CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0212DEC006926401
- Date
- 12 février 2004
- Publication
- 12 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francesco de Lorenzo, est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Naples. Plusieurs fois député au Parlement pour le Parti Libéral Italien (ci-après le «   PLI   »), le requérant a été Ministre de la Santé publique de 1989 à 1992. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   Spandre et A. Saccucci, avocats respectivement à Bruxelles et à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a présenté, à des dates différentes, deux formulaires de requête et deux «   mémoires d’intégration   » dans lesquels il a soulevé des questions juridiques séparées et porté à la connaissance de la Cour des circonstances nouvelles. Il a également envoyé deux autres mémoires contenant des «   informations supplémentaires   ». Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale dirigée contre le requérant a)     Le déclenchement des poursuites et le placement du requérant en détention provisoire A partir de 1993, des investigations furent menées par les parquets de Naples et de Milan sur des épisodes de financement illégal de partis politiques et sur une association de malfaiteurs enracinée à Naples. Le 29   mars 1993, M. Marone, secrétaire du requérant et du PLI, fut arrêté dans le cadre d’une procédure pénale pour concussion et financement illégal de partis politiques   ; il déclara vouloir coopérer avec les autorités judiciaires. Le 10 mai   1993, il présenta un mémoire au parquet de Naples où il décrivait certaines activités illicites accomplies au sein du ministère de la Santé publique pendant une période de trois ans. Par la suite, le parquet de Milan eut connaissance de graves irrégularités qui s’étaient produites au sein dudit ministère et concernant, notamment, l’enregistrement de nouveaux médicaments, la formation de la loi de finances, l’exécution d’une directive communautaire sur l’eau minérale, l’adjudication de certains travaux publics et les autorisations de production et de vente de médicaments acceptés par le ministère. En mai 1994, le parquet de Milan transféra les actes relatifs au financement illégal au parquet de Naples. Au cours des investigations préliminaires, un substitut du Procureur de la République interrogea M. Marone, qui déclara que le système de corruption au sein du ministère de la Santé, existant depuis longtemps, était devenu plus régulier, important et organisé après la prise de fonctions du requérant. Des épisodes de corruption s’étaient produits à partir de 1989, quand M.   Marone avait informé le requérant des demandes formulées par certaines entreprises pharmaceutiques. Le requérant avait alors conclu un accord avec M. Vittoria, l’un des membres du Comité interministériel pour les prix (ci   ‑   après le «   CIP   »), et avec d’autres personnes. M. Marone avoua avoir récolté, pour ordre du requérant, certains pots-de-vin que les sociétés pharmaceutiques versaient au PLI, à lui-même et au requérant. Ce rôle d’intermédiaire aurait aussi été exercé par M. Vittoria. Les sommes payées pour obtenir les autorisations nécessaires pour produire et vendre les nouveaux médicaments auraient été destinées au requérant. Il déclara que les versements dont il avait connaissance étaient d’environ neuf milliards et cinq cent millions de lires (environ 4 906 340, 54 euros) et que la partie de ces sommes qui lui a été versée personnellement était de trois milliards de lires (environ 1   549   370,7 euros). M.     Marone indiqua les noms des entrepreneurs et des personnes de confiance du requérant ayant participé au système décrit ci-dessus. Ces derniers furent interrogés par les représentants du parquet au cours des investigations préliminaires. Cependant, M. Vittoria mit fin à ses jours avant d’être entendu. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour de nombreux épisodes de corruption et de financement illégal de partis politiques ainsi que pour association de malfaiteurs. Selon la thèse du parquet, ces infractions auraient été commises depuis 1989 dans le cadre des Services Sanitaires Publics et des relations entre ceux-ci et les sociétés pharmaceutiques. En particulier, le requérant aurait reçu, en collaboration avec plusieurs personnes et grâce à la complicité de certains membres de la commission unique des médicaments et du CIP, d’importantes sommes d’argent versées par des sociétés pharmaceutiques dans le but d’obtenir des accords sur la révision des prix des médicaments et les autorisations nécessaires pour produire et vendre de nouveaux médicaments. Le requérant, M. Vittoria et M. Marone étaient considérés comme les créateurs et organisateurs de ce système. Les procès-verbaux des déclarations citées ci-dessus furent déposés au greffe car, comme la loi l’imposait, la défense devait être mise au courant de tous les éléments à charge. Par une ordonnance du 12 mai 1994, le juge des investigations préliminaires (ci-après le «   GIP   ») de Naples, estimant que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du requérant, ordonna son placement en détention provisoire. Le 15 juillet 1994, le requérant fut assigné à domicile. b)     La transmission du dossier au Collège pour les infractions ministérielles («   Collegio per i delitti ministeriali   » ) A une date non précisée le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 12 mai 1994. Il observa que les chefs d’accusation à son encontre concernaient des actes commis dans l’exercice de ses fonctions de ministre et demanda notamment que son affaire fût transmise au Collège pour les infractions ministérielles (ci-après le «   Collège   ») et que le tribunal de Rome fût indiqué comme juridiction compétente ratione loci . Par un arrêt du 20 juillet 1994, la Cour de cassation déclara que seul le Collège était compétent pour décider du renvoi en jugement du requérant et que le tribunal de Naples était la juridiction compétente ratione loci pour décider du bien-fondé des accusations. Entre–temps, le 18 juillet 1994, le parquet avait demandé le renvoi en jugement du requérant et de cent trente-neuf autres personnes. Le 27   juillet   1994, il avait transmis le dossier au Collège près du tribunal de Naples. Le 28 juillet 1994, le Collège demanda au Sénat l’autorisation de procéder contre le requérant. Par une délibération du 4 août 1994, le Sénat donna l’autorisation de procéder contre le requérant et deux autres personnes. Par une ordonnance du 6 août 1994, le Collège, estimant que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du requérant et observant que celui-ci disposait de contacts qui lui auraient permis de commettre d’autres infractions, de prendre la fuite ou de nuire à l’authenticité des éléments de preuve, ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Par la suite, le requérant fut interrogé en prison par les juges du Collège. Le 1 er septembre 1994, le requérant demanda sa libération immédiate, alléguant que l’interrogatoire qu’il avait subi en prison était nul et non avenu. Par une ordonnance du 5 septembre 1994, le Collège rejeta la demande du requérant. Il observa que même s’il avait les mêmes pouvoirs que le représentant du parquet, il n’avait pas les mêmes fonctions, ce dernier étant notamment l’une des parties de la procédure judiciaire contradictoire. Le Collège considéra pouvoir se comparer à une juridiction indépendante et impartiale. En effet, sauf en ce qui concernait le pouvoir d’investigation qui lui était attribué par l’article 8   de la loi n o 1 de 1989, le Collège devait garantir le contradictoire entre les parties de la procédure. Le Collège observa par ailleurs que le requérant n’avait produit aucun nouvel élément à décharge après le prononcé de l’ordonnance du 6 août 1994, qui devait par conséquent être confirmée dans la mesure où elle portait sur l’existence de graves indices de culpabilité. De plus, le Collège rappela qu’entre-temps, le 24   août 1994, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution, avait rejeté un appel que le requérant avait introduit contre l’ordonnance du GIP du 12 mai 1994. Entre-temps, l’avocat du requérant avait demandé d’autoriser son client à se rendre auprès d’une clinique privée afin de se soumettre à des examens médicaux. Le 8 septembre 1994 l’avocat demanda d’assigner le requérant à domicile. Par deux ordonnances du 12 septembre 1994, le Collège autorisa un médecin indiqué par le requérant à se rendre auprès de la prison pour effectuer une consultation et rejeta le restant des demandes. Il estima en particulier que le requérant n’avait produit aucun nouvel élément à décharge après le prononcé des ordonnances des 6 août et 5   septembre 1994. Par une ordonnance du 29 octobre 1994, le Collège décida de séparer la position du requérant de celle de ses cent trente-neuf coïnculpés. Il renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Naples pour quatre   ‑   vingt   ‑ dix   ‑   sept chefs d’accusation en matière de corruption, violation de la loi sur le financement des partis politiques et association de malfaiteurs aggravée. c)     Les débats devant le tribunal de Naples Une expertise d’office accomplie le 17 novembre 1994 pour vérifier les conditions de santé du requérant, conclut que même si celui-ci souffrait d’une dépression nerveuse entraînant des effets psychosomatiques importants, le requérant avait un plein contrôle de ses capacités intellectuelles   ; cette pathologie psychique n’avait donc pas affecté ses capacités cognitives. Le 13 décembre 1994, date de la première audience devant le tribunal de Naples, les services sanitaires de la prison envoyèrent un fax au tribunal, informant les juges que selon les indications fournies par le médecin de la prison, le requérant était en condition pour se rendre à l’audience avec l’assistance d’un infirmier   ; cependant, l’intéressé avait refusé d’aller au tribunal en ambulance et de signer une renonciation à comparaître. Quelques heures plus tard, l’administration de la prison adressa un deuxième fax au tribunal avec, en annexe, une déclaration signée par le requérant et dans laquelle ce dernier renonçait à comparaître à l’audience en raison de son état de santé. L’avocat du requérant demanda alors l’accomplissement d’une expertise visant à vérifier si son client était capable d’ester en justice. Le tribunal rejeta la demande de l’avocat, soulignant que l’expertise du 17   novembre 1994 avait désormais établi que, même si les conditions de santé du requérant s’étaient détériorées, rien ne justifiait son absence. Le tribunal ne mettait pas en doute que le requérant souffrait d’une dépression nerveuse entraînant des effets psychosomatiques importants tels que l’asthénie et une perte de poids considérable. Toutefois, il ressortait d’une lettre adressée au président du tribunal le 19   novembre 1994 que le requérant avait un « esprit parfaitement lucide   ». Partant le tribunal déclara le requérant contumax. Le 16 décembre 1994, le requérant se présenta aux débats et le tribunal révoqua la déclaration de contumace. L’avocat de l’accusé excipa de l’inconstitutionnalité des articles 1 § 5 et 3 § 1 de la loi n o 219 de 1989 dans la mesure où ces dispositions établissaient que le Collège faisait fonction de juge de l’audience préliminaire. Il excipa en outre de la nullité de l’ordonnance du 29 octobre 1994 au motif qu’elle aurait été émise par un organe incompétent. Il demanda par ailleurs de joindre la procédure dirigée contre le requérant à celle concernant les autres accusés. Par une ordonnance du 27 décembre 1994, le tribunal rejeta les exceptions du requérant comme étant manifestement dépourvues de fondement. Quant à la compétence du Collège, le tribunal releva que cette juridiction cumulait les fonctions de procureur et de juge de l’audience préliminaire, sans toutefois être un tribunal spécial. Partant, la décision de renvoi en jugement avait été émise par une juridiction compétente aux termes de la loi constitutionnelle n o 1 de 1989, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, les exceptions du requérant visaient à contester cette dernière loi et non la loi n o 219 de 1989 qui en avait fait application, partant elles étaient en tout cas irrecevables. Le tribunal rappela qu’aux termes du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), l’éventuelle irrégularité de la décision de séparer les procédures, n’entraînait aucune forme de nullité et ne pouvait former l’objet d’aucun recours. Le Collège avait à juste titre distingué les positions des personnes pour lesquelles les autorisations du Parlement étaient nécessaires et qui avaient été placées en détention provisoire. D’autre part, aucun élément ne justifiait la jonction des procédures, qui aurait pu porter atteinte au principe du «   délai raisonnable   ». Enfin, comme le tribunal venait de le constater, le procès du requérant s’était déroulé conformément au droit italien en vigueur. L’exposition introductive du représentant du parquet commença le 27   décembre 1994 et se termina à l’audience suivante du 29 décembre 1994. Environ cent trente et une audiences eurent lieu entre décembre 1994 et mars 1997. Le 12 janvier 1995, le requérant fut remis en liberté en raison de ses conditions de santé. Le même jour ainsi que les 3 mars, 10 avril et 2   mai   1995, M. Marone fut interrogé. Il expliqua avoir écrit son mémoire, déposé le 10 mai 1993 auprès du parquet de Naples, pendant sa détention à domicile et de l’avoir conservé pour l’utiliser dans le cas où il aurait été à nouveau arrêté. Il déclara en outre que le mémoire en question avait été visionné et corrigé par M.   Di Pietro, qui, à cette époque travaillait au sein du parquet de Milan. Par la suite, tout en confirmant ses dépositions précédentes, il déclara qu’en tant que secrétaire du requérant, il avait fait la connaissance de plusieurs dirigeants de sociétés pharmaceutiques, fonctionnaires du ministère et membres du CIP. Ces liens étaient dus aux pots-de-vin que les sociétés pharmaceutiques donnaient au PLI, à lui-même et au requérant. Une somme d’environ neuf milliards et cinq cent millions de lires (soit 4 906 340,54 euros) avait été destinée au PLI et au secrétariat du requérant. En contrepartie, les sociétés pharmaceutiques avaient été favorisées lors de la fixation des prix des médicaments. En particulier, le requérant aurait explicitement approuvé le versement des pots-de-vin et aurait à plusieurs reprises reçu les sommes que M. Marone avait précédemment négociées. M. Marone déclara en particulier avoir connu M.   Ventra, ancien ami du requérant, qui avait payé environ cent millions de lires (soit 51 645,69 euros) afin d’obtenir l’enregistrement et l’autorisation de production de quatre médicaments. Il raconta que M. Poli avait versé au PLI quatre cent millions de lires (environ 206 582,76 euros) et qu’un entrepreneur, M. Formenti, avait versé sur le compte courant de la banque de Genève du requérant deux cent cinquante millions de lires (soit 129   114,22 euros) afin d’obtenir la révision d’un médicament produit par la société «   prodotti Formenti   ». M. Marone mentionna trois campagnes publicitaires concernant le SIDA à travers lesquelles le PLI et le requérant avaient obtenu un pourcentage des sociétés publicitaires qui avaient gagné l’adjudication des travaux. Il expliqua que plusieurs pots-de-vin avaient été versés au requérant par ces sociétés afin d’obtenir l’adjudication. Il était vrai qu’en relation avec la deuxième et la troisième campagne, les accords avec la société «   Testa   » n’avaient pas été conclus devant M. Marone   ; ce dernier déclara cependant qu’il était au courant que la société en question avait versé au requérant et au PLI plusieurs pots-de-vin. Par ailleurs, tous les documents comptables, autrefois conservés dans le coffre-fort de la section de Naples du PLI, avaient été brûlés. M. Marone avait connaissance d’un compte courant à l’étranger pouvant être attribué au requérant et qui aurait dû servir en cas de besoin. Au cours des audiences des 10 avril, 20 et 21 novembre 1995, 22 janvier, 11 mars et 29 avril 1996, le requérant fit des déclarations spontanées. Il avoua avoir reçu les sommes d’argent mentionnées par son accusateur mais il précisa qu’il n’y avait aucun rapport entre ces versements et l’adoption d’actes administratifs ou de décisions politiques, et que ceci n’avait pas provoqué une augmentation du prix des médicaments. Cet argent servait à financier l’activité politique. Le requérant expliqua par ailleurs le fonctionnement du PLI et ses rapports avec M.   Marone, chargé de le conseiller et de gérer les dépenses et les contributions provenant des entreprises, rapports qui s’étaient ensuite détériorés. Les financements illégaux auraient pris fin en 1992. Le requérant fit aussi des déclarations concernant son état de santé et son empêchement à comparaître. Entre-temps, le 11 octobre 1995, l’avocat du requérant avait déposé des certificats médicaux attestant que son client, qui avait subi une intervention chirurgicale et était soumis à une thérapie anticancéreuse dans une clinique à Londres, n’était pas en condition pour se présenter aux audiences au moins jusqu’au 27 février 1996, date à laquelle la thérapie aurait dû se terminer. Faisant valoir un empêchement légitime et absolu à comparaître, l’avocat avait demandé de suspendre les débats. Par une ordonnance du même jour, le tribunal avait rejeté cette demande et déclaré le requérant «   libre et absent   » ( libero assente ). Il avait observé qu’il ressortait des documents produits par la défense que les thérapies suivies par le requérant n’avaient lieu qu’une fois toutes les quatre semaines et pour une durée de cinq jours. De ce fait, l’intéressé aurait pu se rendre au tribunal dans les intervalles entre les séances. En outre, les documents en question se bornaient à indiquer d’une façon très générale qu’il aurait été souhaitable que le requérant participe à son procès seulement une fois la thérapie anticancéreuse terminée. De plus, rien dans le dossier ne permettait de conclure que le requérant était frappé d’une incapacité absolue de participer à son procès et il ne s’imposait pas d’ordonner une nouvelle expertise quant à son état de santé. Les avocats du requérant avaient alors réitéré la demande de renvoi de l’audience, que le tribunal avait rejeté par une ordonnance du 16   octobre   1995. Le même jour, les avocats avaient quitté la salle d’audience en signe de protestation. Le 23 octobre 1995, le requérant s’était présenté aux débats et d’autres certificats médicaux avaient été versés au dossier. Le requérant accepta ensuite d’être interrogé. Il répondit aux questions du représentant du parquet, de la partie civile et de ses avocats pendant aux moins dix-huit audiences, tenues du 30 septembre au 16 décembre 1996. Il confirma les déclarations faites auparavant et clarifia ses rapports avec les fonctionnaires du ministère, les membres du CIP et les dirigeants des sociétés pharmaceutiques. Il avoua avoir détruit certains documents comptables dans sa demeure. Certains des coïnculpés du requérant jugés furent convoqués pour témoigner. Quatre-vingt-seize de ces témoins, parmi lesquels MM. Ventra, Poli, Formenti et Testa, trois collaborateurs de ce dernier , certains collaborateurs du requérant, plusieurs dirigeants des sociétés pharmaceutiques et membres du CIP, déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. De ce fait, aux termes de l’article 513 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le tribunal autorisa la lecture des déclarations qu’ils avaient faites au cours des investigations préliminaires. Ces déclarations, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par conséquent jointes au dossier du juge ( fascicolo per il dibattimento ) et utilisées pour la décision sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant. Ce dernier s’opposa à l’acquisition et à l’utilisation des déclarations des personnes qu’il n’avait pas pu interroger. Par une ordonnance rendue à une date non précisée, le tribunal rejeta cette demande. Il observa qu’il était vrai que les dépositions litigieuses avaient été recueillies par le parquet et non par le Collège, qui par ailleurs en l’espèce n’avait accompli aucun acte d’instruction   ; cependant, cette circonstance n’affectait aucunement la validité des témoignages. Par la suite, de nombreux autres témoins, ainsi que certains coïnculpés jugés séparément ayant accepté de répondre aux questions, furent interrogés. La production des moyens de preuves prit fin le 28 janvier 1997. Les audiences suivantes furent consacrées à la présentation des plaidoiries selon un calendrier accepté par toutes les parties. Par un jugement du 8 mars 1997, le tribunal de Naples condamna le requérant à une peine de huit ans et quatre mois d’emprisonnement et à une amende de trois milliards et six cents millions de lires (environ 1   859   244,84 euros). Il condamna en outre le requérant à dédommager les parties civiles et à payer à titre provisoire quatre milliards et cinq cent millions de lires (environs 2 324 056, 05 euros) au ministère de la Santé, dix million de lires (environs 5   164,57 euros) au mouvement des consommateurs et cent millions de lires (environ 51 645,69 euros) à chaque partie civile. Le requérant fut reconnu coupable de vingt-trois épisodes de corruption pour avoir commis des actes contraires à ses devoirs institutionnels (corruption dite «   propre   » en droit italien), de trois épisodes de corruption pour avoir commis des actes rentrant dans l’exercice de ses fonctions (corruption dite «   impropre   » en droit italien) et de trente-huit épisodes de violation de la loi sur le financement de partis politiques. Il fut également tenu pour responsable d’association de malfaiteurs, mais le tribunal écarta une circonstance aggravante précédemment invoquée par le parquet ; il observa à cet égard que l’association en question n’était pas composée de plus de dix personnes, puisqu’elle ne comptait que trois membres (le requérant, MM. Marone et Vittoria). Le requérant fut relaxé du restant des charges, en particulier en ce qui concernait vingt et un épisodes de corruption «   propre   » et certains épisodes de corruption «   impropre   ». La condamnation du requérant fut arrêtée sur la base des déclarations de M. Marone, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments   ; elles coïncidaient notamment avec les affirmations du requérant lui-même et les déclarations d’autres témoins, parmi lesquels certaines personnes s’étant prévalues de leur droit de garder le silence. Le tribunal observa que M.   Marone n’avait aucun intérêt à accuser le requérant ou à avouer ses graves responsabilités   ; par ailleurs, les imprécisions contenues dans ses dépositions étaient minimes et portaient sur des aspects secondaires. De plus, le tribunal considéra comme établi que des relations étroites existaient entre M. Marone et MM. Ventra, Poli, Formenti et Testa. Les déclarations faites par ces derniers au cours des investigations et concernant quatre épisodes différents de corruption étaient confirmées par les affirmations du requérant et de M. Marone. d)     La procédure d’appel devant la cour d’appel de Naples Le requérant et le parquet interjetèrent appel. Le requérant demanda notamment que la procédure de première instance fût déclarée nulle et non avenue. A cet égard, il allégua que le renvoi en jugement avait été émis par le Collège et non par le juge ordinaire, que la décision de séparer les procédures avait été prononcée par un juge incompétent, que le réquisitoire introductif du représentant du parquet avait été trop long et que ce dernier avait lu et mentionné certains des procès   ‑   verbaux établis pendant les investigations préliminaires. Le requérant contesta ensuite l’utilisation des procès-verbaux des déclarations des témoins qu’il n’avait pas pu interroger, alléguant notamment qu’elles avaient été extorquées sous la menace de proroger la détention provisoire de leurs auteurs. Le requérant se plaignit enfin du rejet de ses demandes de renvoi des débats et des décisions le déclarant contumax ou absent, invoquant, en relation avec ses conditions de santé, l’article 3 de la Convention. Le requérant demanda également à rouvrir l’instruction et à être à nouveau interrogé. Par deux ordonnances des 10 juin et 30 novembre 1998, la cour d’appel décida de rouvrir l’instruction et cita à comparaître environ cent dix coïnculpés jugés séparément, parmi lesquelles ceux qui s’étaient prévalus de leur droit de garder le silence. Certains de ces témoins acceptèrent de répondre aux questions, alors que la majorité d’entre eux refusa toute forme d’interrogatoire. De ce fait, aux termes de la loi n o 35 du 25 février 2000, en vigueur à l’époque des faits, les déclarations qu’ils avaient faites au cours des investigations préliminaires, furent utilisées pour la décision sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant. Au cours d’au moins vingt-deux audiences tenues du 29   septembre   1999 au 8   mai 2000, le requérant fit des déclarations spontanées devant la cour. Par une ordonnance du 11 avril 2000, la cour d’appel rejeta la demande du requérant visant à obtenir un nouvel interrogatoire, relevant que l’audition de l’accusé s’avérait inutile. Elle observa qu’aux fins de la décision de la cause et du respect des droits de la défense, l’interrogatoire en première instance et les déclarations spontanées faites par le requérant devant le tribunal et en appel pouvaient suffire. Par un arrêt du 7 juillet 2000, la cour d’appel de Naples réduisit la peine d’emprisonnement infligée au requérant à sept ans, cinq mois et vingt jours. Elle reconnut le requérant coupable pour vingt épisodes de corruption «   propre   », trois épisodes de corruption «   impropre   » et trente-sept épisodes de violation de la loi sur le financement de partis politiques. Elle estima en outre que l’association de malfaiteurs à laquelle le requérant avait adhéré se composait d’au moins dix personnes et établit par conséquent l’existence d’une circonstance aggravante, donnant suite, sur ce point, à l’appel du parquet. Elle confirma la partie du jugement concernant les dédommagements aux parties civiles sauf en ce qui concernait le dédommagement au mouvement des consommateurs. S’appuyant sur les déclarations des membres du CIP, corroborées par les affirmations de plusieurs entrepreneurs des sociétés pharmaceutiques, la cour d’appel observa notamment que les offres de pots-de-vin au sein du CIP constituaient une pratique courante et que tous les membres de ce dernier avaient reçu des sommes des dirigeants des sociétés pharmaceutiques, ce qui prouvait l’existence d’un lien associatif durable entre le requérant et certains de ses coaccusés. Le requérant fut relaxé en relation avec certains autres épisodes de corruption «   propre   » et avec un épisode de violation de la loi sur le financement de partis politiques. La cour d’appel prononça un non-lieu par rapport à un épisode de corruption qui avait été jugé dans le cadre d’une autre procédure. La cour d’appel rejeta les exceptions du requérant tirées de l’incompétence du Collège à se prononcer sur le renvoi en jugement et sur la séparation des procédures, réitérant, pour l’essentiel, les arguments développés sur ces points par le tribunal de Naples. Elle releva ensuite qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, rien n’empêchait les représentants du parquet de citer, au cours du réquisitoire introductif, les actes accomplis pendant les investigations préliminaires. Par ailleurs, la condamnation du requérant ne s’était point fondée sur les déclarations citées par le représentant du parquet au cours du réquisitoire litigieux. De plus, la longueur de celui-ci était justifiée, en l’espèce, par l’exigence d’informer les juges des faits de la cause et des thèses du parquet. Quant à la nullité alléguée des déclarations de contumace et d’absence, le tribunal avait correctement estimé qu’aucune pathologie n’empêchait le requérant de se rendre en Italie et de participer aux débats, et que ses conditions de santé ne constituaient pas un empêchement légitime et absolu à comparaître. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant demandait à être confronté avec M. Marone et certaines de ses coïnculpés jugés séparément, la cour d’appel estima que ces éléments étaient sans intérêt pour la procédure, rien dans le dossier ne donnant à penser que leur accomplissement aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause. Elle observa notamment qu’aux termes du CPP, la convocation des témoins et la confrontation entre témoins au cours de la procédure d’appel pouvaient être accordées dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsque les éléments recueillis en première instance paraissaient insuffisants. Ceci n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu du nombre et du poids de preuves produites devant le tribunal de Naples. Par ailleurs, la cour nota qu’aux termes de la loi n o 35 du 25 février 2000, les déclarations des témoins s’étant soustraits à l’interrogatoire pouvaient être utilisées seulement si elles avaient précédemment été jointes au dossier du juge et si leur véracité était confirmée par d’autres éléments, obtenus avec des modalités différentes. En l’espèce, ces autres éléments étaient les déclarations de M. Marone et de M. De Lorenzo. En outre, pour certains des infractions dont le requérant était accusé, des vérifications accomplies sur ses comptes bancaires, lues à la lumière des documents comptables que le requérant n’avait pas brûlés, étaient des ultérieurs éléments à charge. La cour estima en outre qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la légalité des mesures de précaution appliquées aux coaccusés du requérant, cette évaluation étant réservée à d’autres organes judiciaires. Par ailleurs, au-delà des affirmations du requérant, aucun élément objectif ne démontrait que les mesures en question avaient été appliquées afin d’obtenir des aveux ou des accusations contre des tiers. e)     Le pourvoi en cassation du requérant Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, les exceptions précédemment formulées. Il demanda également un ajournement de la procédure. Il fait noter que, dans le cadre d’une procédure pénale séparée, le 24 mai 2001, le Collège près du tribunal de Naples, estimant que dans la mesure où la loi n o   219   de 1989 ne prévoyait pas l’incompatibilité du Collège à exercer les fonctions de procureur et de juge de l’audience préliminaire une question de constitutionalité aurait pu se poser, avait transmis le dossier à la Cour constitutionnelle. Partant, le requérant estima nécessaire d’attendre le prononcé de la Cour constitutionnelle (voir, dans le présent exposé des faits, le point 3 ci-dessous). Par un arrêt du 14 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 21   décembre 2001, la Cour de cassation cassa sans renvoi la partie de l’arrêt d’appel concernant les trois épisodes de corruption «   impropre   » et les trente-sept épisodes de violation de la loi sur le financement de partis politiques car les faits constitutifs des infractions étaient prescrits. Elle relaxa le requérant pour trois des épisodes de corruption «   propre   » au motif que les faits reprochés ne s’étaient pas produits et écarta la circonstance aggravante qui avait été retenue pour l’infraction d’association de malfaiteurs. Estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les autres points controversés, à savoir en ce qui concernait la condamnation du requérant pour dix-sept épisodes de corruption «   propre   », en particulier ceux concernant MM. Ventra, Poli, Formenti et Testa, la Cour de cassation débouta le requérant du restant de son pourvoi. La peine d’emprisonnement infligée à ce dernier fut partant réduite à quatre ans, dix mois et dix jours. Elle rejeta la demande d’ajournement du requérant. Elle estima notamment que les juges du fond n’étaient aucunement obligés de baser leurs décisions sur les déclarations lues par le représentant du parquet pendant le réquisitoire introductif. Par ailleurs, en ce qui concernait la déclaration de contumace rendue par le tribunal de Naples le 13 décembre 1994, la Cour de cassation considéra que ce dernier s’était correctement basé sur l’expertise qui avait conclu que le requérant était capable d’ester en justice. En effet, il ressortait de ces documents que la pathologie dépressive dont l’accusé souffrait, n’avait pas affecté ses capacités cognitives, lui laissant un plein contrôle de ses capacités intellectuelles. Pour ce qui était de la période successive à l’intervention chirurgicale subie par le requérant, elle releva que les certificats médicaux produits par les avocats étaient très vagues et faisaient état d’une simple opportunité d’attendre l’issue de la thérapie anticancéreuse. f)     Les procédures pour la rectification d’erreur entamée par le requérant Le 14 février 2002, le requérant introduisit devant la Cour de cassation un recours pour rectification d’erreur au sens de l’article 625 bis du CPP. Il allégua qu’aux termes des dispositions internes pertinentes, la Cour de cassation aurait dû renvoyer son affaire devant une juridiction de renvoi pour ce qui concernait l’infraction d’association de malfaiteurs et infractions liées à celle-ci. Par un arrêt du 27 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 30   avril 2002, la Cour de cassation déclara ce recours irrecevable. Elle estima notamment que les doléances du requérant, qui portaient sur des erreurs d’interprétation des dispositions légales pertinentes, ne tombaient pas sous le coup de l’article 625 bis précité et ne pouvaient pas former l’objet du recours prévu par cette disposition. Le 20 juin 2002, le requérant introduisit devant la Cour de cassation un nouveau recours pour rectification d’erreur au sens de l’article 625   bis du CPP. Il allégua qu’ayant introduit une question de constitutionalité dans le cadre d’une autre procédure pénale entamée à son encontre, devant le Collège près du tribunal de Naples, la Cour de cassation aurait dû attendre le prononcé de la Cour Constitutionnelle n o 134 du 2002 relatif à cette question (voir, dans le présent exposé des faits, le point 3 ci-dessous)). Il souligna que la Cour de Cassation n’avait pas correctement interprété l’article 3 de la loi n o 219 de 1989. Par un arrêt du 19 juin 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 23   juillet 2003, la Cour de cassation déclara ce recours irrecevable. Elle estima notamment que les doléances du requérant, qui portaient sur des erreurs d’interprétation des dispositions légales pertinentes, ne tombaient pas sous le coup de l’article 625 bis précité et ne pouvaient pas former l’objet du recours prévu par cette disposition. 2.     Les procédures pénales contre les coïnculpés du requérant Par un jugement du 21 juillet 2000, le tribunal de Naples acquitta les coïnculpés du requérant pour l’infraction d’association de malfaiteurs car les faits ne s’étaient pas produits et les condamna pour l’infraction de corruption «   propre   ». Le tribunal les condamna en outre à dédommager les parties civiles. Par un arrêt du 28 février 2002, la cour d’appel de Naples confirma le jugement de première instance en ce qui concernait l’infraction d’association de malfaiteurs et, estimant que les faits dont les coïnculpés du requérant étaient accusés devaient être qualifiés de corruption «   impropre   », déclara que cette infraction était prescrite. La cour d’appel rejeta en outre les demandes des parties civiles et révoqua toute condamnation à la réparation des dommages. Quant à M. Marone, ce dernier avait demandé d’appliquer une peine négociée avec le représentant du parquet aux termes de l’article 444   du CPP et avait été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement. Le représentant du parquet et les parties civiles se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 27 octobre 2003, la Cour de cassation débouta les intéressés de leurs pourvois. 3.     L’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 134 de 2002 Entre-temps, dans le cadre d’une autre procédure pénale entamée à l’encontre du requérant, par une ordonnance du 24 mai 2001, le Collège près du tribunal de Naples avait estimé que dans la mesure où la loi n o   219 de 1989 ne prévoyait pas l’incompatibilité du Collège à exercer les fonctions de procureur et de juge de l’audience préliminaire, une question de constitutionalité aurait pu se poser. Il ordonna partant la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle. Par un arrêt du 11 avril 2002, cette dernière déclara que la question posée par le Collège était manifestement dépourvue de fondement. Elle nota en particulier que selon les principes du procès équitable et de l’impartialité du tribunal, l’article 3 de la loi n o 219 de 1989 devait être interprété comme imposant au Collège, une fois obtenue l’autorisation de procéder de la part du Parlement, de transmettre le dossier au parquet, qui aurait dû ensuite demander le renvoi en jugement «   selon les règles ordinaires   », c’est-à-dire au cours d’une audience préliminaire devant le juge normalement compétent. La Cour constitutionnelle modifia ainsi l’interprétation qui avait été précédemment donnée à la loi n o 219 de 1989, et selon laquelle, après l’autorisation de procéder, la décision sur le renvoi en jugement appartenait au Collège. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 96 de la Constitution italienne   : L’article 96 de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n o 1 de 1989, ayant introduit la nécessité de l’autorisation du Parlement pour procéder contre le président du Conseil des ministres et/ou les ministres, est ainsi libellé   : «   Le Président du conseil des ministres et les ministres, même après la fin de leur mandat, sont soumis, pour les infractions commises pendant l’exercice de leurs fonctions, aux juridictions ordinaires, sous la condition [de l’octroi d’une] autorisation de la part du Sénat ou de la Chambre des députés, selon les règles prévues par une loi constitutionnelle. » 2.     Le Collège pour les infractions ministérielles   : Les articles 7 et 8 de la loi constitutionnelle n o 1 de 1989 instituent, près du tribunal du chef-lieu du district de la cour d’appel compétente ratione loci , un Collège de trois magistrats pour l’exécution d’investigations préliminaires. Une fois effectuées les investigations préliminaires et écouté le parquet de la République, s’il estime qu’il ne s’impose pas de prononcer un non-lieu, le Collège doit demander l’autorisation parlementaire prévue par l’article 96 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception des actes. Si elle octroie l’autorisation, la Chambre législative compétente, «   remet les actes au Collège au sens de l’article 7, afin que la procédure continue selon les normes en vigueur   » (article 9 § 4 de la loi n o 1 de 1989). L’article 3 de la loi n o 219 de 1989 établit que «lorsque les actes ont été remis (...) au Collège, la procédure continue selon les dispositions ordinaires en vigueur au moment de la remise ». 3.     L’article 513 du CPP   : L’acquisition des déclarations faites par un coïnculpé ou une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l’article 513 § 2 du CPP. Une fois acquises au dossier du juge, ces déclarations peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation. Aux termes de la disposition en question - telle que modifiée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès de première instance du requérant -, le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé ou accusé dans une procédure connexe lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu’il refusait de répondre, invoquant son droit au silence. Après le prononcé du jugement du tribunal de Naples du 8 mars 1997, la loi n o   267 du 7 août 1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l’article   513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l’intéressé avait donné son accord. Cette loi incluait une disposition transitoire (article 6), aux termes de laquelle lorsque, sans l’accord de l’accusé, les déclarations faites par les coïnculpés avaient été acquises au dossier du juge, toute partie intéressée pouvait demander, au cours du procès d’appel ou de renvoi, la réouverture de l’instruction de l’affaire et la convocation des témoins qu’elle n’avait pas pu interroger. Si les témoins en question ne se présentaient pas ou déclaraient encore une fois se prévaloir de leur droit de garder le silence, les déclarations faites avant les débats ne pouvaient être considérées comme preuves que si elles étaient corroborées par des éléments autres que les affirmations de personnes que l’accusé n’avait pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger. Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi n o   267 de 1997 inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt n o   361 du 26 octobre 1998). A la suite de ce dernier arrêt, par la loi de révision constitutionnelle n o   2   du 23 novembre 1999, le Parlement décida d’inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. Les paragraphes 3 à 5 de l’article   111 de la Constitution, dans leur nouvelle formulation et dans leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   : «   3.     (...)   Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d’obtenir la convocation et l’audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l’accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur   (...). 4.     Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l’examen des moyens de preuve. La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à l’audition par l’accusé ou son défenseur. 5.     La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé.   » La loi n o 35 du 25 février 2000 prévoyait certaines dispositions transitoires applicables à la période nécessaire pour l’exécution de la loi constitutionnelle. En particulier elle disposait que, sauf exceptions ponctuelles, les règles prévues par l’article 111 de la Constitution s’appliquaient aux procédures en cours. En particulier l’article 1 § 2 disposait que les déclarations faites pendant les investigations préliminaires par des témoins s’étant volontairement soustraits à l’interrogatoire de l’accusé ou de son avocat pouvaient être utilisées seulement si elles avaient précédemment été jointes au dossier du juge et si leur véracité était confirmée par d’autres éléments, obtenus avec des modalités différentes. L’article 1 § 4 disposait également qu’en ce qui concernait Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0212DEC006926401
Données disponibles
- Texte intégral