CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC003724902
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4AD8A65C { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0459D3D { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF43307A6 { width:17.2pt; display:inline-block } .sAD24F64A { width:195.1pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 37249/02 présentée par Despina KORRE contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 18 mars 2004 en une chambre composée de   :   MM.   P. Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Despina Korre, est une ressortissante grecque, née en 1937 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   L.   Panoussis, avocat au barreau d'Athènes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 5 juin 1996, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre le centre hospitalier «   Andreas Syggros   »   traitant des maladies vénériennes et de la peau, qui l'employait en tant que blanchisseuse. Elle réclamait diverses sommes au titre de salaires pour la période du 1 er janvier 1991 au 18 mai 1993. Le 19 février 1998, le tribunal fit droit à sa demande (décision n o   140/1998). Le 16 juin 1998, le centre hospitalier interjeta appel de cette décision. Le 28 juin 1999, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée au motif que les prétentions de la requérante étaient prescrites (arrêt n o   5948/1999). Le 15 mai 2001, la requérante se pourvut en cassation. Le 11 juin 2002, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt n o 1065/2002). Il ne ressort pas du dossier qu'à ce jour, la requérante ait entrepris des démarches devant la cour d'appel. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'équité de la procédure. 2.     Invoquant la même disposition, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Elle invoque l'article 6   § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note d'emblée que la procédure litigieuse n'est pas formellement terminée, car la Cour de cassation renvoya une partie de l'affaire devant la cour d'appel. Ce grief pourrait donc être rejeté comme étant prématuré. Toutefois, la requérante semble considérer la procédure comme achevée, puisqu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ait repris ou qu'elle entende reprendre l'instance devant la cour d'appel. En tout état de cause, la Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or,dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.   2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement. 3.     La requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant total qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour estime que les prétendues créances de la requérante ne peuvent passer pour des «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque aucune d'elles n'a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant partiellement débouté la requérante de sa demande n'ont pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC003724902
Données disponibles
- Texte intégral