CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC000714402
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites les 14   janvier et 30   septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. İzzettin Tuş, Yunus İşler, Abdulsamet Rahat, Ali Vesek, Ali Poyraz, Mahmut Sığak, M lles Besna Rahat et Evin Tunç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980, 1979, 1966, 1978, 1980, 1948, 1985 et 1983, résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Terece, S. Çetinkaya et M. Rollas, avocats à İzmir. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 12 septembre 2001, les premier, deuxième, troisième et septième [2] requérants furent arrêtés à leur domicile par des agents de la direction de la sûreté d'İzmir, section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d'avoir apporté aide et soutien au PKK. Les procès-verbaux d'arrestation et de perquisition mentionnèrent que des policiers s'étaient rendus au domicile des deuxième, troisième et septième 1 requérants entre 0 h 40 et 0 h 45 et avaient procédé à une perquisition avec l'aval de ceux-ci. Les policiers avaient saisi des revues, des livres, un agenda, des photos et des coupures de presse. La perquisition du domicile du deuxième requérant prit fin vers 0   h   50 et celle des troisième et septième 1 requérants vers 1 h 15. Les procès-verbaux furent signés par les requérants. Le 13 septembre 2001, les cinquième [3] et huitième requérants furent arrêtés. Les procès-verbaux d'arrestation et de perquisition, signés par les requérants, mentionnèrent que les policiers s'étaient présentés au domicile du cinquième 2 requérant vers 0 h 40 et de la huitième requérante à une heure non précisée, suite à une dénonciation, et avaient procédé à une perquisition avec leur consentement. Aucune pièce à conviction n'avait été retrouvée. Le 14 septembre 2001, le sixième [4] requérant, représentant de la section locale de Konak (İzmir) du HADEP (le Parti de la Démocratie du Peuple, pro-kurde), fut arrêté. Des agents de la direction de la sûreté d'İzmir, munis d'un mandat de perquisition délivré par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, se rendirent vers 17 h 30 au siège local du HADEP. Le procès-verbal d'arrestation, de perquisition et de saisie fit état de la saisie de revues, de livres, de photographies, de tracts et d'autres documents. Le 14 septembre 2001, le quatrième [5] requérant, représentant local de la revue Özgür Halk (Peuple libre), fut arrêté en possession d'une fausse pièce d'identité. Son nom avait été cité lors des dépositions des membres de l'organisation illégale. Le 15 septembre 2001, des agents de la direction de la sûreté d'İzmir, munis d'un mandat de perquisition délivré le 14   septembre 2001 par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir et accompagnés du requérant, se rendirent dans les locaux de la revue et procédèrent à l'ouverture des portes. Le procès-verbal d'arrestation et de perquisition mentionna la saisie de plusieurs exemplaires de la revue, d'autres revues et de livres, tous ayant été l'objet d'une décision de saisie. Le 17 septembre 2001, la huitième requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir et libérée ensuite. Le 17 septembre 2001, les autres requérants furent traduits devant le juge assesseur qui ordonna leur mise en détention provisoire. Le 26 septembre 2001, le procureur inculpa les requérants des chefs d'appartenance, d'aide et de soutien à une organisation illégale sur le fondement des articles 168 § 2 et 169 du code pénal. Lors des audiences des 21 novembre 2001, 17 janvier et 12 mars 2002, la cour de sûreté de l'Etat rejeta la demande de mise en liberté provisoire des premiers et troisième requérants et ordonna leur maintien en détention compte tenu de «   la nature de l'infraction reprochée et [de] l'état des preuves   ». Le 30 avril 2002, la cour de sûreté de l'Etat, relevant que les preuves avaient été recueillies et que les requérants disposaient d'une résidence fixe, ordonna la mise en liberté provisoire des premier et troisième requérants. GRIEFS Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la légalité et de la durée de leur garde à vue. Ils soutiennent en outre qu'ils n'ont pas été informés de leurs droits et que leurs proches n'ont pas été informés de leur placement en garde à vue. Les premier et troisième requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Invoquant l'article 8 de la Convention, les deuxième, troisième, septième [6] et huitième requérants soutiennent que la perquisition de leur domicile de nuit et sans mandat a porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la légalité et de la durée de leur garde à vue. Ils soutiennent en outre qu'ils n'ont pas été informés de leurs droits et que leurs proches n'ont pas été informés de leur placement en garde à vue. Les premiers et troisième requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. En ce qui concerne la légalité du placement en garde à vue des requérants, la Cour rappelle que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa c) de l'article 5 § 1 est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l'arrestation (voir Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 28   octobre 1994, série A n 300-A, p. 27, § 55). L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour « plausible   » dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (voir Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , arrêt du 30   août 1990, série A n 182, p. 16, § 32). En l'espèce, la Cour constate qu'à des dates différentes, les requérants ont été arrêtés dans le cadre d'une opération dirigée contre une organisation illégale. Devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat, les requérants ont été interrogés sur les accusations portées contre eux et le 26   septembre 2001, ils ont été inculpés des chefs d'appartenance, d'aide et de soutien à une organisation illégale. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets (déclarations et dénonciations des membres de l'organisation illégale, procès-verbaux d'arrestation, de perquisition et de saisie). Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur les intéressés. Quant à la durée de la garde à vue des quatrième et sixième [7] requérants, la Cour note que celle-ci a atteint trois jours. Elle estime que dans les circonstances de la cause, ce délai ne peut passer pour excessif. S'agissant des autres griefs soulevés sous l'angle de l'article 5 de la Convention, la Cour relève que leur examen ne permet de révéler aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à la durée de la garde à vue des autres requérants, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les premier et troisième requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. La Cour note que la période à considérer a débuté le 12 septembre 2001, date de l'arrestation des premier et troisième requérants, et s'est terminée le 30   avril 2002, date à laquelle la cour de sûreté de l'Etat a ordonné leur mise en liberté provisoire. Elle a atteint ainsi sept mois et dix-huit jours. La Cour observe que la mise en détention des requérants se fondait sur des éléments substantiels à leur charge. Elle note que la juridiction interne a, à chaque fois, motivé sa décision de maintien en détention par la nature de l'infraction reprochée et l'état des preuves, et qu'elle a ordonné la mise en liberté des requérants dès lors que les raisons motivant leur maintien en détention n'existaient plus. La Cour observe ensuite qu'il s'agissait d'une affaire dans laquelle quatorze personnes avaient été mises en cause en raison de leur prétendus appartenance, aide et soutien à une organisation illégale et qui a nécessité de nombreux actes d'instruction. Etant donné les circonstances de l'affaire, la Cour considère qu'une durée de sept mois et treize jours ne dépasse pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l'encontre des requérants est toujours pendante devant la cour de sûreté d'İzmir. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article   6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il leur est loisible de saisir à nouveau la Cour s'ils estiment toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu'ils sont victimes des violations alléguées. Cette partie de la requête doit donc être rejetée au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 8 de la Convention, les deuxième, troisième, septième [8] et huitième requérants soutiennent que la perquisition de leur domicile de nuit et sans mandat a porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de la durée de leur garde à vue (excepté les quatrième et sixième [9] requérants) et d'une prétendue atteinte au droit des deuxième, troisième, septième [10] et huitième requérants au respect de leur domicile   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Mark Villiger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier adjoint   Président [1]     Version rectifiée le 22 mars 2007. [2]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement du mot «   quatrième   » par «   septième   ». [3]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement du mot «   sixième   » par «   cinquième   ». [4]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement du mot «   septième   » par «   sixième   ». [5]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement du mot «   cinquième   » par «   quatrième   ». [6]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement du mot «   quatrième   » par «   septième   ». [7]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement de «   cinquième et septième   » par «   quatrième et sixième   ». [8]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement du mot «   quatrième   » par «   septième   ». [9]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement de «   cinquième et septième   » par «   quatrième et sixième   ». [10]     Rectifié le 22 mars 2007. Remplacement du mot «   quatrième   » par «   septième   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC000714402
Données disponibles
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