CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC004275398
- Date
- 11 mars 2004
- Publication
- 11 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska,     H. S. Greve ,   juges , et de     M.     V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 juillet 1998, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29   § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur («   le   Gouvernement   ») et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les déclarations formelles des parties dont il ressort qu'elles sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants, M mes Hediye Yılmaz, Ayten Yılmaz, Songül Velioğlu, Nokta Nurgül Akdemir, MM. Hakan Yılmaz et Muhammet Yılmaz, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1934, en 1973, en 1962, en 1960, en 1965 et en 1964 et résidant à Artvin. Ils sont représentés devant la Cour par M e Volkan Kaynak du barreau d'Artvin. En 1996, la Direction générale des routes nationales («   la Direction   ») procéda à l'expropriation de deux terrains appartenant aux requérants et sis à Artvin, pour la construction d'une voie périphérique. L'indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants le 13 août 1996 et le transfert de la propriété eut lieu le 26   septembre 1996. Les requérants, en désaccord avec le montant payé, introduisirent des recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation pour chacun des terrains litigieux, auprès du tribunal de grande instance de Hopa («   le   tribunal   »). Le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 1   296   448 173 livres turques (TRL) au total pour les deux terrains. Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction, soit le 26 septembre 1996. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 13 janvier 1998. Dans l'intervalle, le taux légal des intérêts moratoires fut fixé à 50 % l'an. Par conséquent, l'indemnité complémentaire majorée d'un intérêt moratoire au taux légal de 30 % ou de 50 % selon la période concernée, fut versée aux requérants en date du 10 juin 1998. La somme ainsi reçue s'élevait à 2   209   326 000 TRL. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o   42753/98, introduite par M mes Hediye Yılmaz, Ayten Yılmaz, Songül Velioğlu, Nokta Nurgül Akdemir, ainsi que MM. Muhammet Yılmaz et Hakan Yılmaz, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia , la somme de 6 750 (six mille sept cent cinquante) euros («   EUR   ») au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et   c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.   » De son côté, le conseil des requérants a fait parvenir la déclaration que voici   : «   En ma qualité de représentant des requérants, M mes Hediye Yılmaz, Ayten Yılmaz, Songül Velioğlu, Nokta Nurgül Akdemir, ainsi que MM. Muhammet Yılmaz et Hakan Yılmaz,   j'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o   42753/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia , la somme de 6 750 (six   mille sept cent cinquante) euros («   EUR   ») au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme J'accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC004275398