CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC001978503
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Q uesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francesco Tomaselli, est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Isola del Liri (Frosinone). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 janvier 1993, M. V.F. et M me P.M. portèrent plainte contre le requérant et M. P.C. pour un délit de lésions involontaires dans le cadre d'une présumée responsabilité médicale. Le 26 mai 1993, le requérant se présenta spontanément devant le procureur afin d'expliquer les faits objet de la plainte.    Le 13 juillet 1993, le parquet demanda une prorogation du terme des investigations préliminaires afin de procéder à une expertise.   Le 5 octobre 1993, le juge des investigations préliminaires rejeta la demande du parquet et l'invita à formuler son réquisitoire dans un délai de dix jours. Le 29 novembre 1993, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et le classement des poursuites entamées contre le coïnculpé. Le 11 décembre 1993, le juge des investigations préliminaires, en renvoyant le dossier au parquet, lui demanda de formuler les incriminations pour les deux coïnculpés. Le 21 janvier 1994, le requérant et son coïnculpé furent renvoyés en jugement devant le juge d'instance d'Anagni pour l'audience du 6   octobre   1994. Le 6 octobre 1994, l'audience fut reportée au 25 mai 1995 en raison de l'absence d'un témoin ainsi que de la demande des parties motivée par la recherche d'un règlement amiable de l'affaire. Le 25 mai 1995, le 23 novembre 1995 et le 19 février 1996, les audiences furent reportées en raison d'une grève des avocats. Le 6 juin 1996 et le 4 juillet 1996, les audiences furent reportées en raison de l'absence des avocats. Le 23 septembre 1996, l'audience fut reportée au 8 mai 1997 en raison de la demande des parties motivée par les négociations en cours d'un règlement amiable de l'affaire. Le 8 mai 1997, l'audience fut reportée au 26 juin 1997 en raison d'une grève des avocats. Le 26 juin 1997, l'audience fut reportée au 11 décembre 1997 en raison d'un empêchement de l'avocat du coïnculpé. Le 11 décembre 1997, l'audience fut reportée au 16 janvier 1998 en raison d'un empêchement du requérant et de son avocat. Le 16 janvier 1998, l'audience fut reportée au 27 février 1998 en raison d'un empêchement du juge d'instance. Le 27 février 1998, le juge déclara la nullité du renvoi en jugement du requérant et restitua le dossier au parquet. Le 10 juillet 1998, le parquet demanda à nouveau le renvoi en jugement du requérant pour l'audience du 13 janvier 1999. Le 13 janvier 1999, le juge, en relevant un vice de forme, annula le renvoi en jugement. Le requérant fut donc renvoyé encore une fois en jugement pour l'audience du 10 juin 1999. Le 10 juin 1999, l'audience fut reportée en raison d'un vice de forme dans les notifications du renvoi en jugement au requérant et à son avocat. Le 1 er décembre 1999, l'audience fut reportée au 16 décembre 1999 en raison d'un empêchement de l'avocat du coïnculpé. Le 16 décembre 1999, l'audience fut reportée au 27 janvier 2000 en raison des négociations en cours du règlement amiable de l'affaire. Le 27 janvier 2000, M. V.F. et M me P.M. déclarèrent vouloir retirer leur plainte. Le juge en prit acte et, à la demande des avocats des coïnculpés, renvoya l'audience au 3 février 2000.   Le 3 février 2000, le juge prononça un non-lieu en raison de ce retrait de plainte.   Le 13 avril 2000, la décision fut notifiée au requérant.     Le 12 octobre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Pérouse au sens de la loi n o 89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis ainsi que des frais et dépens. Par une décision du 14 janvier 2002, déposée au greffe le 23   janvier   2002, la cour d'appel rejeta la demande d'indemnisation du requérant au motif que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la durée de la procédure en question ne se révélait pas déraisonnable. La cour d'appel estima que la procédure avait débuté le 21   janvier   1994, lorsque le requérant fut renvoyé en jugement, et s'était terminée le 3   février   2000, date du prononcé du non-lieu. La procédure avait donc duré globalement six ans et un mois. La cour d'appel déduisit ensuite une période de deux ans correspondant aux retards non imputables à l'Etat (grèves des avocats, demandes de renvoi des parties) et estima que la durée effective était de quatre ans et un mois. Rappelant que, selon la jurisprudence de Strasbourg, la durée raisonnable d'une procédure pour un degré de juridiction était de trois ans, la cour d'appel conclut que la durée de la procédure dirigée contre le requérant était tout à fait raisonnable et que, par conséquent, il n'y avait pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le 29 mai 2002, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il fit valoir que la procédure avait débuté le 26 mai 1993, lorsqu'il s'était rendu spontanément au parquet. Selon lui, la cour d'appel avait donc omis de prendre en compte une période d'environ huit mois. Le requérant souligna également le fait que la cour d'appel n'avait pas pris en compte son comportement dans la procédure alors qu'il l'avait accélérée en se présentant spontanément au parquet.   Enfin, le requérant dénonça la contradiction de la cour d'appel qui avait indiqué comme durée raisonnable d'une procédure pour un degré de juridiction une période de trois ans tout en estimant raisonnable la durée de la procédure litigieuse évaluée à quatre ans et un mois. Par une décision du 10 janvier 2003, déposée au greffe le 13   février   2003,   la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que la décision de la cour d'appel était logique, motivée et sans contradiction. Le 19 mars 2003, l'avis de dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c.   Italie , n o   69789/01, CEDH 2001-IX. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. 2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure «   Pinto   ». 3.   Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaint enfin de l'ineffectivité du remède «   Pinto   ». EN DROIT 1. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».   a) Point de départ de la période à prendre en considération   Le requérant fait valoir que la procédure litigieuse a débuté le 26   mai   1993, lorsqu'il s'est présenté spontanément devant le parquet afin d'expliquer les faits objet de la plainte déposée contre lui, et s'est terminée le 13 avril 2000, lorsque la décision de non-lieu lui a été notifiée.   La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 § 1 débute dès qu'une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (voir, parmi d'autres, l'arrêt Metzger c. Allemagne , n o 37591/97, § 31, du 31   mai 2001). Ainsi, « il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment (...) de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires (...). Si l'accusation au sens de l'article 6 § 1 peut en général se définir comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elle aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect.   ».   En l'espèce, la Cour relève que, bien que spontané, l'interrogatoire du requérant s'inscrivait dans le cadre des investigations préliminaires diligentées contre lui par le parquet saisi de la plainte.      Elle estime, dès lors, que le point de départ de la période à considérer se situe au 26 mai 1993.   b) Fin de la période à examiner   Quant au terme du «   délai   » à examiner, il doit être fixé au 13   avril 2000, lorsque la décision de non-lieu fut notifiée au requérant.   c) Durée globale à prendre en compte   La durée à examiner sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention atteint donc six ans et dix mois pour un degré de juridiction.   d) Le caractère raisonnable de la durée de la procédure   La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour relève que l'affaire revêtait une certaine complexité en raison de la nature des incriminations à la charge du requérant. Elle observe ensuite que les audiences du 6 octobre 1994 au 16   janvier   1998 ainsi que du 1 er décembre 1999 au 3 février 2000 furent reportées en raison soit de l'absence des témoins, soit des empêchements des avocats, soit des négociations en cours pour parvenir à un règlement amiable de l'affaire, soit des grèves des avocats. Ces événements, qui ont entraîné un retard global d'environ trois ans et cinq mois constituent des faits objectifs, non imputables à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1 (voir, Maurano c. Italie, n o   43350/98, § 25, 26   avril 2001 et Matera c. Italie , nº 43635/98, §   23, 26   avril 2001). Quant au comportement des autorités saisies, la Cour relève une seule période d'inactivité importante imputable à l'Etat d'environ huit mois, soit le délai entre la première demande de renvoi en jugement du requérant (21   janvier 1994) et la date de la première audience (6 octobre 1994). Partant, compte tenu du comportement du requérant et des circonstances particulières de l'affaire et conformément à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée globale de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Spada c. Italie (déc.), n o   47028/99, 16   décembre 1999). Il s'ensuit que, même si l'évaluation des faits diffère de celle proposée par la cour d'appel notamment en ce qui concerne la période globale à examiner et les périodes à décompter de celle-ci, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 2. Selon le requérant la durée de la procédure «   Pinto   » ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le requérant estime que la Cour de cassation aurait dû se prononcer dans un délai de quatre mois alors que l'avis de dépôt de son arrêt ne lui a été communiqué que dix mois après la formation du pourvoi. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce (voir, Pelli c. Italie (déc.), n o 19537/02, 13 novembre 2003). La Cour observe que la période à considérer a débuté le 12   octobre 2001, lorsque le requérant saisit la cour d'appel de Pérouse, et s'est terminée le 13   février 2003, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe. Elle a donc duré environ un an et quatre mois pour deux degrés de juridiction. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que cette durée n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 13 de la Convention qui dispose   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » La Cour rappelle que cette disposition exige un recours effectif pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, Guidi c. Italie (déc.), n o   36737/97, 27 février 2002). Ayant considéré irrecevables les deux premiers griefs comme étant manifestement mal fondés, la Cour estime que le requérant n'avait pas de grief défendable de violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Q uesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC001978503
Données disponibles
- Texte intégral