CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC007589801
- Date
- 11 mars 2004
- Publication
- 11 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Bonello , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova,     E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de Section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Lydia Ioannidou-Mouzaka, est une ressortissante grecque, née en 1947 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e K. Giannakopoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est gynécologue-chirurgien. En vertu d'un arrêté du 29   janvier 1980 du directeur général des services sanitaires de l'Organisme de sécurité sociale (« ci- après l'«   IKA   »), la requérante fut embauchée à l'IKA en tant que directrice du Centre de sénologie de la 6 e clinique avec un contrat de travail spécial de durée indéterminée. Le 25 avril 1984, le gouverneur de l'IKA offrit à la requérante un contrat de travail régi par le droit privé pour une période de six mois   ; ce contrat fut prolongé pour une durée de six mois supplémentaires. Par un arrêté du sous-gouverneur de l'IKA du 25 avril 1985, la requérante fut autorisée à continuer de travailler sur le même poste en vertu d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. Le 28 janvier 1986, le gouverneur de l'IKA décida de transférer la requérante sur un poste de simple gynécologue à l'Annexe centrale d'Athènes. Considérant que le transfert portait atteinte à sa réputation scientifique et à son statut professionnel, la requérante écrivit au gouverneur de l'IKA pour refuser ce transfert. En même temps, le 3 avril 1986, elle introduisit une action devant la cour d'appel administrative d'Athènes afin d'obtenir l'annulation de la décision du 28 janvier 1986. Le 22 juin 1987, la cour d'appel annula cette décision pour vice de forme   ; elle estima qu'il ne s'agissait pas d'un simple transfert mais d'une véritable mutation intervenue sans un avis motivé du jury. Par conséquent, elle devait se fonder sur une décision préalable du Conseil de service. La cour d'appel renvoya l'affaire à l'administration pour qu'elle prenne les mesures nécessaires (arrêt n o   1748/1987). L'IKA se pourvut en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat. Le 14 avril 1994, celui-ci confirma l'arrêt de la cour d'appel sans avoir entre-temps prononcé de sursis à l'exécution de la décision de la cour administrative d'Athènes (arrêt n o   1431/1994). Le 27 septembre 1994, la requérante demanda au gouverneur de l'IKA de la réintégrer à son ancien poste, mais celui-ci ne répondit pas à sa demande. Le 7 janvier 1997, la requérante reçut un arrêté daté du 13 février 1995 qui mettait rétroactivement (à compter du 8 avril 1986) fin à son contrat de travail. Le 10 novembre 1998, suite à un recours de la requérante, la cour d'appel administrative d'Athènes annula l'arrêté susmentionné au motif que le jury qui l'avait adopté n'était pas constitué conformément à la loi (arrêt n o   2242/1998). Toutefois, le gouverneur de l'IKA persista dans son refus de réintégrer la requérante. Il s'appuyait sur le fait que le Centre de sénologie avait été entre-temps supprimé et remplacé par la Clinique chirurgicale du sein. De surcroît, il soutenait que la requérante ne possédait pas les qualités requises pour le poste sollicité, car elle n'était pas chirurgien. Le 3 février 1999, le gouverneur de l'IKA révoqua l'arrêté du 13 février 1995 et lui attribua provisoirement un poste de gynécologue à l'Annexe d'Athènes, jusqu'à sa mutation au poste qu'elle sollicitait. Le 19   février 1999, la requérante écrivit à nouveau au gouverneur de l'IKA pour attirer son attention sur sa situation. Le 23 décembre 1999, le Médiateur, saisi par la requérante, rendit un avis très circonstancié, par lequel il relevait l'omission de l'administration de se conformer aux arrêts des juridictions compétentes et invitait le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à assurer à la requérante, jusqu'au règlement définitif de sa situation, des conditions de travail équivalentes à celle de son ancien poste. Le 3 avril 2001, suite à une plainte de la requérante contre le gouverneur et le directeur de l'IKA pour forfaiture, le tribunal correctionnel d'Athènes condamna ceux-ci à une peine d'emprisonnement de seize et huit mois respectivement avec sursis. Il admit, entre autres, que l'argument avancé par le directeur de l'IKA, selon lequel la Clinique chirurgicale du sein étant un service bien distinct du Centre de sénologie, empêcherait l'exécution des arrêts des cours administratives, n'était qu'un prétexte. Par ailleurs, le tribunal correctionnel reconnut que la requérante possédait les qualités professionnelles requises pour diriger la Clinique chirurgicale du sein (jugement n o 34942/2001). Enfin, le 6 avril 2000, la requérante saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en paiement des salaires dont l'IKA lui était redevable pour la période du 29 janvier 1986 au 31 janvier 1999. Par un jugement n o   1383/2001 du 24 juin 2001, le tribunal accueillit partiellement la demande, à savoir pour la période postérieure au 1 er janvier 1995, et ordonna à l'IKA de lui verser un montant de 18   752   928 drachmes, augmenté des intérêts. Selon la requérante, ce jugement n'est pas encore exécuté. Le 18 avril 2001, la requérante écrivit à nouveau au gouverneur de l'IKA, mais son courrier ne reçut aucune suite. De plus, l'IKA refusa à trois reprises de lui accorder un congé pour représenter la Société sénologique grecque, dont elle est la présidente, à trois conférences scientifiques à Istanbul, Strasbourg et Barcelone. Le 12 septembre 2001, la requérante écrivit à nouveau à l'IKA et affirma qu'elle allait s'abstenir de fournir tout travail qui n'était pas compatible avec celui du directeur du Centre de sénologie, tant qu'elle n'était pas réintégrée à ce poste. Le 12 octobre 2001, en vertu d'une décision du gouverneur de l'IKA, la requérante fut nommée au poste de responsable du «   Centre de la Protection de la mère et de l'enfant   », unité de santé appartenant à la Section de l'IKA relative aux soins médicaux et à la médecine préventive. Le but principal de cette section est d'assister les femmes enceintes au cours de leur grossesse ainsi que suivre les enfants durant la période de leur enfance. B.     Le droit interne pertinent L'article 95 § 5 de la Constitution dispose   : «   L'administration est tenue de se conformer aux arrêts d'annulation du Conseil d'Etat. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu'il est prescrit par la loi   ». Selon l'article 50 du décret présidentiel n o 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d'Etat   : «   1. La décision qui fait droit au recours en annulation prononce l'annulation de l'acte attaqué, ce qui entraîne sa suppression légale à l'égard de tous, qu'il s'agisse d'un acte réglementaire ou d'un acte individuel (...) 4. Les autorités administratives, en s'acquittant de l'obligation que leur impose l'article 95 § 5 de la Constitution doivent se conformer aux arrêts du Conseil d'Etat en fonction des circonstances de chaque affaire, soit en adoptant des mesures positives à cet effet soit en s'abstenant de toute action contraire à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat. Le contrevenant, outre les sanctions pénales auxquelles il s'expose en vertu de l'article   259 du code pénal, peut être personnellement tenu de verser des dommages-intérêts (...).   » GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du refus de l'IKA de se conformer aux arrêts de la cour d'appel administrative et du Conseil d'Etat, annulant la mutation de la requérante à un poste de responsabilité inférieure. EN DROIT La requérante se plaint que l'administration grecque s'abstint pendant une période de plus de quatorze ans de prendre les mesures nécessaires à sa réintégration à un poste équivalent à celui occupé avant sa mutation à un poste de responsabilité moindre, malgré les décisions des juridictions administratives lui donnant gain de cause. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose   : “     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).” Le Gouvernement affirme que la suppression du Centre de sénologie et son remplacement par la Clinique chirurgicale du sein ne permettait pas la réintégration de la requérante au poste de directeur de ce dernier, du fait qu'elle n'était pas chirurgien, qualité indispensable pour la diriger. L'ancien Centre de sénologie se distinguerait nettement quant à ses compétences de la Clinique chirurgicale du sein, du fait qu'à la différence du premier, la Clinique chirurgicale du sein dispose de services de chirurgie et, à cette fin, est équipée de lits chirurgicaux et encadrée exclusivement de médecins chirurgiens. En outre, le Gouvernement considère que la désignation, en octobre 2001, de la requérante au poste de responsable d'une unité de l'IKA sous le nom «   Centre de protection de la mère et de l'enfant   » constitue une intégration effective de la requérante au poste qu'elle occupait avant sa mutation. La requérante rétorque que par le biais de la description des compétences de la Clinique chirurgicale de sein, les autorités grecques ont élaboré un prétexte pour justifier leur omission de procéder à sa réintégration effective au poste qu'elle occupait avant sa mutation illégale. Or, comme il a été souligné par les juridictions pénales compétentes, la requérante possède toutes les qualités requises pour diriger la Clinique chirurgicale du sein. En second lieu, la requérante ajoute qu'elle n'a jamais accepté sa nomination au poste de responsable de l'unité de l'IKA appelée «   Centre de Protection de la mère et de l'enfant   ». Au contraire, elle a adressé, dès le 13 septembre 2001, une lettre à l'IKA déclarant qu'elle s'abstenait de toute autre fonction autre que celle de directeur du centre de sénologie, occupée par elle avant sa mutation illégale. La requérante avance que le «   Centre de Protection de la mère et de l'enfant   » s'occupe de manière indirecte et secondaire des maladies du sein et le poste de responsable de celui-ci ne correspond ni à ses qualités professionnelles ni à ses aptitudes scientifiques. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Santiago Quesada   Giovanni Bonello   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0311DEC007589801
Données disponibles
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