CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 février 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0219DEC005945000
- Date
- 19 février 2004
- Publication
- 19 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     J.-P. Costa ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova, juges , et de M.   S. N ielsen , greffier de Section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2000, Vu les observations et les observations complémentaires soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ilich Ramirez Sanchez, est un ressortissant vénézuélien, né en 1949 et actuellement détenu à la centrale de Saint-Maur (Indre). Il est représenté devant la Cour par M e   Coutant Peyre, avocate au barreau de Paris.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Le requérant, qui se dit révolutionnaire de profession, a été placé en détention le 15 août 1994. Il est mis en examen dans plusieurs affaires portant sur des attentats perpétrés en France et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 25 décembre 1997 pour le meurtre de trois policiers commis le 27 juin 1975. Il est actuellement détenu à la centrale de Saint-Maur (Indre). De son incarcération mi-août 1994 au 17 octobre 2002, le requérant a été détenu en régime d’isolement à la prison de la Santé à Paris et à celle de Fleury-Mérogis. Ce régime impliquait, selon son avocate, la détention dans une cellule de 6,84 m², vétuste, mal isolée et comprenant des toilettes non cloisonnées, et l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et même les gardiens. Il ne pouvait sortir de sa cellule que lorsque les autres détenus étaient rentrés dans les leurs, aucune activité hors de sa cellule ne lui était autorisée à l’exception de deux heures de promenade quotidienne dans un espace triangulaire de quinze mètres de longueur et large de sept mètres cinquante à la base et de un mètre à la pointe, espace compris entre des murs et recouvert de grillage. Ses seules distractions venaient de la lecture de journaux et d’une télévision qu’il louait. Pour ce qui est des visites, il ne recevait que celles de ses avocats et, une fois par mois, d’un prêtre. Les autres demandes de visites seraient restées sans réponse de la part de l’administration pénitentiaire. Le requérant aurait également été victime de disparition de courrier en l’absence de saisie officielle et de la rétention pendant quatre mois d’un blouson d’hiver déposé en octobre 1999 à la maison d’arrêt et qui ne lui aurait été remis que le 16 février 2000. Les parties ont produit de nombreuses décisions de prolongation de mise à l’isolement de trois mois en trois mois concernant le requérant. La première décision date du jour de l’incarcération du requérant, soit le 15 août 1994, et consiste en un formulaire où sont cochées les cases suivantes   : «   nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus   » et «   trouble à l’ordre ou à la discipline dans l’établissement   ». Le requérant n’a fait aucune observation. Le même jour un médecin rédigea un certificat médical attestant que   : «   l’état de santé (du requérant) est compatible avec la mise en isolement. Il doit cependant conserver si possible le repos strict pendant huit jours   ». La décision de prolongation du 15 novembre 1994 au 15 février 1995, datée du 3 novembre 1995 et approuvée par la Direction régionale de l’administration pénitentiaire, comporte les mêmes mentions, le requérant ayant toutefois fait les observations suivantes   : «Je considère que ces mesures d’isolement constituent une volonté de harcèlement   contre un prisonnier politique, spécialement le dérangement nocturne.   ». Un certificat médical établi le même jour «   certifie que l’état de santé (du requérant) est compatible avec la poursuite du maintien à l’isolement   ». La décision du 20 janvier 1995, applicable du 15 février au 15 mai, était motivée de la même manière et approuvée par la Direction régionale. Le requérant refusa de signer la notification qui lui en fut faite. Un certificat médical daté du même jour   : «   certifie que l’état de santé (du requérant) est compatible avec le maintien en isolement administratif   ». La décision datée du 25 avril 1995, approuvée par la Direction régionale et applicable du 15 mai au 15 août 1995 mentionne la «   nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus   » et une «   mesure de sécurité   ». Le même jour, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Fresnes. Le 27 juillet 1995, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes établit un certificat   mentionnant un   : «   état de santé compatible ce jour avec le maintien à l’isolement   » . La mesure fut prolongée, le 11 août 1995, pour une durée de trois mois à compter du 15 août 1995. Le 10 novembre 1995, un médecin de centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat médical certifiant que le requérant présentait un état de santé satisfaisant, compatible avec la détention à l’isolement. Le 20 novembre 1995, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15 novembre 1995. Le 25 janvier 1996, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat attestant que le requérant présentait un état de santé satisfaisant. Le 4 mars 1996, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15   février 1996. Le 19 avril 1996, un médecin du centre pénitentiaire de Fresnes fit un certificat attestant que le requérant présentait un état de santé compatible avec la détention en quartier d’isolement. Le 7 mai 1996, la mesure fut prolongée pour trois mois à compter du 15   mai 1996. La mesure applicable du 15 mai au 15 août 1996 ne fut notifiée au requérant que le 31 octobre 1996 et celui ci observa   : «   Je trouve irrégulier qu’on me demande de signer avec plus de 5 mois de retard.   ». Le 22 octobre 1996, un médecin de la maison d’arrêt de la Santé à Paris fit un certificat attestant que l’état de santé du requérant était compatible avec son isolement. La mesure notifiée au requérant le 15 juillet 1996 se référait à la «   nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus   » et le «   terrorisme international   ». La mesure datant du 31 octobre 1996 et applicable du 15 novembre 1996 au 15 février 1997 ne mentionnait plus que la «   nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus   ». Le requérant fit les observations suivantes sur la notification   : «   Je remarque que M. (...), le Directeur, a déjà rempli la réponse à ces observations, avant que je les aie faites, ci-dessous est écrit   : 07.11.1996 devant la Commission d’application des peines de l’établissement. Partant, mes nécessaires remarques deviennent superflues. Tout de même, mon isolement est une mesure de torture.   » Cette mesure, comme les suivantes,   fut autorisée par la Direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice le 14 novembre 1996. Le 17 janvier 1997, un médecin de l’assistance publique, hôpitaux de Paris attesta avoir examiné le requérant et établit que son état de santé était compatible avec l’isolement.   Les propositions des 20 janvier et 25 avril 1997 renvoient à la «   nécessité de vous protéger du reste de la population pénale   » et à la «   nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus   ». Sur la première de ces propositions, le requérant fit les remarques suivantes   : «   Je remarque que l’ignoble harcèlement contre moi continue de plus en plus, avec un acharnement spécial contre un prisonnier politique. Je refuse les raisons invoquées pour ma mise à l’isolement.   » Le 23 avril 1997, un médecin de l’assistance publique, hôpitaux de Paris indiqua dans un certificat que le requérant ne présentait pas de contre-indication à son maintien en isolement. Sur la proposition du 25 avril 1997, le requérant nota   :   «   Je n’ai pas eu un check-up, ni prise de poids, ni prise de tension etc... Je remarque que la partie dessous du questionnaire est déjà remplie, faisant une moquerie des observations qu’on me demande d’inscrire. Veuillez me faire de nouveau un check-up médical complet.   » La mesure du 21   juillet   1997 ajoute les «   troubles à l’ordre ou à la discipline dans l’établissement   » et la «   dangerosité potentielle liée aux actes de terrorisme   ». Le requérant la commenta en ces termes   : «   Je n’ai pas eu un certificat médical après un examen de santé et vous faites usage de faux que vous n’osez même pas me présenter. Je demande un entretien immédiat avec la Direction.   » La décision du 13 août 1997 revient à la «   nécessité d’interdire la communication avec un ou plusieurs autres détenus   ». Le 14 octobre 1997, un certificat établi par un médecin de Fresnes mentionnait un état de santé satisfaisant. Les propositions des 21 octobre 1997 et 23 janvier 1998 reprenaient les termes de celle du 13 août précédent. En signant la proposition du 21   octobre, le requérant spécifia   : «   Je signe sous protestation, contre une mesure (décision) injuste de répression contre un prisonnier politique, otage de l’Etat français.   » Un certificat médical établi le 23 janvier 1998 par un médecin de Fresnes attestait que l’état de santé du requérant était satisfaisant. Un nouveau certificat délivré le 22 avril 1998 attestait que l’état de santé du requérant permettait son maintien à l’isolement, tandis qu’un autre délivré le 23 juillet suivant certifiait que l’état de santé du requérant ne présentait pas de contre-indication à son placement en isolement. Un nouveau certificat, rédigé le 21 octobre 1998, mentionnait que l’état de santé du requérant était satisfaisant et permettait qu’il reste en isolement. Les propositions des 22 avril, 23 juillet et 19 octobre 1998 invoquent quant à elles des «   mesures de précaution et de sécurité compte tenu du profil de l’intéressé   ». Sur la proposition du 22 avril 1998, le requérant fit le commentaire suivant   :   «   Je prends notification, tout en protestant pour la pérennisation de cette mesure injustifiée de vile répression politique à mon encontre. Je vous prie de me donner copie.   ». Sur celle du 19 octobre 1998, il nota   : «   La signature de cette notification par le Sous-Directeur parjure M. V est preuve supplémentaire de l’iniquité des mesures répressives d’une administration pénitentiaire qui agisse hors du Droit contre les internés politiques comme moi.   » Le 15 janvier 1999, un médecin de la prison de la Santé fit un certificat médical en ces termes   : le requérant «   présente un état de santé ce jour compatible avec sa prolongation de mise à l’isolement sous réserve d’un soin psychiatrique.   ». Les propositions faites les 14 janvier et 8 avril 1999 précisaient   : «   l’intéressé doit être maintenu à l’isolement administratif par mesure d’ordre et de sécurité, compte tenu de son profil et de la nature de ses affaires judiciaires   ». Les décisions du ministère de la Justice en date du 20 janvier et du 20   avril 1999 stipulaient   : «   Attendu que la personnalité de ce détenu, classé DPS [détenu particulièrement surveillé] et objectivement dangereux notamment en raison de la nature et la durée de la peine qu’il encourt justifie que la mesure d’isolement dont il fait l’objet soit prolongée pour des raisons d’ordre et de sécurité.   » Par ailleurs, le 9 avril 1999, le médecin-chef de la prison de la Santé avait rédigé un certificat se lisant   : «   suivant la circulaire de mise à l’isolement de décembre 98, l’avis du médecin n’est sollicité qu’au bout d’un an d’isolement. Dernier certificat fait en (illisible). Il n’y a donc pas lieu de faire un certificat de prolongation à cette note.   ». Un autre médecin de la prison rédigea, le 23 avril 1999, un certificat attestant du fait que l’état de santé du requérant était compatible avec la mise/maintien à l’isolement. Un nouveau certificat en date du 20 juillet 1999 confirmait que l’état de santé du requérant était compatible avec le maintien à l’isolement. La décision du 22 juillet 1999 était motivée comme suit   : «   Il convient de prolonger, pour une durée de trois mois, l’isolement dont vous faites l’objet pour des raisons d’ordre et de sécurité, compte tenu de votre personnalité, de votre classement au répertoire D.P.S., de la nature des condamnations prononcées à votre encontre et de la nature des affaires actuellement en cours   ». La décision du 25 octobre 1999, applicable à compter du 15 novembre suivant, se lisait   : «   Il convient de prolonger pour une durée de trois mois l’isolement dont vous faites l’objet pour maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement compte tenu de votre potentiel de dangerosité, de l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos codétenus et des risques d’évasion qui existent car vous bénéficiez d’une aide potentielle importante   ». Le requérant fit les observations suivantes   : «   Je constate la continuation de l’infâme mascarade par la militante sioniste Elisabeth Guigou, chargée du ministère français de la justice pour le compte des forces impérialistes qui essaient de réduire la France à le statut de suzerain des Etats-Unis. Fi des Droits de l’Homme et du Droit tout court. ALLOUHA AKBAR.   » Le 1 er février 2000, les motifs retenus étaient «   des raisons d’ordre et de sécurité, compte tenu de votre personnalité, de votre classement au répertoire des D.P.S. et des faits pour lesquels vous êtes incarcéré   ». Quant aux mesures prises les 27 avril, 20 juillet et   20 octobre 2000, elles reprenaient les termes de celle du 25 octobre 1999, la fin de la phrase se lisant toutefois «   car vous êtes en mesure de bénéficier d’une aide extérieure   ». Le 13 juillet 2000, le médecin-chef de la prison de la Santé avait fait un certificat médical se lisant   : «   Je soussignée ... déclare que (le requérant) est dans un état physique et psychique tout à fait étonnant après six ans d’isolement. Cependant, il n’est pas normal qu’un médecin traitant soit dans l’obligation de faire un certificat qui relève de l’expertise. Il est très difficile pour un médecin de cautionner une mise à l’isolement pour raison administrative et non médicale.   ». Le 3 octobre 2000, un autre médecin fit un certificat dans les termes suivants   : «   Je soussignée ... certifie avoir vu ce jour (le requérant). L’examen clinique n’a pas été réalisé. Cependant, compte tenu de son état de santé psychologique actuel, nous ne pouvons nous prononcer, au plan médical, sur la décision de prolongation d’isolement.   ». Les 5 janvier et 23 janvier 2001, le ministère de la justice valida, en régularisation, des décisions de placement initial à l’isolement prises respectivement les 30 décembre 2000 et 22 janvier 2001 par les directeurs des maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis et de la Santé en raison de l’interruption automatique de l’isolement résultant de ses transfèrements. Le 20 mars 2001, un médecin de la prison de la Santé certifia avoir vu le requérant et ne pas avoir pu l’examiner physiquement. Elle ajoutait   : «   cependant, compte tenu de son état mental, je ne peux me prononcer sur la prolongation de son isolement   ».   Le 28 mars 2001, le requérant fit les remarques suivantes   :   «   Après l’avoir déjà fait le 19 mars dernier, je remplis de nouveau ce formulaire [...] en dénonçant «   la torture blanche   » de l’isolement perpétuel, qui suite à la «   grave provocation du 28 décembre 2000   », est renforcée par l’obstruction des vasistas qui n’ouvrent désormais que de 30 o (7,5 cm), empêchant l’entrée d’air frais   ; en plus de l’interdiction de visites et de recevoir des leçons de français, au mépris des engagements. Vous commettez un crime de lèse humanité.   » Le 28 mars 2001, un médecin de l’hôpital Cochin pratiquant à la maison d’arrêt de la Santé fit le certificat suivant   : «   Je soussigné (...) déclare que les médecins du service médical de la maison d’arrêt de Paris la Santé ne sont pas compétents pour juger si l’état de santé physique et psychologique du détenu Ilich Ramirez Sanchez actuellement incarcéré à la Santé, est compatible avec la prolongation de l’isolement.   » La décision de prolongation du 24 avril 2001 fut prise «   afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement compte tenu de votre potentiel de dangerosité, de l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos codétenus et des risques d’évasion qui existent car vous êtes en mesure de bénéficier d’une aide extérieure.   »La prolongation du 18 juin 2001 fut motivée de la même manière et celle de septembre 2001 dans des termes presque identiques. Le 23 mai 2001, le médecin responsable de l’Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) écrivit en ces termes au Directeur de la prison de la Santé   : «   J’ai été amenée à rencontrer Monsieur Ilich Ramirez Sanchez , ..., afin de donner un avis sur la non contre-indication du maintien de l’isolement de ce patient. Même si Monsieur Ramirez Sanchez présente un état de santé physique et psychique correct, il est certain qu’un isolement strict de plus de 6 ans et 9 mois ne peut entraîner à terme que des conséquences néfastes au plan psychologique. Il est de mon devoir de médecin de vous signaler la possibilité de ces conséquences afin que vous preniez votre décision en toute connaissance de cause. (...)   » Le 20 juin 2001, le médecin qui avait fait un premier certificat le 20   mars   2001 en fit un second dans les mêmes termes. Le 20 septembre 2001, le responsable de l’UCSA rédigea un certificat médical après examen du requérant «   dans le cadre de l’avis médical à donner dans la prolongation d’une mesure d’isolement.   » Il indiqua que le requérant présentait   : «   un état physique et psychologique tout à fait correct après 7 années d’isolement. », ajoutant toutefois «   cet avis n’a en aucun cas valeur d’expertise, tâche qui n’entre pas dans mes compétences.   ». La décision de prolongation du 4 octobre 2001 était motivée comme suit   : «   il convient de prolonger la mesure d’isolement dont vous faites l’objet afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et d’éviter l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos co-détenus et des risques d’évasion.   » Dans ses observations, le requérant releva notamment   : «   Plus de sept ans d’isolement strict, interdit de visites, de recevoir des leçons de langue française, avec diminution progressive de l’entrée d’air frais au cachot d’isolement, où même le vieux pupitre d’écolier en bois a été enlevé, démontre l’iniquité des mesures de répression contre un responsable politique révolutionnaire indomptable.   » Les décisions des 10 janvier, 25 mars et 8 juillet 2002 se lisaient   : «   Il convient de prolonger la mesure d’isolement dont vous faites l’objet afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et d’éviter l’emprise que vous êtes susceptible d’avoir sur vos co-détenus et des risques d’évasion.   En effet, votre condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, votre statut de détenu particulièrement signalé et la nature des affaires pour lesquelles vous êtes mis en cause, militent en faveur de votre maintien à l’isolement.   » Le 13 juin 2002, un médecin adjoint à l’UCSA de la maison d’arrêt de la Santé avait un certificat médical se lisant   : « Je soussignée Docteur Haouili, médecin adjoint à l’UCSA de la maison d’arrêt de Paris la Santé, certifie avoir examiné Monsieur Ramirez Sanchez Ilich, né le 12/10/49, dans le cadre de la demande de prolongation   de mise en isolement. Sur un plan médical, l’isolement prolongé pendant plusieurs années pose le problème d’éventuelles conséquences physiques ou psychologiques sur son état de santé.   » Le 29 juillet 2002, le médecin responsable de l’UCSA à la prison de la Santé fit un récapitulatif du suivi médical du requérant, à l’intention du ministère de la Santé, en ces termes   : «   Ce patient, qui est, comme vous le savez, au quartier d’isolement, bénéficie deux fois par semaine de la visite médicale obligatoire effectuée par un membre de l’équipe médicale de l’UCSA selon les obligations du code pénal français. Actuellement, il est en excellente santé somatique et je ne suis pas compétente pour définir son état de santé psychologique. Par ailleurs, à sa demande, M. Ramirez-Sanchez peut bénéficier de consultations médicales dans le cadre de l’UCSA en plus des visites médicales obligatoires au quartier d’isolement. Il a donc bénéficié de consultations ophtalmologiques (...) et a eu une prescription de lunettes correctives. Les consultations de médecine générale en plus des visites obligatoires au quartier d’isolement ont eu lieu les (...). Des bilans biologiques sont régulièrement effectués. (...) Les traitements itératifs de M. Ramirez-Sanchez sont des traitements que l’on peut assimiler à des traitements de confort   : (...) Il faut noter que M. Ramirez Sanchez a refusé une quelconque aide psychologique proposée par le SMPR. (...)   » En septembre 2002, une nouvelle décision de prolongation fut prise «   afin de maintenir la sécurité et l’ordre que l’intéressé est susceptible de troubler gravement en raison de son implication dans les réseaux terroristes, du potentiel de dangerosité qu’il représente et des risques d’évasion.   » Le 17 octobre 2002, le requérant a été transféré à la centrale de Saint-Maur (Indre) où il n’est plus soumis au régime de l’isolement. Le 27 août 2003, le médecin inspecteur de santé publique de l’Indre adressa un courrier en ces termes au ministère de la Santé   : «   Monsieur Ramirez Sanchez a bénéficié d’un examen médical somatique et psychiatrique à son entrée à la maison centrale le 17 octobre 2002. Il n’a jamais été placé à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur. D’un point de vue somatique, Monsieur Ramirez Sanchez bénéficie du suivi prévu par la loi et de la possibilité de consultations à l’UCSA s’il en fait la demande. Du point de vue psychiatrique, il a été vu par le psychiatre du SMPR dans le cadre du bilan des arrivants. Aucun suivi n’a été décidé à ce moment, le patient n’a pas demandé de consultation depuis. Un examen lui a été proposé, qui a eu lieu le 26 août 2003, aucune indication de suivi par le SMPR n’a été posée à la suite de cet entretien.   »   2. Le 14 septembre 1996, le requérant a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris, demandant l’annulation de la décision du 11 juillet 1996 le plaçant à l’isolement. Par jugement du 25 novembre 1998, notifié au requérant le 26   janvier   1999, le tribunal rejeta le recours en rappelant qu’il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur non susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. B.     Le droit   pertinent 1.     Code de procédure pénale Article D270 «   Hormis les cas visés aux articles   D.   136 à D.   147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus.       Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit.   » Article D272 «   Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef d’établissement.   » Article D283-1 (les parties en gras sont les textes ajoutés ou modifiés par les décrets de 1996 et de 1998) (Décret n o 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996) (Décret n o 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 65 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998) «   Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l’isolement. La mise à l’isolement est ordonnée par le chef de l’établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l’application des peines. Le chef de l’établissement fait en outre rapport à la commission de l’application des peines dès la première réunion suivant la mise à l’isolement ou le refus opposé à la demande d’isolement du détenu . Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. La liste des détenus présents au quartier d’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Ces détenus font l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues à l’article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé du détenu, d’émettre un avis sur l’opportunité de mettre fin à la mesure d’isolement. La durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu’un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l’application des peines et sans une décision du directeur régional. La mesure d’isolement ne peut être prolongée au-delà d’un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l’application des peines et du médecin intervenant à l’établissement. Un registre des mesures d’isolement est tenu sous la responsabilité du chef d’établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d’inspection.   » Article D283-2 (Décret n o 96-287 du 2 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 5 avril 1996) (Décret n o 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9   décembre 1998) «   La mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention.   » Article D64 (Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 98 Journal Officiel du 9   décembre 1998) (Décret nº 2003-259 du 20 mars 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 mars 2003) «   Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions prévues par l’article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l’autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.   » Article D403 (Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964) (Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20   septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972) (Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28   janvier   1983) (Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 99 Journal Officiel du 9   décembre 1998) «   Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l’article D. 64. Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l’établissement. A l’égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements. Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.   Article D404 (Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20   septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972) (Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 100 Journal Officiel du 9   décembre 1998) «   Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l’établissement, le chef d’établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s’il apparaît que ces visites contribuent à l’insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.   »   2.     Circulaires   Extraits de la circulaire NOR : JUSE9840005C du 8 décembre 1998 portant application du décret modifiant le CPP Texte Abrogé : circulaire NOR : JUSE9140047C du 12 juillet 1991 relative au placement à l’isolement.   «   4. Le placement au quartier d’isolement par mesure de précaution ou de sécurité Le placement à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité est ordonné par le chef d’établissement à la demande du détenu ou de sa propre initiative. S’agissant d’une compétence qui lui appartient en propre, il doit porter une attention particulière à sa motivation. 4.1. La nécessité de motiver Depuis l’arrêt Marie rendu par le Conseil d’Etat le 17 février 1995, les juridictions administratives acceptent de contrôler la légalité des décisions disciplinaires "faisant grief". Le contrôle de la légalité ne s’est pas étendu pour l’instant aux décisions de placement à l’isolement. Elles continuent à être qualifiées par les décisions les plus récentes de "mesures d’ordre intérieur" non susceptibles de recours. Les juridictions se réfèrent à l’article D. 283-2 pour considérer que "la mesure de mise à l’isolement n’a pas pour effet d’aggraver les conditions de la détention et n’est pas par nature susceptible d’exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l’objet" (Conseil d’Etat, 28 février 1996, arrêt Fauqueux, Conseil d’Etat, 22 septembre 1997, arrêt Trébutien). 4.2. La nature des motifs La simple reprise des motifs succincts, indiqués à l’article D. 283-1, "par mesure de précaution ou de sécurité", est insuffisante. (...) La mise à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs concordants permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné ou dirigés contre lui. La motivation doit préciser s’il s’agit de risques d’évasion, de risques d’agression ou de pression, de risques de mouvements perturbant la collectivité des détenus, de risques de connivence ou d’entente, s’il s’agit de protéger la vie ou l’intégrité physique de certains détenus ou de l’isolé lui-même. 4.3. L’exclusion de certains motifs Le placement à l’isolement ne peut être prononcé pour les seuls motifs suivants. 4.3.1. La nature de l’infraction La gravité des faits pour lesquels l’intéressé est détenu et la nature des infractions qui lui sont reprochées ne peuvent justifier en elles-mêmes un placement à l’isolement. (...) II. - LA PROCEDURE DE MISE A L’ISOLEMENT 1.4. Le contenu de la décision La décision formalisée par l’imprimé joint en annexe est notifiée à la suite de l’audience. Elle comporte deux plages destinées à recueillir, respectivement, la motivation et les observations du détenu. Des observations complémentaires sur papier libre peuvent être jointes à la décision, ainsi que tout document utile à compléter la motivation 2.2. Copie des pièces aux autorités 3. La levée de la mesure Une mesure d’isolement n’a pas vocation à durer indéfiniment, étant justifiée par des éléments de fait et de droit qui peuvent évoluer ou disparaître. Les effets néfastes d’un isolement prolongé imposent un contrôle vigilant de la durée de la mesure par le chef d’établissement et le directeur régional. La levée de l’isolement intervient automatiquement dans les cas décrits au chapitre   3   ; elle doit être également envisagée lors des échéances ordinaires de prolongation. La décision de levée doit être notifiée au détenu. Lorsqu’il a sollicité son placement à l’isolement, ses observations éventuelles doivent être recueillies en cas de levée. L’article D. 283-1, alinéa 2, du CPP prescrit au chef d’établissement de rendre compte à bref délai de sa décision au directeur régional et au juge de l’application des peines. Une copie de la décision doit être également adressée au magistrat saisi du dossier de l’information, lorsque l’isolement administratif s’applique à un prévenu. 4. La prolongation A défaut de décision de prolongation au terme des trois mois, la levée de l’isolement est automatique.(...) 4.1. La proposition de prolongation La procédure de prolongation doit être engagée trois semaines avant l’échéance des trois mois. Le détenu à l’isolement doit être informé qu’il est envisagé de proposer une prolongation de la mesure et bénéficier s’il le souhaite d’un délai d’une heure pour préparer ses observations. Il est reçu en audience pour recueillir ses observations. La proposition lui est ensuite notifiée. Une prolongation ne peut être proposée sans un bilan préalable de la situation du détenu au moyen, notamment, de la fiche d’observation du détenu à l’isolement. S’il estime devoir proposer la prolongation, le chef d’établissement doit constituer un dossier contenant : - l’imprimé de proposition comportant les motivations ; elles doivent être actualisées au jour de la demande. L’imprimé comporte la notification de la proposition au détenu, la mention du jour du rapport oral fait à la commission de l’application des peines, la date de transmission au directeur régional ; - la fiche de liaison ; - le rapport de comportement du détenu au quartier d’isolement sur la base notamment de la fiche d’observation. Le cas échéant, lorsque l’équipe médicale a souhaité faire un rapport ou le médecin rendre un avis, ces documents doivent être joints au dossier de proposition. 4.2. L’instruction par le directeur régional Le dossier est adressé à la direction régionale au moins quinze jours avant la fin du délai des trois mois. Les services du directeur régional examinent le dossier et demandent, si nécessaire, des pièces ou informations complémentaires. Ils sont particulièrement attentifs à l’actualisation des motivations de la prolongation. Le directeur régional prend la décision relative à la prolongation de la mesure d’isolement et la transmet à l’établissement pour notification au détenu avant l’échéance des trois mois, dans tous les cas. Cette décision est motivée. Une décision de refus de prolongation a pour conséquence la levée immédiate de la mesure et le retour en détention ordinaire. Un exemplaire de la décision de prolongation est remis au détenu lors de la notification. Les règles de conservation des pièces et de transmission de copies aux autorités sont identiques à celles applicables à la décision initiale. La même procédure est renouvelée lorsque la prolongation apparaît nécessaire à l’issue d’une nouvelle période de trois mois. Le directeur régional doit porter une attention particulière sur les motifs de la nouvelle prolongation, en examinant en particulier si d’autres types de mesures ont été envisagés et en s’assurant de l’impossibilité d’y avoir recours. Lorsqu’une décision de prolongation a déjà été prise par le directeur régional, la levée de la mesure ne peut intervenir, dans l’intervalle des échéances réglementaires et hormis les cas de levée automatique énumérés au chapitre 3, qu’à la suite d’une décision de la même autorité. Dans ce cas, le chef d’établissement transmet au directeur régional une proposition motivée de levée de la mesure accompagnée le cas échéant d’un rapport justificatif. En outre, le chef d’établissement transmet au directeur régional, sans délai, tout certificat médical que le médecin aura estimé utile de rédiger, en l’accompagnant de son avis sur l’opportunité d’y donner suite. 5. La prolongation au-delà d’un an La prolongation au-delà d’un an doit être exceptionnelle. Elle relève de la compétence exclusive du ministre de la justice, en application de l’article D. 283-1, alinéa 6. 5.1. La proposition de prolongation Le chef d’établissement doit transmettre au directeur régional une proposition de prolongation avant l’expiration du dixième mois, afin de permettre un examen effectif de la mesure par les services de la direction régionale puis de l’administration centrale. L’avis du médecin est obligatoirement sollicité en cas de proposition de prolongation de l’isolement au-delà d’un an. Si le médecin émet un avis, il doit figurer sur un écrit transmis avec la proposition. A défaut d’avis, le médecin émarge au minimum l’imprimé de proposition de prolongation. Le chef d’établissement présente la proposition de prolongation pour avis à la commission de l’application des peines : cet avis figure sur l’imprimé de proposition. Le chef d’établissement avertit le détenu qu’il envisage de proposer une prolongation au-delà d’un an. Le détenu peut disposer d’un délai d’au moins une heure, s’il le souhaite, pour préparer ses observations. Elles sont recueillies au cours d’une audience à l’issue du délai. La proposition de prolongation est ensuite notifiée. Le chef d’établissement doit joindre, à la proposition, un rapport de synthèse sur le comportement du détenu, au cours de la période écoulée depuis la décision initiale. Enfin, la transmission, avec la proposition, de la fiche de liaison (III.3), permet à l’autorité chargée de la décision de connaître précisément la chronologie de la mesure. 5.2. Le rapport du directeur régional Le directeur régional dresse un rapport sur la base de la proposition du chef d’établissement et émet un avis motivé sur l’opportunité de prolonger la mesure au-delà d’un an. Au préalable, le directeur régional peut décider de lever la mesure s’il estime qu’elle n’est plus justifiée ou bien de lui substituer un autre type de mesure relevant de sa compétence. Il peut également préconiser l’adoption d’une mesure telle qu’un transfert. Le dossier de proposition de prolongation d’une mesure d’isolement doit être transmis à la direction de l’administration pénitentiaire au moins un mois avant l’expiration de la mesure précédente. L’administration centrale doit avoir le temps d’examiner le dossier et de rechercher éventuellement d’autres mesures. 5.3. La décision du ministre de la justice Les services centraux transmettent à la direction régionale la décision du ministre de la justice (normalement prise par délégation par le directeur de l’administration pénitentiaire) une semaine au moins avant le terme de la période d’isolement précédente, afin qu’elle puisse être notifiée à temps à l’établissement. Une copie de la décision est remise au détenu. Un exemplaire est classé au dossier. Un rapport oral relatif à la décision définitive est fait devant la commission de l’application des peines. La direction de l’administration pénitentiaire demeure compétente pour décider de toute nouvelle prolongation, chaque trimestre, au-delà d’un an. L’administration centrale est alors à nouveau saisie selon la procédure décrite au présent paragraphe au minimum un mois avant l’expiration de la nouvelle période d’isolement. Hormis les cas de levée automatique énumérés au chapitre 3, l’administration centrale est également compétente pour toute levée de la mesure au-delà d’un an. (...) IV. - LE REGIME DE L’ISOLEMENT 1. Les recommandations européennes et nationales Au terme de sa visite effectuée en France, du 6 au 18 octobre 1996, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants recommande "un équilibre entre les exigences de la cause et la mise en œuvre du régime de l’isolement", eu égard aux conséquences néfastes que peut avoir ce régime sur la personne incarcérée. Il préconise le recours à des mesures tendant à une organisation du quartier d’isolement préservant l’accès à de meilleurs espaces de promenade et aux activités, notamment de plein air. Ces recommandations rejoignent les conclusions de groupes de travail conduits par ou à la demande de l’administration pénitentiaire. 2. La mise en œuvre du régime ordinaire de détention Conformément à l’article D. 283-2 du CPP, les détenus placés à l’isolement sont soumis au régime ordinaire de la détention. 1 o Les droits de la défense, protégés par les textes de valeur constitutionnelle et internationale, doivent pouvoir s’exercer pleinement selon les modalités prévues par le code de procédure pénale distinguant le statut des condamnés de celui des prévenus. L’interdiction de communiquer de l’article 145-4 ne peut porter sur la communication avec l’avocat. 2 o Le droit aux relations familiales ou avec des tiers s’exerce dans le cadre des visites au parloir : sous réserve de l’organisation de l’accès individuel à la cabine de parloir, elles ne souffrent aucune limitation, hormis le cas de l’isolement sur prescription judiciaire. Aucune restriction ne doit porter sur la correspondance émise ou reçue par le détenu isolé ; toutefois, le contrôle accru de sa correspondance peut répondre aux impératifs fixés par le juge ou aux conséquences de son inscription comme détenu particulièrement signalé, conformément aux dispositions de l’article D. 276-1 du CPP ou encore à la surveillance spéciale recommandée à l’endroit d’une personnalité suicidaire. Pareillement, l’accès aux communications téléphoniques dans les conditions prévues à l’article D. 417 du CPP dans les établissements pour peine n’est pas suspendu pour cause de placement à l’isolement. 3 o L’accès à l’information des détenus isolés n’est pas limité dans son principe, sous réserve du contrôle pratiqué normalement pour toute la détention. Les détenus isolés conservent le droit de cantiner les journaux de leur choix, de faire usage d’une radio ou d’une télévision dans les conditions habituelles. Lorsque la bibliothèque fonctionne en accès direct, son accès pour les isolés doit être organisé par des horaires spécifiques ou par constitution d’un fonds annexe au quartier d’isolement. 4 o La pratique de la religion. Elle s’exerce au quartier d’isolement selon les modalités prévues aux articles D. 437 à D. 439 du CPP. Les isolés ne pouvant participer aux offices habituellement célébrés pour l’ensemble de la détention, des offices spécifiques peuvent être autorisés en accord avec l’aumônier, pour les détenus placés à l’isolement. 5 o Hygiène de vie. La protection de la santé du détenu isolé doit se traduire par la mise en œuvre de conditions de détention préservant une hygiène de vie : - les cellules doivent bénéficier d’un éclairage naturel par une fenêtre permettant également l’aération nécessaire telle qu’elle est prescrite par l’article D. 350 du CPP ; - l’espace prévu pour la promenade doit obligatoirement comporter une perspective à l’air libre. L’option d’un créneau spécifique pour la promenade des isolés dans une cour ouverte doit être envisagée. Il convient également de permettre des plages de promenade équivalentes à celles dont bénéficie la détention ordinaire ; - il convient de rendre possible l’organisation d’activités sportives au quartier d’isolement, par exemple par l’équipement d’un vélo de salle, d’un tapis de gymnastique ou d’une table de ping-pong. 2.6. Les activités au quartier d’isolement La mise à l’isolement suspend l’accès du détenu isolé aux activités organisées de manière collective en détention ordinaire, mais la préservation d’un régime ordinaire suppose que la plupart des activités connaissent aussi une organisation spécifique au quartier d’isolement, permettant parfois des petits regroupements de détenus isolés. Ainsi, chaque fois que cela est possible, le chef d’établissement doit autoriser les détenus isolés à se regrouper ponctuellement par deux ou trois pour la promenade ou pour une activité. Une salle, qui peut être polyvalente (sport, lecture), doit être prévue à cet effet. Il appartient au chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de ces regroupements et d’appliquer une individualisation de la mesure tenant compte de la raison du placement et de l’objectif poursuivi ainsi que de la personnalité et du comportement du ou des détenus concCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0219DEC005945000
Données disponibles
- Texte intégral