CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC005880100
- Date
- 11 mars 2004
- Publication
- 11 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s6644A164 { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-28.35pt; text-align:left } .s85325123 { width:28.35pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4DDC5C9D { width:5.02pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD99FD624 { width:10.98pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sFAEFCF33 { width:15.02pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s1E0F3B4D { width:1.68pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sEE35628D { margin-top:24pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt } .sD96DCEDB { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE839AF72 { margin-top:18pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .sD9E934D1 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:9pt } .sEB64B6F2 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#008080 } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF43307A6 { width:17.2pt; display:inline-block } .sE62EDC1E { width:185.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 58801/00 présentée par Raphaelle JUSTAMENTE contre la France   La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,   J.-P. C osta, M mes   F. Tulkens ,   N. Vajić , M.   E. Levits , M me   S. Botoucharova , M.   A. Kovler , juges ,   et   de   M. S. Quesada , greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Raphaelle Justamente, est une ressortissante française, née en 1944 et résidant à Genay. Elle est représentée devant la Cour par M e   P.   Gros, avocat à Lyon. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1986, la requérante imagina un mode particulier de pliage de carton. Elle déposa le brevet relatif à cette invention, dont elle concéda l'exploitation à la société C., moyennant le paiement d'une redevance annuelle, étant précisé qu'elle n'occupe aucune fonction, sociale ou salariée, au sein de cette société. Son mari fut nommé gérant de la société C. A l'occasion du contrôle effectué le 14 septembre 1990 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) auprès de la société C., il fut constaté que celle-ci versait des sommes à la requérante en contrepartie du droit d'exploiter son brevet d'invention. Sur cette base, il fut procédé à l'immatriculation de la requérante au régime des travailleurs indépendants et les cotisations correspondantes lui furent réclamées en vertu de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale. La requérante contesta son assujettissement à ce régime au motif que son invention était unique et occasionnelle et qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle, laquelle ne pourrait résulter que de l'accomplissement habituel d'actes répétés et renouvelés. Par décision rendue le 19 décembre 1991, la Commission de recours amiable de l'URSSAF rejeta la contestation de la requérante au motif que «   l'activité inventive (...), bien qu'ayant été exercée à l'origine, continue à être rémunérée pendant toute la durée de l'exploitation   ». Par un jugement rendu le 15 décembre 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon confirma cette décision et condamna la requérante à payer à l'URSSAF 17   309 francs français (FRF) à titre de cotisations et 2   176 FRF à titre de majorations de retard. Le tribunal releva notamment   : «   (...) [la requérante] estime ne pas exercer d'activité professionnelle, s'agissant d'une découverte unique qui n'a pas nécessité de recherches répétées   ; Mais (...) la cession à un tiers du droit de commercialisation de son invention constitue l'exploitation indirecte de celle-ci rémunérée par le versement de redevances périodiques   ; (...) la cause de la cotisation sociale se trouve, non dans l'invention elle-même qui peut être spontanée ou le résultat de recherches répétées, mais dans son exploitation et dans la rémunération correspondante   ; (...) les redevances ainsi perçues ne sont pas des revenus d'un capital, mais la contrepartie d'un travail antérieur fourni   ; (...) en conséquence, c'est à juste titre que l'assujettissement de [la requérante] au régime des travailleurs indépendants a été prononcé et que les cotisations personnelles d'allocations familiales lui ont été réclamées   ». La requérante interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 25   mai   1994 , la cour d'appel de Lyon réforma le jugement précédent en estimant que l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable à la requérante. Elle souligna notamment que   : «   (...) il n'est pas contesté que l'invention en question a eu un caractère spontané et fortuit   ; (...) l'exploitation d'une telle création ne correspond pas en l'espèce à l'existence d'une activité professionnelle au sens du texte précité   ». L'URSSAF forma un pourvoi en cassation fondé sur un moyen unique selon lequel l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale serait applicable à la requérante puisque «   les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération de l'activité indépendante qui, après avoir conduit à la création, fût-elle spontanée et fortuite, d'un mode de pliage de carton, s'est concrétisée dans le dépôt du brevet et s'est poursuivie dans son exploitation   ».   Par un arrêt rendu le 20 juin 1996, la chambre sociale de la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt précédent et renvoya les parties devant la cour d'appel de Chambéry. Dans son arrêt, la Cour de cassation releva que   : «   (...) pour décider que les redevances perçues par [la requérante] en relation avec l'exploitation de son brevet d'invention par la société [C.] ne devaient pas être soumises à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressée n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il n'est pas contesté que son invention a eu un caractère spontané et fortuit   ; (...) en statuant ainsi, alors que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération de l'activité indépendante qui, après avoir conduit à cette découverte, fût-elle occasionnelle, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet et s'est poursuivie dans son exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé [l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale].   » Par un arrêt rendu le 27 mai 1997, la cour d'appel de Chambéry estima, comme la cour d'appel de Lyon, et contrairement à la Cour de cassation, que la requérante n'était pas redevable des cotisations qui lui étaient réclamées. Dans son arrêt, la cour releva notamment   : «   (...) il n'est pas contesté que [la requérante] qui est mère au foyer n'exerce aucune activité professionnelle   ; (...) l'administration fiscale lui a d'ailleurs accordé un dégrèvement en matière de taxe professionnelle pour les redevances perçues à l'occasion de l'exploitation de son brevet d'invention concernant un mode de pliage de cartons concédé à la société [C.]   ; (...) l'URSSAF de Lyon n'établit pas ni même n'allègue que l'invention de la [requérante] serait le fruit de recherches répétées et renouvelées constitutives d'une activité professionnelle créatrice ayant abouti à la découverte et qui serait rémunérée par la perception de redevances périodiques   ; (...) [la requérante], dont l'invention a eu un caractère fortuit ne peut donc pas être considérée comme exerçant une activité non salariée de sorte que les redevances qu'elle perçoit à l'occasion de l'exploitation du brevet déposé ne constituent pas des revenus provenant d'une activité au sens des dispositions de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale.   » L'URSSAF forma un nouveau pourvoi en cassation, fondé sur un moyen unique selon lequel l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale serait bien applicable à la requérante, puisque «   les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération de l'activité indépendante qui, après avoir conduit à la création, fût-elle spontanée et fortuite, d'un mode de pliage de carton, s'est concrétisée dans le dépôt du brevet et s'est poursuivie dans son exploitation, et ce quelle que puisse être la qualification fiscale donnée à de tels revenus.   »   Par un arrêt rendu le 20 mai 1999, la chambre sociale de la Cour de cassation statua à nouveau. Elle annula et cassa sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et condamna la requérante à payer les sommes de 17   309   FRF à titre de cotisations et de 2   176   FRF à titre de majorations de retard. Dans son arrêt, la Cour releva notamment   que : «   (...) pour décider que les redevances perçues par [la requérante] en relation avec l'exploitation de son brevet d'invention par un licencié ne devaient pas être soumises à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, la cour d'appel énonce que l'intéressée, mère au foyer, n'exerce aucune activité professionnelle, son invention ayant eu   un caractère fortuit, et que l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement de taxe professionnelle   ; (...) cependant, en l'absence de dispositions en ce sens, les avantages octroyés par l'administration fiscale sont sans incidence sur l'assiette applicable aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants   ; (...) en statuant comme elle l'a fait, alors que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante qui, après avoir conduit à cette découverte, fut-elle occasionnelle, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet et s'est poursuivie dans son exploitation, peu important le régime fiscal des revenus correspondants, la cour d'appel a violé le texte susvisé   ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant le règle de droit appropriée   ; (....)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de la sécurité sociale Article R. 241-2 «   La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant même à titre accessoire, une activité non salariée (...)   ». 2.     Code de l'organisation judiciaire Article L. 111-1 «   Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.   » Article L. 121-3 «   La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle.   » Article L. 121-4 «   Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. (...)   » Article L. 121-6 «   L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre.   » Article L. 131-2 alinéas 2 et 3 «   Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. (...) l'assemblée plénière [doit] se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de [sa] saisine n'étaient pas réunies.   »   L'article L. 131-2 précité concerne les conditions de saisine de l'assemblée plénière de la Cour de cassation lorsqu'un pourvoi est formé contre l'arrêt de la juridiction de renvoi. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition prévoit deux types de renvoi   : obligatoire ou facultatif. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été jugée par un tribunal composé selon les dispositions établies par la loi. Elle estime que le fait que le même moyen de droit ait été invoqué à l'appui de chacun des pourvois formés par l'URSSAF et que les deux cours d'appel aient la même position sur ce point de droit, contraire à celle de la Cour de cassation, aurait dû conduire cette dernière à se réunir en assemblée plénière, conformément à l'article L. 131-2 du code de l'organisation judiciaire (COJ), et non en chambre sociale, comme cela a été le cas. La requérante soutient qu'ayant été privée d'un examen de son affaire par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, alors que celui-ci était de droit, elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable. EN DROIT La requérante soutient que, n'ayant pas eu accès à l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui aurait dû, selon elle, être saisie, le tribunal qui a statué au dernier stade de son affaire n'aurait pas été «   établi pas la loi   ». Elle se plaint du défaut d'équité de la procédure et allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement rejette cette thèse. A titre principal, il invite la Cour à considérer que le grief fondé sur l'absence du droit d'accès est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention. Il note tout d'abord que la requérante ne se plaint pas de ne pas avoir eu accès à un tribunal, mais qu'elle soutient que «   l'affaire aurait dû être soumise à l'assemblée plénière, au regard de l'article L. 131-2 du COJ, et non à la chambre sociale, comme cela a été le cas. Par conséquent ce procès n'a pas été équitable et a remis en cause le droit à la sécurité juridique de [la requérante]   ». Ainsi, le grief concerne, selon le Gouvernement, l'accès à une formation particulière de la Cour de cassation et non à la Cour de cassation. Or, seule la Cour de cassation doit être considérée comme «   le tribunal   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, la Cour de cassation se compose de magistrats répartis entre les chambres civiles et la chambre criminelle. Le fait que ce soit une chambre, une chambre mixte ou l'assemblée plénière qui examinera le pourvoi obéit à des règles de pure administration judiciaire. Quelle que soit la chambre saisie, c'est toujours la Cour de cassation qui se prononce. Selon le Gouvernement, l'article 6 § 1 de la Convention garantit le droit d'accès à un tribunal, et non le droit d'accès à une formation particulière, sauf à considérer que l'accès au tribunal implique le droit de choisir son juge. En l'espèce, la chambre sociale a statué sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lyon. La Cour de cassation a donc statué et le Gouvernement en déduit   que la question du «   droit d'accès à un tribunal   » ne se pose pas. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère, dans l'hypothèse où la Cour rejetterait l'argument précédent, que le grief est manifestement mal fondé, d'une part parce que les conditions de saisine de l'assemblée plénière prévues par l'article L. 131-2 précité ne sont pas réunies et, d'autre part, parce que les conditions prescrites par ce texte sont légitimes au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. En premier lieu, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas identité entre les motivations adoptées par les deux cours d'appel. La cour d'appel de Chambéry aurait en effet ajouté une référence à une exonération fiscale de taxe professionnelle (voir le premier paragraphe de l'extrait de l'arrêt cité ci-dessus). Or, dans son deuxième pourvoi, l'URSSAF de Lyon a repris la motivation spécifique de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et y a ajouté «   quelle que soit la qualification fiscale donnée à de tels revenus   ». Le Gouvernement en déduit que la décision rendue par la juridiction de renvoi n'ayant pas été attaquée par le même moyen, le renvoi devant l'assemblée plénière n'était pas de droit, mais seulement facultatif. Or, un tel renvoi n'était pas nécessaire, car la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation étant constante sur le problème juridique posé, l'affaire ne posait pas de question de principe. Le Gouvernement ajoute que la requérante a vu sa cause examinée par deux juridictions du fond, devant lesquelles elle s'est défendue, puis deux fois par la Cour de cassation (il note d'ailleurs que lors du deuxième pourvoi la requérante n'a pas estimé utile de déposer de mémoire en défense). Il ne ressort pas de ces procédures que l'application du droit par la Cour de cassation soit basée sur des erreurs d'une ampleur telle qu'elles ont privé la requérante d'un procès équitable (voir notamment D. c. France , n os   11190/84 et 15431/89, décision de la Commission du 8 avril 1991). En second lieu, se fondant sur la jurisprudence de la Cour (voir notamment Levages Prestations Services c.   France , arrêt du 23   octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V), le Gouvernement soutient que, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les conditions de renvoi obligatoire à l'assemblée plénière de la Cour de cassation étaient réunies en l'espèce, la restriction au droit d'accès à l'assemblée plénière est légitime. La limitation opérée aurait en effet un but légitime (garantir le caractère exceptionnel et solennel du renvoi à l'assemblée plénière, qui permet à cette dernière de jouer son rôle d'unification de la jurisprudence) et comporterait un rapport raisonnable de proportionnalité compte tenu des circonstances de l'espèce. La requérante réplique que, compte tenu des règles édictées notamment par l'article 978 du nouveau code de procédure civile, l'on ne peut que constater la totale similitude des deux moyens soulevés par l'URSSAF de Lyon devant la Cour de cassation lors de ses deux pourvois successifs. Elle souligne en effet que la seule référence, à l'appui du second pourvoi, au dégrèvement de taxes dont la requérante a bénéficié est, en tout état de cause, inopérante, et ne saurait à elle seule constituer «   un moyen nouveau   » comme le prétend le Gouvernement. Même si la Cour devait considérer que ladite référence fiscale puisse constituer un moyen, la requérante estime que celui-ci n'est pas indépendant mais connexe au moyen principal soulevé par l'URSSAF à l'appui de ses deux pourvois en cassation. Par ailleurs, la requérante estime que le fait qu'elle n'ait pas déposé de mémoire en défense lors du deuxième pourvoi en cassation est sans pertinence, compte tenu de ce que la saisine de l'assemblée plénière était alors obligatoire et d'ordre public. Enfin, selon la requérante, la non-saisine de l'assemblée plénière, alors que les conditions requises sont réunies, comme en l'espèce, implique l'impossibilité pour le justiciable de voir sa cause légitimement entendue par le juge légalement prévu et porte donc atteinte aux droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, la requérante réfute la thèse du Gouvernement selon laquelle l'affaire ne posait pas de question de principe et soutient qu'il revenait à l'assemblée plénière, régulièrement saisie, d'en décider et de procéder, le cas échéant, à la révision de la doctrine de la chambre sociale de la Cour de cassation sur le problème posé. La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , arrêt du 19   décembre 1997, Recueil 1997 ‑ VIII, p. 2955, §   31 et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, §   33). La Cour rappelle en outre que, selon sa jurisprudence, «   le droit d'accès aux tribunaux, garanti par l'article 6 § 1, n'est pas absolu   ; il se prête à des limitations implicitement admises car il «   appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus   (...) En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention   ; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.   » (voir notamment Bellet c.   France , arrêt du 4   décembre 1995, série   A n o   333 ‑ B, § 31). La Cour rappelle enfin qu'en vertu de l'article 6 § 1, un «   tribunal   » doit toujours être «   établi par la loi   ». Cette expression reflète le principe de l'Etat de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n'ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers. L'expression «   établi par la loi   » concerne non seulement la base légale de l'existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire (voir Buscarini c. Saint-Marin (déc.), n o 31657/96, 4 mai 2000, et surtout Lavents c.   Lettonie , n o   58442/00, § 114, 28   novembre 2002, et Posokhov c.   Russie , n o   63486/00, § 37, CEDH 2003 ‑ IV). La «   loi   » visée par cette disposition est donc non seulement la législation relative à l'établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d'un ou de plusieurs juges à l'examen de l'affaire (voir Coëme et autres c. Belgique , n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, CEDH 2000-VII, §   99). Le non-respect, par un tribunal, des dispositions susvisées, emporte en principe violation de l'article 6 § 1. La Cour a donc compétence pour se prononcer sur le respect des règles du droit interne sur ce point. Toutefois, vu le principe général selon lequel c'est en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes qu'il incombe d'interpréter la législation interne ( Coëme et autres , précité, § 114), la Cour estime qu'elle ne doit mettre en cause leur appréciation que dans des cas où il y a une violation flagrante de cette législation ( Lavents , précité). Pour dire que l'article L.   131 ‑ 2 précité du code de l'organisation judiciaire aurait été violé de façon «   flagrante   » par la Cour de cassation, il faudrait que la Cour considère qu'il était évident que les deux pourvois en cassation successifs étaient fondés exactement sur les mêmes moyens, comme l'exige cet article, ce qui va au-delà de l'exercice raisonnable du contrôle européen qui lui incombe dans un système fondé sur le principe de subsidiarité. La Cour relève, au surplus, avec le Gouvernement, que le grief de la requérante concerne l'accès à l'assemblée plénière de la Cour de cassation, et non à la Cour de cassation en tant que telle, à laquelle la requérante a eu accès. Or, la Cour admet que le droit d'accès à l'assemblée plénière de la Cour de cassation puisse être restreint par la réglementation nationale. Une telle limitation tend sans conteste à un but légitime (garantir le caractère exceptionnel et solennel du renvoi à l'assemblée plénière, qui permet à cette dernière de jouer son rôle d'unification de la jurisprudence) et comporte un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé compte tenu des circonstances de l'espèce. La réglementation concernant l'accès à l'assemblée plénière de la Cour de cassation apparaît donc comme étant conforme, en son principe, aux exigences de la Convention. De plus, l'interprétation du droit interne, en l'occurrence la question de savoir si, lors de l'examen du deuxième pourvoi soumis par l'URSSAF, les conditions de saisine de l'assemblée plénière étaient réunies, appartient au premier chef aux juridictions internes, et plus précisément à la Cour de cassation. A cet égard, il n'apparaît pas que celle-ci ait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables en l'espèce. La Cour relève en particulier que la Cour de cassation a examiné les arguments de la requérante concernant la non-applicabilité à son sujet de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale et a dûment motivé les arrêts rendus à cet égard. Dans ces circonstances, la Cour conclut que la requérante a eu accès à un tribunal «   établi par la loi   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir la Cour de cassation. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC005880100
Données disponibles
- Texte intégral