CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC004806399
- Date
- 11 mars 2004
- Publication
- 11 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 1999, Vu la décision partielle du 17 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur ("le   Gouvernement   ") et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Orhan Aslan, est un ressortissant turc, né en 1969. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Bergama. Il est représenté devant la Cour par M e E. Demir, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation et procédure pénale à l'encontre du requérant Le 14 octobre 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue, avec deux autres personnes, par des policiers de la direction de la sûreté d'Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d'une mesure menée contre les membres de l'organisation Ekim (octobre). Il lui était reproché d'appartenir à cette organisation. Le 15 octobre 1997 à 0 h 40, le requérant fut examiné par un médecin de l'hôpital public de Menemen. Celui-ci constata que le requérant ne présentait aucune trace de coups ni de violence sur son corps. Le même jour à 3 h 30, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui constata que le requérant présentait sur le genou gauche une croûte de 1   cm. Le 19 octobre 1997, le requérant fut entendu par les policiers responsables de sa garde à vue, mais il ne fit pas de déposition au motif qu'il était en grève de la faim. Le 20 octobre 1997 à 11 h 15, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci mentionna une ecchymose sous l'œil droit, dont le milieu était ouvert et le contour de couleur vert pistache   ; sur le coude gauche et le genou droit se trouvait une lésion avec croûte de 2   x   1   cm. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail d'un jour. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République, devant lequel il contesta les faits qui lui était reprochés, en déclarant qu'il n'avait pas participé à la manifestation du 1 er mai ni distribué de tracts, et protesta de son innocence. Toujours le même jour, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir («   la cour de sûreté de l'Etat   »), qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 22 octobre 1997, le médecin de la prison de Bergama examina le requérant. Son rapport médical, enregistré sous le numéro 1785, fit mention de deux blessures avec croûte d'un centimètre de long sur le coude gauche, d'une blessure avec croûte d'un centimètre de long sur l'extérieur du genou droit, d'une éraflure avec croûte de deux centimètres derrière le genou gauche et d'une ecchymose de 0,5 x 1 cm sous l'œil droit. Par un acte d'accusation présenté le 18 novembre 1997, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat inculpa le requérant du chef d'aide et soutien à une organisation illégale. Il reprochait au requérant d'avoir participé à la manifestation du 1 er   mai avec une pancarte intitulée «   La jeunesse d' Ekim   », et d'avoir manifesté sans autorisation. A l'audience du 18 décembre 1997 devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les faits qui lui était reprochés et protesta de son innocence. Le 30 octobre 1997, le représentant du requérant demanda la mise en liberté provisoire de son client, faisant état notamment de ce que ce dernier avait reconnu les faits qui lui était reprochés à la suite de la «   torture   » qui lui avait été infligée lors de sa garde à vue. Le 16 avril 1998, le représentant du requérant demanda la relaxe et la mise en liberté de son client. Il soutint notamment que la déclaration de la personne sur laquelle se fondait l'acte d'accusation avait été obtenue sous la «   torture   ». Par un arrêt du 16 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois, fondée sur les articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713. Tenant compte de circonstances atténuantes, la cour réduisit sa peine d'un sixième et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. Par un arrêt du 16 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué. 2.     Plainte du requérant pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue A une date non précisée, le requérant déposa une plainte devant le parquet d'Izmir pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue du 14 octobre 1997. Le 2 mars 1999, le parquet d'Izmir («   le parquet   ») demanda à celui de Bergama de recueillir des éléments de preuve au sujet de cette plainte et notamment que le requérant donnât les noms des policiers, ou de leur supérieur hiérarchique, responsables des mauvais traitements. Le même jour, le parquet demanda à la direction de la sûreté d'Izmir de lui fournir le dossier d'enquête menée au sujet du requérant. Le 21 avril 1999, le parquet entendit le requérant. Celui-ci déclara que, lors de sa garde à vue, les policiers de la section de la lutte contre le terrorisme l'avaient complètement déshabillé, placé sur le dos et électrocuté en attachant un fil électrique à son organe génital et à son petit orteil droit. Lors de cette séance, un des policiers s'était assis sur ses genoux alors qu'un autre lui tenait les épaules, cela afin qu'il ne tremblât pas. Après l'électrocution, on le fit marcher pour faciliter la circulation sanguine de ses pieds. Puis, il fut arrosé d'eau froide. Les séances d'électrocution avaient eu lieu pendant les trois premiers jours de sa garde à vue. On lui assena également des coups de poing et de pied, et il subit des électrochocs sur son visage. Il fit l'objet de pressions psychologiques et fut torturé pour qu'il avoue son appartenance à l'organisation en question et le fait qu'il l'avait aidée. Il déclara avoir contesté les faits qui lui étaient reprochés et porter plainte contre les policiers, ainsi que leur supérieur hiérarchique, de la direction de la sûreté d'Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le 26 avril 1999, le parquet réitéra sa demande du 2 mars 1999 auprès du parquet de Bergama. Le 30 avril 1999, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu qui fut notifiée au domicile de la mère du requérant. Le 22 mars 2002, l'avocat du requérant interjeta appel contre cette ordonnance devant le président de la cour d'assises d'Izmir («   la cour d'assises   »). Le 27 août 2002, le président de la cour d'assises infirma l'ordonnance de non-lieu. Dans ses motifs, il précisa que, bien que le requérant eût un avocat et qu'il fût détenu à la maison d'arrêt de Bergama, en méconnaissance de la législation pertinente, l'ordonnance de non-lieu avait été communiquée au domicile de la mère du requérant. Il indiqua en outre que l'enquête préliminaire n'avait pas été menée de manière effective et que les séquelles («   bulgu   ») indiquées sur le rapport médical remontaient à la période de la garde à vue. Le 12 mars 2003, le parquet d'Izmir intenta une action pénale contre les policiers, Cemal Kuloğlu, Kadir Pektaş et Ibrahim Okut, responsables de la garde à vue du requérant. A l'audience du 16 juin 2003, la cour d'assises entendit Kadir Pektaş. Celui-ci déclara que le requérant, arrêté à Aliağa, avait été remis à la section de la lutte contre le terrorisme. A son arrivée, l'intéressé présentait une légère trace sur l'œil, il en avait informé ses supérieurs qui avaient déclaré que cela résultait du fait qu'il avait résisté lors de son arrestation. Il fit valoir qu'il n'avait pas torturé le requérant pour obtenir ses aveux. Au cours de la même audience, Ibrahim Okut déclara qu'à son arrivée, le requérant avait un hématome à l'œil («   morartı   »). Il précisa que le requérant n'avait pas voulu faire de déposition et n'avait pas subi de contrainte pour obtenir ses aveux. Au cours de la même audience, la cour d'assises ordonna une commission rogatoire pour que le policier Cemal Kuloğlu fût entendu. A l'audience du 17 septembre 2003, la cour d'assises entendit le requérant. Il déclara qu'il avait été arrêté à Menemen avec deux autres personnes, Meral et Gülcan, et qu'ils avaient tous trois été conduits à la section de la lutte contre le terrorisme d'Izmir. Il y avait été placé en garde à vue, les yeux bandés, pendant trois jours   ; il avait reçu des électrochocs   ; on avait attaché un fil électrique à son petit orteil droit et à son organe génital   ; à un moment, on l'avait arrosé avec de l'eau froide   ; et un des policiers lui avait asséné un coup de poing sous l'œil. Il déclara qu'il ne pouvait pas reconnaître les policiers auteurs de ces faits car il avait les yeux bandés. Les policiers l'avaient contraint à avouer qu'il avait distribué des tracts et qu'il connaissait Meral et Gülcan. La cour d'assises ordonna une commission rogatoire pour que Gülcan Öztürk et Meral Köse fussent entendues. A l'audience du 8 octobre 2003, la cour d'assises renonça à entendre les témoins Gülcan Öztürk et Meral Köse. A une date non précisée, le policier Cemal Kuloğlu fut entendu sur commission rogatoire. Il déclara entre autres qu'il n'avait pas participé à l'interrogatoire du requérant. Par un arrêt du 14 novembre 2003, la cour d'assises acquitta les policiers Cemal Kuloğlu, Kadir Pektaş et Ibrahim Okut pour insuffisance de preuves. Dans ces motifs, la cour précisa notamment qu'à son arrivée à la section de la lutte contre le terrorisme, le requérant présentait un hématome à l'œil   ; après en avoir informé les personnes compétentes, ils apprirent que cela résultait du fait que le requérant avait résisté lors de son arrestation. Elle continua en précisant que, même si l'allégation du requérant était vraie, il avait déclaré ne pas savoir qui en était l'auteur puisqu'à son arrivée à la section de la lutte contre le terrorisme, il avait déjà reçu des coups. Le 19 novembre 2003, le requérant introduisit un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif du 29 décembre 2003, le représentant du requérant souligna entre autres les contradictions entre le rapport médical du 15   octobre 1997 à 3 h 30 et celui du 20 octobre 1997 à 11 h 15. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal érige en infraction le fait de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale («   CPP   »), il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 CPP. Lorsque le procureur de la République estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'affaire ( takibata yer olmadığına dair karar ), la décision prise à cet égard est notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164 CPP). Un plaignant peut faire opposition ( itiraz ) contre cette décision devant le président de la cour d'assises (article   165 CPP) dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l'opposition et décider de lancer l'action publique (article   168 CPP) soit rejeter l'opposition. Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être lancée que sur présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167 CPP). GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance à l'égard de ses supérieurs militaires n'est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction préliminaire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d'avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants lors de sa garde à vue. Il invoque l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève des exceptions d'irrecevabilité tirées, d'une part, du non-épuisement des voies de recours internes et, d'autre part, du non-respect du délai de six mois. Se référant aux articles 243 et 245 du code pénal, le Gouvernement soutient que le requérant disposait de voies de recours pour intenter une action devant les autorités judiciaires à l'encontre des fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue pour mauvais traitements, mais dont il n'a pas fait usage. Il fait valoir en outre que le requérant a déclaré avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention à une seule et unique reprise, à savoir dans sa requête de demande de mise en liberté provisoire présentée devant la cour de sûreté de l'Etat le 30 octobre 1997. Il conclut ainsi que l'intéressé n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. Se référant à la jurisprudence Arzu et İmam Şahin c.   Turquie (n o   25091/94, décision de la Commission du 30 juin 1997) et suivant la même ligne de raisonnement, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas introduit sa requête dans un délai de six mois, conformément à l'article   35 § 1 de la Convention. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour constate qu'à une date non précisée, le requérant a déposé une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue. Le 30 avril 1999, après avoir entendu le requérant, le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu, laquelle a été notifiée à la prison spéciale de type   E de Bergama le 30 avril 1999 ainsi qu'au domicile de la mère du requérant le 17 mai 1999. Le 22 mars 2002, l'avocat du requérant a interjeté appel contre cette ordonnance. Le 27 août 2002, le président de la cour d'assises d'Izmir a infirmé l'ordonnance de non-lieu en précisant qu'elle avait été communiquée au domicile de la mère du requérant en méconnaissance de la législation pertinente alors qu'il était représenté par un avocat. La Cour constate que le requérant a introduit sa requête le 26   février 1999 alors que la cour d'assises a infirmé l'ordonnance de non-lieu le 27 août 2002. Partant, le requérant a introduit sa requête après avoir épuisé les voies de recours internes et en respectant le délai de six mois. Il s'ensuit que les exceptions du Gouvernement doivent être rejetées. 2.     Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Il invoque l'article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » Le Gouvernement remarque que, devant les autorités judiciaires internes, le requérant n'a pas soulevé le grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat. Le requérant ne se prononce pas. La Cour constate que les cours de sûreté de l'Etat ont été instaurées par des dispositions de la loi et de la Constitution. Le seul recours disponible aurait été d'introduire un recours préjudiciel devant la Cour constitutionnelle   ; or, un tel recours pour contester la constitutionnalité des lois ne peut pas être introduit par des particuliers. En conséquence, la Cour constate que le requérant n'avait pas à soulever devant la Cour de cassation, encore moins devant la cour de sûreté elle-même, le grief dont il entendait se prévaloir devant la Cour (voir Orhan Kaya c. Turquie (déc.), n o 44272/98, 7 novembre 2002). Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter cette exception. Le Gouvernement rappelle ensuite que les cours de sûreté de l'Etat sont fondées conformément à l'article 143 de la Constitution et à la loi n o   2845 instaurant les cours de sûreté de l'Etat. Il fait valoir que ces cours sont compétentes pour connaître des infractions commises contre l'intégrité et l'indivisibilité du territoire et de la nation, l'ordre démocratique, la Constitution et la sécurité de l'Etat. Il soutient que les arrêts qu'elles rendent sont soumis au contrôle de la Cour de cassation. Il fait observer en outre que la loi n o 4338 du 18 juin 1999 a modifié la composition des cours de sûreté de l'Etat dans la mesure où aucun magistrat militaire n'y siège plus. En ce qui concerne l'équité de la procédure, le Gouvernement soutient que le requérant a exercé ses droits de la défense ainsi que son droit de recours. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC004806399
Données disponibles
- Texte intégral