CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC003280303
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Q uesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Diego Lo Giudice, est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Catane. Il est représenté devant la Cour par MM.   A.   Grippaldi et V. Patti, avocats à Catane. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 novembre 1992, le requérant, député régional en Sicile, fut arrêté dans le cadre d'une procédure pénale entamée contre lui pour une affaire de corruption. La procédure se termina le 6 mai 2001 lorsque la décision de relaxe du tribunal de Catane devint définitive. Le 12 octobre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Messine au sens de la loi n o 89 du 24 mars 2001 dite «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée excessive de cette procédure. Le requérant demanda donc à la cour d'appel de Messine de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement du préjudice matériel et moral subi pour la somme de 800   000   000 lires italiennes (ITL) [413   165,52   euros   (EUR)]. En particulier, en ce qui concerne le dommage matériel, le requérant expliqua que plus aucune fonction professionnelle ne lui avait été assignée à partir de 1993, alors qu'il avait été en charge de plusieurs fonctions de 1975 à 1993. Il affirma, en outre, qu'il avait dû renoncer à toute nouvelle candidature. Or, étant donné qu'il avait été relaxé, il aurait sûrement gagné de nouvelles élections. Le requérant fit aussi valoir qu'à cause du procès, il avait subi une vraie débâcle financière. Il affirma que pendant la période allant de 1987 à 1996, date à laquelle son mandat politique expira, il gagnait une somme moyenne annuelle de 127 000 000 ITL [65   590,03 EUR] alors qu'à partir de 1997 il ne gagnait plus que 18 000 000 ITL [9   296,22 EUR]. Le requérant déposa à l'appui de ses prétentions des déclarations de revenus. Quant au dommage moral, le requérant affirma que les hommes politiques vivent de leur image et qu'un procès comme celui qu'il avait subi avait détruit la sienne. Ce procès ouvert à son encontre l'avait donc obligé à renoncer à sa carrière politique et avait aggravé en même temps son état de santé. A l'appui de sa demande, le requérant produisit une expertise relative à ses conditions neuropsychopathologiques. Par une décision du 4 avril 2002, la cour d'appel, constata la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en considérant que la procédure en question avait dépassé de quatre années le «   délai   raisonnable   ». Quant à la satisfaction équitable, la cour d'appel octroya au requérant la somme de 20 000 EUR pour dommage moral plus frais, dépens et intérêts. Elle rejeta, par contre, la demande d'indemnisation du dommage matériel au motif que le requérant n'avait fourni aucun élément probatoire à l'appui. Quant au prétendu manque à gagner, elle expliqua que, si effectivement le requérant avait subi des pertes, celles-ci pouvaient être liées à l'existence même du procès et non à sa durée excessive. C'était donc le procès qui avait déterminé la disparition du requérant de la scène politique et non sa durée déraisonnable. Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation. Il contesta le fait que la cour d'appel n'avait rien alloué sous le chef du dommage matériel et n'avait pas tenu compte du «   dommage existentiel   » subi sous l'angle du dommage moral. Le 4 mars 2003, la Cour de cassation rejeta le recours, la décision de la cour d'appel étant motivée de façon suffisamment détaillée. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel avait montré avoir pris en compte tous les éléments nécessaires pour allouer au requérant une satisfaction équitable qui, en tant que telle, ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle de légitimité concernant le montant. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c.   Italie , n o   69789/01, CEDH 2001-IX. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 41 de la loi italienne n o 848 du 1955, le requérant se plaint du fait que la cour d'appel a reconnu que la procédure en cause avait dépassé le «   délai   raisonnable   » de seulement quatre ans alors que le procès diligenté contre lui avait duré environ dix ans. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas alloué de sommes pour indemniser son dommage matériel et n'a pas suffisamment réparé son dommage moral.   EN DROIT Le requérant se prétend victime d'une violation des articles 6 et 41 de la loi italienne n o 848 du 1955 en raison de la décision de la cour d'appel de Messine. La Cour observe que la loi à laquelle le requérant se réfère est la loi italienne de ratification et d'exécution de la Convention qui transpose le texte de celle-ci mais qui ne se compose que de deux articles. Le Cour estime donc que le requérant se plaint en réalité des articles 6 et 41 de la Convention. Elle doit donc déterminer d'abord si, compte tenu de la procédure «   Pinto   », le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation de la Convention. A cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34   de la Convention. La Cour considère par conséquent que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour (voir, Normann c. Danemark (déc.), n o 44704/98, 14.06.2001   ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), n o 52620/99, 20.03.2003   ; Scordino c.   Italie (déc.), n o     36813/97, 27.03.2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Eckle c. Allemagne , arrêt du 15   juillet 1982, série A n o 51, p. 32, §§ 69 ss.   ; Jensen c. Danemark (déc.), n o   48470/99, 20.09.01). Or, compte tenu du fait que la cour d'appel de Messine a reconnu qu'il avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir l'acceptation de la part des autorités d'une transgression d'un droit protégé par la Convention, est remplie. Pour ce qui est de la deuxième condition, à savoir un redressement approprié par les autorités de l'infraction subie, la Cour doit examiner si la somme accordée peut être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation alléguée (voir, décision Scordino, précitée). Quant à l'absence de réparation du dommage matériel, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, celui-ci consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée (voir l'arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o   35382/97, §   29, CEDH 2000-IV) et que l'article 60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu'ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent, ventilent leurs   prétentions et joignent les justificatifs nécessaires. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que les pertes alléguées par le requérant n'ont pas été étayées, ni au niveau interne ni devant elle, et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la durée excessive du procès et les attentes professionnelles et financières du requérant. Ses prétentions restent, donc, de nature spéculative (voir, mutatis mutandis, Wojnowicz   c. Pologne , n o   33082/96, § 74, 21 septembre 2000). Quant à l'indemnisation du dommage moral, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, celui-ci consiste dans l'état d'angoisse, de désagrément et d'incertitude résultant de la violation alléguée, ainsi que des autres dommages non matériels (voir, Comingersoll S.A., précité, § 29). Compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime que la somme accordée au requérant peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie. Partant, la Cour considère que la décision de la cour d'appel de Messine est conforme à la jurisprudence européenne. Il s'ensuit que, après la décision de la cour d'appel, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation des dispositions invoquées, au sens de l'article 34 de la Convention. La requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Q uesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC003280303
Données disponibles
- Texte intégral