CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC004277998
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la première section du 22   mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Vedat Çetin, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, membre du conseil d'administration de la section de Diyarbakır de l'Association des droits de l'homme, est en outre rédacteur en chef du bulletin trimestriel publié par la même association. La section en question a publié au total 7 numéros et en raison de sa dissolution le 8ème numéro du bulletin n'a pu paraître. Dans le n o 4 du   bulletin (août-septembre-octobre 1996), trois articles intitulés respectivement «   Un nouveau pas pour la paix   », «   La paix tout de suite, une paix digne   !   » et «   Le rapport de Siirt   », non signés, furent publiés. Le premier article présentait d'abord un bref exposé de la nécessité d'une solution pacifique aux problèmes évoqués par les citoyens d'origine kurde et d'une critique de l'insuffisance des efforts faits par les organisations populaires démocratiques d'exprimer les demandes de paix de la population d'origine kurde dans le sud-est de la Turquie.   Ensuite, il présentait un compte rendu des activités et objectifs de l'Association des droits de l'homme, concernant le «renforcement des organisations populaires démocratiques dans la région [du sud-est], la mise en place de réunions au sujet de la paix, avec la participation coordonnée de ces organisations (...)   ». Le deuxième article dressait un bilan des événements malheureux s'étant produits lors de «la guerre qui est déjà dans sa treizième année   » et proposait le règlement pacifique de ce conflit   : «   Personne n'aura rien à gagner d'une solution militaire [au conflit], et de la méconnaissance des demandes humaines de la population kurde. La guerre, c'est la ruine, c'est la dévastation, c'est la mort...Mise à part une poignée de rentiers qui ont des intérêts dans la guerre, pour des milliers de personnes, la guerre, c'est de la souffrance, des larmes et de la misère. Quant à la paix, c'est vivre et faire vivre (...) c'est la possibilité pour tout un chacun d'exprimer ses idées sans crainte. C'est l'éducation dans sa langue maternelle, c'est la suppression des interdits concernant les activités culturelles   (...)   » Le troisième article exposait certains faits de menaces, embargos alimentaires, tortures, incendies de terrains et de forêts qui seraient perpétrés par les forces de l'ordre dans le département de Siirt. Sous le sous-titre de «Situation générale» [dans le département], l'article dénonçait «   la poursuite d'actes d'oppression envers la population   », soit des descentes de police dans les domiciles, des enlèvements et des menaces opérés par les forces de sécurités dans les villages et districts du département.   Par un acte d'accusation du 27 novembre 1996, le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l'Etat   ») inculpa le requérant d'incitation à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région, infraction prévue par l'article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, du fait de la publication des articles susmentionnés. Lors de la première audience tenue le 5 février 1997 devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations pesant sur lui. Il fit valoir que l'article intitulé de «Un nouveau pas pour la paix» concernait des informations spéciales sur les décisions prises lors de la réunion du 24 août 1996 de l'Association des droits de l'homme et que l'article intitulé de    «   La paix tout de suite, une paix digne   !   » portait sur une déclaration de   l'association à l'occasion de la journée mondiale de la paix. Il argua que ces articles constituaient un appel à la paix et qu'ils ne comportaient aucune incitation à la haine et à la violence. Le 14 août 1997, la loi n o 4304 sur «les sursis au jugement et à l'exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef   » entra en vigueur. Le 17 octobre 1997, la cour de sûreté de l'Etat décida de surseoir au jugement du requérant en application de l'article 1 de la loi n o 4304 qui prévoyait le sursis au jugement des personnes en qualité de rédacteur en chef et la reprise en cas de récidive dans les trois années à venir. Selon la mention portée sur l'arrêt le 1er décembre 1997, les parties ne s'étant pas pourvues en cassation dans les délais, l'arrêt devint définitif le 24 octobre 1997. Le 10 septembre 2001, l'action publique intentée contre le requérant fut classée, étant donné qu'il n'avait pas été condamné pour une autre infraction pendant le délai en question. B.     Le droit interne pertinent 1. Le code pénal L'article 311 § 2 du code pénal est ainsi rédigé   : «   Incitation publique à commettre une infraction (...) Si l'incitation à commettre une infraction est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu'ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d'emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   » L'article 312 du code pénal se lisait ainsi à l'époque des faits   : «   Incitation non publique à commettre une infraction Est passible de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l'apologie d'un acte qualifié d'infraction par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'une tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s'attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l'article 311.   » La condamnation d'une personne en application de l'article 312, deuxième alinéa, entraîne d'autres conséquences, notamment quant à l'exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d'associations (loi no 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi no 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d'y adhérer (loi no 2820, article 11 § 5) ou d'être élus parlementaires (loi no2839, article 11, alinéa f 3). 2. La loi n o 4304 du 14 août 1997 sur les sursis au jugement et à l'exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12   juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef Les dispositions suivantes sont applicables aux peines réprimant les infractions à la loi sur la presse : Article 1 «   Il est sursis à l'exécution des peines infligées en leur qualité de rédacteur en chef, conformément à l'article 16 de la loi n o 5680 sur la presse ou à d'autres lois, aux auteurs d'infractions commises avant le 12 juillet 1997. La disposition du premier alinéa s'applique aussi aux peines en cours d'exécution. Il est sursis à la mise en mouvement de l'action publique ou au jugement si le rédacteur en chef n'est pas encore poursuivi, si une enquête préliminaire a été ouverte mais que l'action publique n'a pas encore été lancée, si la procédure en est au stade de l'instruction finale mais que le jugement n'a pas encore été prononcé ou si le jugement a été prononcé mais n'est pas encore devenu définitif. » Article 2 «   Si un rédacteur en chef ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 1 est condamné en sa qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis, il doit accomplir l'intégralité des peines dont l'exécution avait été suspendue. (...) Dans les cas où il y a été sursis, l'action publique est mise en mouvement ou le jugement rendu dès lors qu'intervient une condamnation en qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis. Toute condamnation en qualité de rédacteur en chef prononcée pour une infraction commise avant le 12 juillet 1997 est réputée nulle et non avenue si ledit délai de trois ans expire sans que soit intervenue une nouvelle condamnation pour une infraction intentionnelle. Dans les mêmes conditions, si l'action publique n'a pas été lancée, elle ne peut plus l'être ; si elle l'a été, il y est mis fin. » GRIEF Le requérant allègue la violation de l'article 10 de la Convention. Il affirme que la procédure engagée contre lui devant la cour de sûreté de l'État du fait de la publication des trois articles litigieux dans le bulletin dont il est rédacteur en chef méconnaît son droit à la liberté d'expression. Il souligne en outre que bien qu'il fût sursis à son jugement, la possibilité de la reprise du jugement en cas de récidive selon la législation nationale, l'a empêché d'exprimer ses idées pendant trois ans. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que la procédure pénale engagée contre lui devant la cour de sûreté de l'État, du fait de la publication des articles litigieux dans le bulletin dont il est rédacteur en chef, constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté de communiquer des informations. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   » A. Epuisement des voies de recours internes   Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes sur deux points. Premièrement, invoquant l'article 35 de la Convention, il souligne que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de sursis de la cour de sûreté de l'Etat. Deuxièmement, citant les arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991 (série A n o 200, p. 18, § 34) et Ahmet Sadik c. Grèce du 15 novembre 1996 ( Recueil 1996-V, § 30), il fait valoir que l'article 35 de la Convention n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes mais aussi la présentation devant ces mêmes juridictions les griefs qu'ils soulèvent ensuite devant la Cour. Or, dans l'affaire présente le requérant n'aurait pas soulevé son grief au niveau interne. Le requérant conteste ces exceptions. Il soutient que le sursis de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat était en conformité avec la loi n o 4304 et qu'un pourvoi contre la décision de sursis s'avérait inefficace. D'ailleurs, le requérant prétend avoir soulevé en substance la question de sa liberté d'expression devant la cour de sûreté de l'Etat. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ( Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A n o 39, § 72). Dans le cas de l'espèce, il s'agit d'un arrêt de sursis au jugement qui a été rendu par la cour de sûreté de l'Etat en application de la loi n o 4304. La Cour relève qu'il n'est nullement allégué que la loi en question a été incorrectement appliquée. De plus, dans le cas d'un éventuel pourvoi contre l'arrêt de sursis, la Cour de cassation serait dans l'obligation de respecter la disposition en cause. Dès lors, la Cour considère que le recours contre une décision qui, sans contestation, est conforme à la loi ne saurait être considéré comme effectif ( Mmes X., Cabales, Balkandali c. Royaume Uni , décision du 11 mai 1982, n o 9214/80, 9473/81, 9474/81   ; Grace Campbell c. Royaume Uni , décision du 15 décembre 1977, n o 7511/76   ; Cosans c. Royaume Uni , décision du 15 décembre 1977, n o 7743/76). La Cour conclut donc qu'il existait des circonstances particulières dispensant le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes. Par ailleurs, il suffit que l ' intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu ' il entend formuler par la suite à la Cour de Strasbourg ( Castells c.   Espagne, arrêt du 23   avril 1992, série A n o 236,   §     27, et Akdivar et autres c.   Turquie, arrêt du 16   septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 65-69). Dans le cas de l'espèce, la Cour remarque que devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant a déclaré que les articles litigieux constituaient un appel à la paix, ou une information et ne comportaient aucune incitation à la haine et à la violence. La Cour note que malgré le fait que le requérant n'a pas explicitement mentionné la liberté d'expression devant les juridictions internes, il a plaidé avoir respecté les limites de cette liberté (incitation à la haine et à la violence) ; elle conclut que le requérant n'avait pas à épuiser d'autres voies de recours internes. Partant, la Cour rejette l'exception   préliminaire du Gouvernement. B. Qualité de victime Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant telle que prévue par l'article 34 de la Convention. Se référant à l'arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994 (série A n o 295-A), il fait observer qu'il n'y a aucun jugement prononcé contre le requérant, ni aucune condamnation ou aucun acquittement. Selon le Gouvernement, le requérant allègue la violation de la Convention du seul fait de l'existence de l'article 312 du code pénal ; ce qui reviendrait à une actio popularis , droit non reconnu par la Convention. A cet égard, il se réfère aux arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978 (série A   n o     28) et Norris c. Irlande du 26 octobre 1988 (série A n o 142). La Cour estime que la question est étroitement liée au fond et doit être examinée avec celui-ci. C. Fond Le Gouvernement rejette l'allégation du requérant selon laquelle l'article 10 de la Convention aurait été violé. Après avoir signalé l'importance de la liberté d'expression qui bénéficie d'une garantie constitutionnelle en Turquie, il précise   que l'action pénale intentée contre le requérant était fondée sur l'article 312 §§ 2 et 3 du code pénal et qu'elle   était donc prévue par la loi. Cette action pénale avait d'ailleurs un but légitime, à savoir la protection de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et l'intégrité territoriale dans une société démocratique.   Par conséquent, le Gouvernement prie la Cour de rejeter la présente requête en application de l'article 35 de la Convention. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il souligne d'abord que l'action publique intentée contre lui a été suspendue pour une durée de trois ans. Il n'a donc pas été acquitté mais tout au contraire, dans le cas où une nouvelle action publique serait intentée contre lui dans ce période, le jugement en sursis serait repris. Il met en exergue le fait qu'il est écrivain et   compte tenu de sa profession et de sa situation particulière, il est sous une menace permanente de la reprise du jugement qu'il considère comme une épée de Damoclès. Cette menace continue, d'après le requérant, constitue une limitation de sa liberté d'expression.   Le requérant conteste également le but légitime de l'ingérence prétendue. Il allègue que celle-ci n'a pas pour but la protection de l'ordre mais vise plutôt à empêcher la diffusion d'informations au sujet de certains événements qui se déroulent dans le sud-est de la Turquie. Enfin, il fait valoir que les articles litigieux ne font aucune référence au séparatisme kurde et ne comportent aucune incitation à la haine et à la violence   ; en tant que telle, l'ingérence ne remplit donc pas la condition de «nécessaire dans une société démocratique   ». A la lumière des arguments des parties,   la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen de fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Mark Villiger   Ireneu Cabral Barreto Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC004277998
Données disponibles
- Texte intégral