérant. En effet, selon la Cour de cassation, le droit au délai raisonnable n’est pas un droit fondamental étant donné qu’il est prévu uniquement par la loi ordinaire. Partant, les préjudices, y inclus le préjudice moral, doivent être prouvés par l’intéressé. Cette preuve peut en pratique être recherchée au moyen d’un raisonnement par induction et par présomption, en s’appuyant sur la connaissance des répercussions qu’une durée de procédure a sur l’individu. Un examen comparatif des arrêts de la Cour de cassation disponibles à ce jour permet de voir que les principes établis dans les deux affaires précitées ont été constamment appliqués. Dans aucun des cas la Cour de cassation n’a pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg. En effet, il s’agit de griefs considérés par la Cour de cassation soit comme des questions de fait, échappant à sa compétence, soit comme des questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement. 2.     Quant à l’expropriation La loi n o 2359 de 1865, dans son article 39, prévoyait qu’en cas d’expropriation d’un terrain, l’indemnité à verser devait correspondre à la valeur marchande du terrain au moment de l’expropriation. L’article 42 de la Constitution, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle (voir parmi d’autres l’arrêt n o 138 du 6 décembre 1977), garantit, en cas d’expropriation, une indemnisation qui n’atteint pas la valeur marchande du terrain. La loi n o 865 de 1971 a introduit de nouveaux critères   : tout type de terrain, agricole ou constructible, devait être indemnisé comme s’il s’agissait d’un terrain agricole. Par l’arrêt n o 5 de 1980, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la loi n o 865 de 1971, au motif que celle-ci traitait de manière identique deux situations très différentes, à savoir qu’elle prévoyait le même type d’indemnisation pour des terrains constructibles et des terrains agricoles. Pour pallier cette situation, le Parlement a adopté la loi n o 385 du 29   juillet 1980, qui réintroduisait les critères venant d’être déclarés inconstitutionnels, mais cette fois à titre provisoire   : la loi disposait en effet que la somme versée était un acompte devant être complété par une indemnité, qui serait calculée sur la base d’une loi à adopter et prévoyant des critères d’indemnisation spécifiques pour les terrains constructibles. Par l’arrêt n o 223 de 1983, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la loi n o 385 de 1980, au motif que celle-ci soumettait l’indemnisation en cas d’expropriation d’un terrain constructible à l’adoption d’une loi future. Par l’effet de l’arrêt n o 223 de 1983, la loi n o 2359 de 1865 a été à nouveau en vigueur   ; par conséquent, un terrain constructible devait être indemnisé à concurrence de sa valeur marchande (voir par exemple, Cour de cassation, sec. I, arrêt n o 13479 du 13 décembre 1991   ; sec. I, arrêt n o 2180 du 22 février 1992). Le décret-loi n o 333 du 11 juillet 1992, converti en loi n o 359 du 8   août   1992, a introduit, dans son article 5 bis, une mesure «   provisoire, exceptionnelle et urgente   » tendant au redressement des finances publiques, valable jusqu’à ce que des mesures structurelles soient adoptées. L’article 5 bis dispose que l’indemnité à verser en cas d’expropriation d’un terrain constructible correspond à environ 50 % de la valeur marchande, qui est calculée selon la formule suivante   : Valeur marchande du terrain + (rente foncière annuelle x 10 dernières années)   : 2 –   abattement de 40%. Dans ce cas, l’indemnité correspond à 30% de la valeur marchande. Sur   ce montant, un impôt de 20 % à la source est appliqué (impôt prévu par l’article 11 de la loi n o 413 de 1991) L’abattement de 40 % est évitable si, au lieu d’un décret d’expropriation, l’expropriation a lieu par acte de «   cession volontaire   » du terrain, ou bien, comme en l’espèce, lorsque l’expropriation a eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’article 5 bis (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 283 du 16 juin 1993). Dans ce cas, l’indemnité qui en résulte correspond à 50 % de la valeur vénale. De ce montant il faudra encore déduire 20 % à titre d’impôt (voir   supra ). La Cour constitutionnelle a estimé que l’article 5 bis de la loi n o 359 de 1992 et son application rétroactive est compatible avec la Constitution (arrêt   n o 283 du 16 juin 1993   ; arrêt n o 442 du 16 décembre 1993), dans la mesure où cette loi a un caractère urgent et provisoire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants se plaignent qu’à ce jour aucune indemnité d’expropriation ne leur a été versée et que le montant qui leur a été accordé au sens de la loi n o 359 de 1992 est insuffisant. EN DROIT 1.     Les requérant se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’exception du Gouvernement   Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome. Le Gouvernement soutient que le pourvoi en cassation est un remède efficace au sens de l’article 35 § 1 aussi bien que de l’article 13 de la Convention, en ce qu’il aurait notamment permis aux requérants de contester le caractère insuffisant du montant de l’indemnité accordée. Le Gouvernement soutient ensuite que la conformité d’une voie de recours interne aux exigences des dispositions précitées ne saurait être évaluée à la lumière du montant de la compensation pécuniaire octroyée dans un cas particulier, à moins de réduire la question des droits fondamentaux de la personne à une simple question d’argent. A ce sujet, le Gouvernement rappelle que la satisfaction équitable n’est point dans le système de la Convention un dédommagement, mais bien une indemnité forfaitaire calculée en équité et purement éventuelle, le simple constat de violation pouvant parfois suffire à dédommager la victime du préjudice subi. La détermination de cette indemnité n’entrerait pas en jeu lorsqu’il s’agit d’établir le caractère adéquat et efficace d’une voie de recours interne, mais s’inscrirait dans la marge d’appréciation réservée aux autorités nationales, et ne saurait faire l’objet d’une requête à la Cour. Enfin, le Gouvernement rappelle que les juridictions nationales appliquent les paramètres dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne afin d’évaluer les faits qui leur sont présentés. De ce fait, le grief des requérants serait à rejeter aussi puisque manifestement mal fondé. Arguments des requérants   Les requérants soutiennent que le recours en cassation n’est pas un recours à épuiser compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, dont ils ont cité un exemple (affaire Adamo , voir droit interne pertinent ci-dessus). Selon eux, il ne leur était pas loisible de soulever devant la Cour de cassation des griefs concernant le montant de l’indemnisation et l’étendue du préjudice allégué. Se référant au montant qui leur a été accordé par la cour d’appel de Rome, les requérants soutiennent que la cour d’appel n’a pas réparé la violation de la Convention qu’elle a constatée, au motif que le montant n’est pas adéquat. De l’avis des requérants, ceci serait dû au fait que les juridictions nationales ne reconnaissent pas le statut de droit fondamental au droit au délai raisonnable   et au fait que la Convention n’est pas considérée par les juridictions nationales comme étant directement applicable. Soulignant l’insuffisance du montant qui leur a été accordé, les requérants estiment que le remède interne constitué par la loi Pinto s’avère inapte à répondre aux exigences de l’article 13 de la Convention. Appréciation de la Cour   La Cour doit déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. Il s’agit en l’espèce de savoir s’ils étaient tenus de se pourvoir en cassation contre la décision rendue par la cour d’appel en matière de loi Pinto. La Cour rappelle que, s’agissant du recours devant les cours d’appel, dans des affaires récentes ( Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX   ; Di Cola c. Italie (déc.), n o 44897/98, 11.10.2001), elle a estimé que le remède introduit par la loi Pinto était accessible et que rien ne permettait de douter de son efficacité. De plus, la Cour a considéré qu’au vu de la nature de la loi Pinto et du contexte dans lequel elle est intervenue, il était justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif pour la violation alléguée, indépendamment de l’incorporation ou non dans l’ordre interne des dispositions de la Convention. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar et autres c   Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65). Même si les Etats contractants n’ont pas d’obligation formelle d’incorporer la Convention dans l’ordre interne ( James et autres c.   Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1986, série A n o 98, p. 48, § 86 ; Christine   Goodwin c. Royaume-Uni [GC] , n o 28957/95, CEDH 2002, §   113), il découle du principe de subsidiarité ci-dessus que les juridictions nationales doivent, dans la mesure du possible, interpréter et appliquer le droit interne conformément à la Convention. En effet, s’il est vrai qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, la Cour est appelée en tout état de cause à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la Convention ( Carbonara et Ventura c. Italie , n o 24638/94, CEDH 2000-VI, § 68   ; Streletz, Kessler et Krenz c.   Allemagne GC , n os 34044/96, 35532/97, 44801/98, § 49, CEDH 2001 ‑ II) dont la jurisprudence de la Cour fait partie intégrante. A cet égard, la Cour rappelle enfin que, en substituant le mot «   reconnaissant   » au mot «   s’engagent à reconnaître   » dans le libellé de l’article 1, les rédacteurs de la Convention ont voulu indiquer de surcroît que les droits et les libertés du Titre I seraient directement reconnus à quiconque relèverait de la juridiction des Etats contractants (document H   (61) 4, pp. 664-703, 733 et 927). Leur intention se reflète avec une fidélité particulière là où la Convention a été incorporée à l’ordre juridique interne ( De Wilde,Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 18   juin   1971, série A n o 12, p. 43, § 82   ; Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c.   Suède , arrêt du 6 février 1976, série A, n o 20, p. 18, § 50   ; Irlande c.   Royaume-Uni ,   arrêt du 18 janvier 1978 série A, n o 25, § 239). Néanmoins la Convention, qui vit dans la jurisprudence de la Cour, a désormais applicabilité directe pratiquement dans tous les Etats Parties ( Scordino c.   Italie (déc), n o 36813/97, 27 mars 2003, CEDH 2003-...). Dans le cadre de l’article 35, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui. Cette règle ne s’applique pas non plus lorsqu’est prouvée une pratique administrative consistant dans la répétition d’actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l’Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective ( Akdivar et autres , précité, p. 1210, §§ 66 et 67). La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu; et en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant ( Akdivar et autres , précité, p. 1211, § 69). La Cour rappelle que dans le cadre de la requête Scordino (voir   Scordino   c.   Italie précité), elle a procédé à un examen comparatif des arrêts de la Cour de cassation disponibles à ce jour là. Elle a pu constater que les principes fixés dans les deux affaires citées par les requérants (voir   droit interne pertinent ci-dessus) ont été constamment appliqués, à savoir   : non reconnaissance du statut de droit fondamental au droit au délai raisonnable   ; non applicabilité directe de la Convention et de la jurisprudence de Strasbourg en matière de satisfaction équitable. La Cour n’a trouvé aucun cas où la Cour de cassation a pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg. En effet, il s’agit de griefs rejetés par la Cour de cassation puisque considérés ou bien comme des questions de fait, échappant à sa compétence, ou bien comme des questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement. La Cour n’a pas eu connaissance d’arrêts prononcés ultérieurement qui se seraient écartés de la jurisprudence ci-dessus. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit à toute personne le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ( Golder c. Royaume Uni , arrêt du 21   février   1975, série A, n o 18, p. 18, § 36 et Waite et Kennedy c. Allemagne GC, n o   6083/94, CEDH 1999-I, § 50). Il consacre de la sorte le droit de toute personne «   à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable   ». Le droit au «   délai raisonnable   », reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, est un droit fondamental et un impératif pour toutes les procédures visées par l’article 6 : la Convention souligne par là l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité ( Pelissier et Sassi c. France GC, n o 25444/94, CEDH 1999-II, § 74). Compte tenu de ces éléments, la Cour en conclut que les requérants n’avaient aucun intérêt à se pourvoir en cassation, leur grief étant lié au montant de l’indemnité perçue et tombant donc dans les cas de figure ci ‑ dessus. En outre, les requérants encouraient le risque d’être condamnés à des frais de procédure. En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce, les requérants n’étaient pas obligés, aux fins de l’épuisement des voies de recours, de se pourvoir en cassation. Dès lors, l’exception du Gouvernement doit être rejetée. Cette conclusion ne remet toutefois pas en cause l’obligation de déposer une demande en réparation au sens de la loi Pinto auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation, dans le cas où les juridictions nationales montrent, dans leur jurisprudence, qu’elles appliquent la loi précitée conformément à l’esprit de la Convention, et par conséquent que le remède est efficace. Dans la mesure où le Gouvernement soutient que le montant accordé aux requérants entraînerait le rejet de ce grief pour défaut manifeste de fondement, la Cour rappelle que la question de savoir si une personne se dit victime d’une violation de la Convention implique essentiellement pour la Cour un examen ex post facto de la situation de la personne concernée. A   cet égard, la question de savoir si celle-ci a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable dont parle l’article 41 de la Convention – revêt de l’importance. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour considère par conséquent que le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Normann c. Danemark , n o   44704/98, déc. 14.06.2001   ; Jensen et Rasmussen c. Danemark , n o   52620/99, déc. 20.03.2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle c. Allemagne , arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, p. 32, §§   69 ss.   ; Jensen c. Danemark (déc.), n o 48470/99, CEDH 2001-X). En l’espèce, la cour d’appel de Rome a reconnu, par sa décision du 1 er   juillet 2001, que la procédure engagée par les requérants avait eu une durée excessive et leur a accordé une somme de 3 500 EUR chacun au titre du préjudice moral. De l’avis de la Cour, la reconnaissance par la cour d’appel de la durée excessive de la procédure remplit, en substance, la première condition énoncée par la jurisprudence de la Cour   : l’acceptation, de la part des autorités, d’une transgression d’un droit protégé par la Convention. En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir le redressement approprié par les autorités de l’infraction subie par les requérants, la Cour relève que ces derniers allèguent devant elle que la somme accordée par la cour d’appel ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour rappelle que dans les affaires italiennes de durée de procédure, une large jurisprudence accepte que le redressement approprié pour ce genre d’affaires consiste toujours en une compensation pécuniaire. Dans ce contexte, dans des cas similaires à la présente affaire ( Sonego c. Italie , n o   44491/98, 1 er mars 2002   ; Giovannangeli c. Italie , n o 46531/99, 16   novembre 2000), la Cour a accordé des sommes nettement plus élevées. Comme la Cour l’a dit à propos de la requête Scordino précitée, il est incontestable que l’appréciation de la durée d’une procédure et de ses répercussions, en particulier pour ce qui est du préjudice moral, ne se prête pas à une quantification exacte et qu’elle relève par nature d’une appréciation en équité. Par conséquent, la Cour accepte que les autorités judiciaires ou autres puissent calculer la compensation, dans une affaire de longueur de procédure, d’une manière pouvant s’écarter d’une application stricte et formaliste des critères adoptés par la Cour. Cependant, dans la présente affaire, la somme accordée aux requérants par la cour d’appel de Rome n’a pas de rapport raisonnable avec les sommes accordées par la Cour dans les affaires similaires précitées - sommes nettement plus élevées que celle accordée aux requérants par la cour d’appel. Tout en respectant la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent, ces dernières doivent aussi se conformer à la jurisprudence de la Cour en accordant des sommes conséquentes. Compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime qu’un tel écart entre la jurisprudence de Strasbourg et l’application au cas d’espèce de la loi Pinto ne peut pas se justifier. Partant, elle estime que la somme accordée aux requérants ne peut être considérée comme adéquate et de ce fait apte à réparer la violation alléguée. Il s’ensuit que les requérants peuvent se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention et qu’il convient de rejeter l’exception du Gouvernement considérée sous cet angle.   Sur le fond Le Gouvernement fait observer que la durée de la procédure d’expropriation ne saurait être considérée comme étant excessive, compte tenu des difficultés objectives survenues pendant le procès, telles que la nouvelle loi sur l’expropriation, le nombre de renvois demandés par les requérants, la grève des avocats, la complexité de l’affaire. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en ce qu’aucune indemnité ne leur a été versée à ce jour et au motif que l’indemnité qui leur a été accordée en application de la loi n o 359 de 1992 est inadéquate. Ils allèguent la violation de l’article 1 du Protocole n o   1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que la violation alléguée par les requérants n’a pas d’existence autonome par rapport à la durée de la procédure. Le   Gouvernement estime avoir prouvé que le délai raisonnable du procès a été respecté et cela devrait donc suffire à exclure la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement fait ensuite observer que les requérants ne se plaignent pas des critères fixés par la loi n o 359 de 1992 pour le calcul de l’indemnité d’expropriation, mais uniquement du montant qui leur a été accordé à la suite de l’entrée en vigueur de cette loi. A cet égard, le Gouvernement précise qu’il s’agit non d’une application rétroactive de la loi, mais d’une application immédiate, ce qui constitue la règle générale dans un Etat de droit. S’agissant du montant qui a été calculé en fonction de cette loi, le Gouvernement observe que les requérants n’indiquent pas clairement par rapport à quelle valeur ils estiment avoir obtenu une indemnité inadéquate. Le Gouvernement admet que l’indemnité litigieuse est inférieure à la valeur vénale du terrain et reconnaît que l’article 5 bis de la loi n o 359 de 1992 a été inspiré par des raisons budgétaires. Par ailleurs le Gouvernement fait observer que, compte tenu de son caractère provisoire, cette disposition a été jugée par la Cour constitutionnelle comme étant conforme à la Constitution. Le Gouvernement observe ensuite que la valeur vénale du terrain est en tout cas prise en compte, dans la mesure où elle constitue la base de départ du calcul à effectuer pour déterminer l’indemnité d’expropriation. En conclusion, le Gouvernement soutient que le système de calcul de l’indemnité d’expropriation appliqué en l’espèce ne soulève aucun problème au regard de l’article 1 du Protocole n o   1. Quant à l’écoulement du temps entre l’expropriation et le versement de l’indemnité, le Gouvernement fait observer que le préjudice provoqué par l’écoulement du temps est compensé par le versement d’intérêts. Le   Gouvernement insiste sur le fait qu’une indemnité a finalement été reconnue aux requérants par la cour d’appel et observe que les déboires financiers du consortium débiteur ne sont pas imputables à une responsabilité quelconque des autorités nationales. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement. Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. Se référant aux arrêts Guillemin c. France (arrêt du 1 er février 1997, Recueil 1997-I [sdm1] ) et Zubani c. Italie (arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-IV [sdm2] ), les requérants soutiennent avoir subi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect des biens. A cet égard, ils soulignent, d’une part, le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’expropriation en l’absence de toute indemnité à ce jour, et les difficultés d’encaisser cette somme au vu de la faillite de l’union des coopératives. D’autre part, les requérants mettent en cause le montant de l’indemnité qui résulte de l’application de la loi n o 359 de 1992 et font valoir que l’indemnité calculée au sens de cette loi correspond à moins de la moitié de la valeur vénale du terrain. En conclusion, les requérants affirment que le juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu n’a pas été respecté. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président [sdm1] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [sdm2] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0129DEC005298099
Données disponibles
- Texte intégral