CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC004051298
- Date
- 11 mars 2004
- Publication
- 11 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 mars 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (deuxième section) du 15   février   2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29   § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les déclarations formelles des parties dont il ressort qu'elles sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Hüseyin Önder et, son frère, Halil Önder, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1944 et en 1948. A l'époque des faits ils résidaient à İzmir. Devant la Cour, ils sont représentés par M e   Türkan Aslan, avocate au barreau d'İzmir. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d'une enquête menée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'İzmir («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l'État   »), Hüseyin Önder fut arrêté puis placé en garde à vue, le 5   novembre 1997, par les policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d'İzmir. Quant à Halil Önder, la date de son arrestation est controversée. D'après l'intéressé, il aurait été arrêté en même temps que son frère, le 5 novembre 1997 et, selon le procès verbal d'arrestation le concernant, le 6 novembre. A cette dernière date, le fils de Halil Önder informa M es   Çetinkaya et Aslan («   les conseils   ») de ces arrestations, leur demandant d'intervenir. Il   exposa que son père et son oncle avaient été appréhendés à l'issue des perquisitions faites à leurs domiciles   ; lorsque leurs proches avaient tenté de s'enquérir du sort des requérants, la police aurait nié ces faits. Sur ce, les conseils demandèrent au procureur l'autorisation de voir les requérants. Celle-ci leur fut refusée au motif qu'en vertu de l'article 16 de la loi n o   2845, telle que modifiée par la loi n o 4229, il n'était pas possible que les requérants s'entretiennent avec un avocat avant que leur garde vue ne soit prolongée par décision d'un juge. Le 7 novembre 1997, à la demande du procureur, le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État, ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants, ce vraisemblablement jusqu'au 11 novembre. En effet, le   11 novembre 1997, les requérants furent d'abord entendus par le procureur. Halil Önder contesta les accusations portées contre lui et nia sa déposition faite à la police, affirmant avoir dû la signer sans la lire. Hüseyin Önder en fit de même, du moins partiellement   ; il exposa avoir signé des déclarations, les yeux bandés,   et expliqua que s'il avait bien donné, aux membres du PKK, une somme de 30   000 000 livres turques, son propre pistolet ainsi que la Kalashnikov dont son frère Halil avait hérité de leur père, c'était parce qu'il y avait été contraint par les malfaiteurs.   Après cela, les requérants furent traduits devant le juge assesseur. Ils réitérèrent, en vain, les propos qu'ils avaient tenus devant le procureur   ; le juge ordonna leur placement en détention provisoire. Le 25 novembre 1997, le procureur mit 18 personnes, dont les requérants, en accusation devant la cour de sûreté de l'État, reprochant à ceux-ci d'avoir prêté leur assistance à des membres du PKK, il requit l'application des articles 169 du code pénal et 5   de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 8 janvier 1998, les juges du fond admirent Halil Önder au bénéfice de la liberté provisoire. Par un arrêt du 25 juin 1998, la cour de sûreté de l'État acquitta Halil Önder. Cependant elle déclara son frère Hüseyin coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 9 mois, concluant que son agissement consistait en une aide aux membres du PKK effectuée en connaissance de cause. Hüseyin Önder se pourvut devant la Cour de cassation, laquelle confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions, le 8 mars 1999. GRIEF Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. EN DROIT Le 31 décembre 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 11 décembre 2003   : « Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, à M. Hüseyin Önder la somme de 2 250 EUR (deux mille deux cent cinquante euros) et à M. Halil Önder la somme de 1   750 EUR (mille sept cent cinquante euros), soit au total 4 000 EUR (quatre mille euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A   compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire.»   Le 31 décembre 2003, la Cour avait également reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant des requérants   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, à M. Hüseyin Önder la somme de 2 250 EUR (deux mille deux cent cinquante euros) et à M. Halil Önder la somme de 1 750 EUR (mille sept cent cinquante euros), soit au total 4   000   EUR (quatre mille euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A   compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare   l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties . Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC004051298