CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0309DEC007144501
- Date
- 9 mars 2004
- Publication
- 9 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .sBCCD193 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:22.95pt; font-size:10pt } .s9ACF6941 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:22.95pt; font-size:10pt } .s619C59D2 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:22.95pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 71445/01 présentée par Michelle FENECH contre la France La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 9 mars 2004 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   MM.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Michelle Fenech, est une ressortissante française, née en 1957 et résidant à La Seyne Sur Mer. Elle agit pour elle-même et pour le compte de sa fille Marjolaine, né en 1993. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 27 septembre 1996, un médecin chef du centre hospitalier de la Seyne sur Mer, après plusieurs entretiens avec la requérante et sa fille, signala au Parquet des mineurs de Toulon le cas de la jeune Marjolaine, comme étant victime de sévices sexuels de la part de son père. Le 3 octobre 1996, la requérante, ès-qualité, de représentante légale de sa fille, déposa contre le père une plainte avec constitution de partie civile du chef de viol sur mineure de moins de quinze ans par ascendant, dans laquelle elle sollicitait, outre la déchéance des droits parentaux du père, 80   000 FRF (environ 12   177 euros) au titre de dommages intérêts. Par un arrêt du 4 juin 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence considéra qu'en l'état des constatations médicales, aucune charge objective, à l'issue de l'information judiciaire, ne résultait suffisamment de la procédure pour caractériser des actes de pénétration sexuelle commis par le père sur la jeune Marjolaine. Elle renvoya toutefois ce dernier devant le tribunal correctionnel de Toulon, «   pour avoir, courant 1996, commis sur la personne de sa fille mineure de moins de 15 ans des agressions sexuelles autres que le viol, avec cette circonstance que lesdites agressions avaient été commises par l'ascendant naturel de la victime   ». Par un jugement du 7 avril 1998, ledit tribunal relaxa le prévenu et le renvoya des fins de la poursuite   ; en l'état de cette décision de relaxe, il déclara irrecevable la constitution de partie civile de la requérante. Celle-ci releva appel du jugement le 14 avril 1998. Le 6 octobre 1999, la requérante dénonça au Ministère publique une liste de quatre témoins qu'elle souhaitait faire entendre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par un arrêt du 12 novembre 1999, ladite cour d'appel rejeta la demande d'audition de témoins formulée par la requérante en ces termes   :   «   (...). Attendu que la requérante, partie civile, a dénoncé au Ministère public une liste de quatre témoins qu'elle souhaitait faire entendre par la Cour   : - le docteur J. A. -le docteur H. T. - Madame Régine R., psychologue. - Madame M-A. R., psychologue. Attendu que le docteur J. A. a été entendu par les enquêteurs, que le docteur H. T. est l'auteur du signalement, que Madame M-A. R. est l'expert chargé de l'examen de la mineure, de sa mère (...) et du père (...). Attendu qu'il n'y a pas lieu à audition des témoins cités par la partie civile dont les auditions et le rapport d'expertise figurent au dossier. Attendu que Madame Régine R., psychologue n'a pas été entendue dans la procédure, mais que l'audition d'un nouveau témoin, psychologue, n'est pas justifiée en l'état d'une procédure où plusieurs psychiatres et psychologues sont intervenus pour examiner la mineure, sa mère et le prévenu. Attendu que la partie civile est d'autant moins fondée à former cette demande, qu'elle n'a pas usé devant les premiers juges du droit qu'elle tenait des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire elle-même citer et interroger les témoins de son choix. Attendu que cette demande sera rejetée.   » Sur l'action publique, la cour d'appel estima, notamment, que «   les dénégations réitérées du père, le très jeune âge de l'enfant au moment de ses déclarations, déclarations recueillis par la police, après six mois d'interrogations de la mère, le contexte de la rupture du couple, et l'absence de constatations objectives de pénétration en contradiction totale avec les déclarations de l'enfant [la conduisaient] à confirmer le jugement déféré [en toutes ses dispositions].   » La requérante, représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, se pourvut en cassation. A l'appui de son pourvoi, elle invoquait, d'une part, la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention en ce que la cour d'appel avait rejeté sa demande d'audition de témoins à charge, en particulier celle de Régine R., psychologue expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. D'autre part, elle reprochait à la cour d'appel de s'être fondée, pour confirmer la relaxe du prévenu, sur l'absence d'acte de pénétration sexuelle – élément constitutif du viol – alors qu'elle était saisie du délit d'agressions sexuelles autres que le viol, lequel ne requiert pas, pour être caractérisé, un tel acte   ; elle considérait à cet égard que tous les éléments constitutifs dudit délit étaient réunis. Le 17 octobre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, par un arrêt ainsi libellé   : «   (...)   ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin présentée en cause d'appel, par la partie civile, l'arrêt attaqué relève que l'audition de ce nouveau témoin, psychologue, n'est pas justifiée en l'état d'une procédure où plusieurs psychiatres et psychologues sont intervenus pour examiner la mineure, sa mère, et le prévenu   ; Attendu qu'en cet état, et nonobstant tous les autres motifs surabondants ou erronés, les juges du second degré, qui ont apprécié librement les résultats des mesures d'instruction ordonnées et la valeur des preuves versées aux débats, ont usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la faculté dont ils disposent en vertu de l'article 513 du code de procédure pénale   ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli   ; (...)   ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions   ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis   ; (...)   ;   » Entre-temps, le père de Marjolaine assigna le 5 juin 1998 la requérante devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, afin que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille. Par une ordonnance du 11 août 1998, le magistrat compétent désigna Régine R., psychologue expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins d'examen psychologique familial du père, de la mère et de l'enfant. Par une ordonnance du 10 mars 1999, le juge aux affaires familiales rejeta la demande du père, estimant que cette dernière était largement prématurée. Le magistrat se fondait essentiellement   sur le rapport déposé le 28 octobre 1998 par l'expert Régine R., laquelle, après avoir constaté que l'enfant était en grande souffrance, estimait que la reprise éventuelle de relations de Marjolaine avec son père ne pouvait se faire sans préparation de part et d'autre et devait être fonction de l'évolution de l'enfant. Par un arrêt du 24 novembre 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance entreprise, ordonna une nouvelle expertise psychiatrique familiale et organisa, pour une période de six mois, le droit de visite du père dans le cadre d'un point rencontre. La cour se fondait, notamment, sur deux rapports d'expertise de Régine R., qui soulignait la forte personnalité de la requérante et l'état de souffrance de Marjolaine. Le droit de visite fut prolongé pour une nouvelle période de six mois. Par un arrêt avant dire droit du 8 octobre 2002, la cour d'appel fit injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial. Par un arrêt du 1 er juillet 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau au fond, octroya au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités précises. La cour releva notamment   : «   (...)   ; Qu'en l'état des arrêts successifs rendus et des mesures ordonnées, il apparaît à la Cour, alors qu'il n'est nullement démontré que le père est dangereux pour sa fille, que l'intérêt de cette dernière est de pouvoir maintenant entretenir avec son père des relations directes et approfondies pour son équilibre futur et la construction de sa personnalité et qu'il n'est pas souhaitable de pérenniser le système du Point Rencontre, ce qui ne ferait qu'entretenir les réticences de l'enfant à l'égard de son père et aggraver la dénégation du rôle paternel   ; Qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'équipe du Point Rencontre avait relevé que la présence à proximité de [la requérante] parasitait en permanence les rencontres entre le père et sa fille, laquelle ne s'autorisait pas à aller vers son père de façon sereine et spontanée et restait dans le champ de vision de sa mère   ;   » GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce l'iniquité de l'instance devant la Cour de cassation. Elle se plaint, d'une part, de n'avoir pas été convoquée à l'audience des débats – et de n'y avoir, en conséquence, pas été entendue – et d'autre part, de l'absence de communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général – alors que ces derniers s'échangèrent ces documents – auxquels elle n'a pu donc répondre. Elle dénonce également la présence de l'avocat général lors du délibéré. 2. Sur le même fondement de la Convention, la requérante se plaint   : a) de ce que la cour d'appel s'est fondée, pour confirmer la relaxe du prévenu, sur l'absence d'acte de pénétration sexuelle – élément constitutif du viol – alors qu'elle était saisie du délit d'agressions sexuelles autres que le viol, lequel ne requiert pas, pour être caractérisé, un tel acte   ; elle considère à cet égard que tous les éléments constitutifs dudit délit étaient réunis, ce qui aurait dû conduire   la cour d'appel à condamner le prévenu de ce chef. b) de la partialité des juridictions pénales, résultant d'une appréciation fallacieuse des faits de l'espèce, du rejet de l'ensemble des éléments à charge du dossier ainsi que du rejet, en violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention, de sa demande d'audition de témoins à charge. Sur le fondement de l'article 13 pris isolément, la requérante déduit de ce qui précède que les juridictions pénales ne sauraient être considérées comme constituant un «   recours effectif » au sens de cette disposition, en raison de leur partialité. 3. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante soutient que la décision d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marjolaine constitue une atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale de sa fille.     EN DROIT 1. La requérante dénonce l'iniquité de l'instance devant la Cour de cassation. Elle se plaint, d'une part, de n'avoir pas été convoquée à l'audience des débats – et de n'y avoir, en conséquence, pas été entendue – et d'autre part, de l'absence de communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général – alors que ces derniers s'échangèrent ces documents – auxquels elle n'a pu donc répondre. Elle dénonce également la présence de l'avocat général lors du délibéré. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » En ce qui concerne le grief pris en sa première branche, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que, eu égard au caractère particulièrement technique du débat susceptible d'intervenir devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui porte uniquement sur des moyens de droit, le fait de ne pas avoir offert au requérant l'occasion de plaider sa cause personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat inscrit à un barreau n'a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6 § 1 précité (voir Meftah et autres c. France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§   44 et 47, CEDH 2002-VII   ; Richen et Gaucher c. France , nos 31520/96 et 34359/97, § 35, 23 janvier 2003). Fontaine et Bertin c. France , n os   38410/97 et 40373/98, §   51, 8 juillet 2003). Il s'ensuit donc que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le grief pris en sa seconde branche et relatif au défaut de communication à la requérante ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document aurait été communiqué à l'avocat général, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. En ce qui concerne le grief pris en sa troisième branche et relatif à l'absence de communication à la requérante ou à son conseil, avant l'audience, des conclusions de l'avocat général auxquelles ils ne purent donc répondre, la Cour rappelle que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c.   France du 31   mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, §   106), elle a constaté qu'à l'heure actuelle, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties – lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation – du sens de ses propres conclusions ; elle a en outre relevé que quand, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré. Elle a jugé qu'«   eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   » ( ibidem ). Par la suite, elle a conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), n o 46802/99, 10 juillet 2001). Cette pratique étant suivie par la chambre criminelle de la Cour de cassation à l'époque de l'examen du pourvoi de la requérante ( ibidem ), cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. S'agissant enfin du grief relatif à la présence de l'avocat général lors du délibéré, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Sur le même fondement de la Convention, la requérante se plaint   tout d'abord de ce que la cour d'appel s'est fondée, pour confirmer la relaxe du prévenu, sur l'absence d'acte de pénétration sexuelle – élément constitutif du viol – alors qu'elle était saisie du délit d'agressions sexuelles autres que le viol, lequel ne requiert pas, pour être caractérisé, un tel acte   ; elle considère à cet égard que tous les éléments constitutifs dudit délit étaient réunis, ce qui aurait dû conduire   la cour d'appel à condamner le prévenu de ce chef. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi d'autres, l'arrêt García Ruiz c. Espagne , du 21 janvier 1999, n o 30544/96, § 28). En l'espèce, la Cour constate que tant le tribunal correctionnel de Toulon que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se sont livrés à une analyse circonstanciée des faits et ont motivé, de façon logique et pertinente, les raisons pour lesquelles le délit d'agressions sexuelles autre que le viol, prévu par le code pénal, était constitué. La Cour considère dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La requérante se plaint ensuite de la partialité des juridictions pénales de jugement, résultant d'une appréciation fallacieuse des faits de l'espèce, du rejet de l'ensemble des éléments à charge du dossier ainsi que du rejet, en violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention, de sa demande d'audition de témoins à charge. Citant l'article 13 de la Convention pris isolément, la requérante expose que les juridictions pénales visées, en raison de leur partialité, ne sauraient être considérées comme constituant un «   recours effectif   », au sens de cette disposition. Les dispositions pertinentes des articles précités de la Convention se lisent respectivement comme suit   :   «   3. Tout accusé a droit notamment à   : (...)   ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   ». «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle tout d'abord que lorsque l'article 6   §   1 de la Convention trouve comme en l'espèce à s'appliquer, les exigences de cet article, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont en principe plus strictes que celles de l'article   13, qui se trouvent absorbées par elles ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   146, CEDH 2000-XI). Par conséquent, il n'y a pas lieu en l'espèce de statuer sur le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Convention, et la Cour examinera la requête sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Pour autant que la requérante met en cause l'impartialité des juridictions pénales saisies de l'affaire, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l'arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o   200, § 36). La Cour observe en l'espèce que la requérante n'a pas soulevé son grief, expressément ni en substance, devant la Cour de cassation. Elle n'a pas davantage formé de demande de récusation ni de requête en suspicion légitime, comme le lui permet le droit français. Dès lors, elle n'a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point et cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour autant que la requérante se plaint de l'iniquité de la procédure, résultant du rejet de sa demande d'audition de témoins à charge par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas expressément à la partie civile le droit d'obtenir la convocation de témoins.   Pareil droit n'est garanti par l'article 6 § 3 d) qu'à un accusé (voir Locatelli c. France , (déc.), n o 55602/00, 21 octobre 2003).   Cela ne signifie toutefois pas que la citation et l'interrogatoire de témoins n'entrent pas en ligne de compte dans le contexte de l'application de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle à cet égard que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable et contradictoire (voir, entre autres, l'arrêt Van Mechelen et autre c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, § 50). Pour savoir si le refus d'entendre les témoins à charge cités par la requérante a porté atteinte à son droit à un procès équitable, il faut donc avoir égard aux circonstances de l'espèce. Or, la Cour ne décèle aucun indice permettant de douter du caractère équitable et contradictoire de la procédure relative à l'admission et à la présentation des moyens de preuves. En effet, la cour d'appel d'Aix-en-provence, de manière motivée et pertinente, rejeta la demande de la requérante en raison de ce que les auditions et le rapport d'expertise de trois des témoins cités figuraient déjà au dossier de la procédure, et qu'il était donc loisible, pour la requérante, de se fonder sur ces éléments, contradictoirement débattus, pour faire valoir ses arguments. Quant à Régine R., laquelle fut désignée expert aux fins d'effectuer un examen psychologique familial dans le cadre de la procédure civile visant à octroyer au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille, la cour d'appel et la Cour de cassation motivèrent leur décision en relevant que l'audition de ce témoin n'apparaissait pas nécessaire, dès lors qu'au cours de la procédure plusieurs psychiatres et psychologues étaient intervenus. Là encore, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du principe relatif au respect du contradictoire, ni aucun indice rendant vraisemblable que la procédure devant les juridictions pénales de jugement ait été entachée d'un quelconque élément d'arbitraire. Par ailleurs, et en tout état de cause, la Cour note que le contenu même des rapports d'expertise de Régine R. n'allait pas forcément dans le sens voulu par la requérante, et constate, à ce propos, que la cour d'appel, dans son arrêt du 24 novembre 2000, se référa auxdits rapports pour finalement octroyer au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marjolaine. Enfin, la requérante n'allègue pas une inégalité entre les parties en ce qui concerne la citation et l'interrogation des témoins à charge et à décharge. Partant, il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marjolaine constitue une atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale de sa fille. A supposer même que la requérante, dans les circonstances particulières de la cause, ait qualité pour agir au nom de sa fille devant la Cour, cette dernière rappelle que selon l'article 35 § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...)   ». Elle rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article précité de la Convention (voir Civet c.   France [GC], n o   29340/95, CEDH 1999 ‑ VI). Or, en l'espèce, il ressort du dossier que la requérante ne s'est pas pourvue en cassation suite à l'arrêt du 1 er juillet 2003 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes, en tout état de cause. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de   l'iniquité de l'instance devant la Cour de cassation, résultant de l'absence alléguée de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience,   du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général – et de la présence alléguée de ce dernier lors du délibéré ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0309DEC007144501
Données disponibles
- Texte intégral