CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC004386302
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova,     E. Steiner, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Konstantina Kolybiri, est une ressortissante grecque, née en 1928 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   L. Panousis, avocat au barreau d'Athènes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 17 décembre 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'hôpital psychiatrique d'Athènes, qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes au titre de salaires pour la période du 1 er   janvier 1989 au 30 juin 1990. Le 31 mars 1995, par décision avant dire droit, le tribunal ajourna l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent (décision n o 1253/1995). Le 31 juillet 1997, le tribunal débouta la requérante au motif que ses demandes avaient déjà été examinées dans le cadre d'autres procédures ayant abouti à des décisions ayant autorité de la chose jugée (décision n o   2425/1997). Le 14 mai 1999, la requérante interjeta appel de cette décision. Le 30 novembre 1999, la cour d'appel d'Athènes infirma partiellement la décision attaquée   ; examinant l'affaire sur le fond, elle rejeta les prétentions de la requérante comme étant dénuées de fondement (arrêt n o   9618/1999). Le 3 avril 2001, la requérante se pourvut en cassation. Le 4 juin 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o 991/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 11 juillet 2002. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'équité de la procédure. 2. Invoquant la même disposition, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. 3. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.   2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement.   3.     La requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour estime que les prétendues créances de la requérante ne peuvent passer pour des «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque aucune d'entre elles n'a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce , arrêt du 9 décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté la requérante de ses demandes n'ont pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC004386302
Données disponibles
- Texte intégral