CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC006323900
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF43307A6 { width:17.2pt; display:inline-block } .sE62EDC1E { width:185.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIERE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 63239/00 présentée par Mario LA ROSA (V) et autres contre l'Italie La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 18 mars 2004 en une chambre composée de   : MM.   C.L. Rozakis , président ,   P. Lorenzen ,   G. Bonello ,   A. Kovler ,   V. Zagrebelsky , M me   E. Steiner , MM.   K. Hajiyev, juges et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mario La Rosa, Giacomo La Rosa, Vincenzo Alba et Maria La Rosa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1920, 1927 et 1922, et résidant à Caltagirone (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par M e Anfuso Alberghina, avocat à Caltagirone. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d'un terrain sis à Caltagirone. Par un arrêté du 15   avril   1980, le maire de Caltagirone autorisa la société coopérative Esperia («   société E.   ») à occuper d'urgence 2 230 mètres carrés du terrain des requérants, pour une période maximale de trois ans, en vue de son expropriation pour cause d'utilité publique. Le 19   mai   1980, la société E. procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Le délai d'occupation autorisée expira sans qu'il soit procédé à l'expropriation du terrain et au paiement d'une indemnité. Par un acte notifié le 27   mars   1987, les requérants introduisirent une action en dommages intérêts à l'encontre de la société E. devant le tribunal civil de Caltagirone. Ils faisaient valoir que l'occupation du terrain était illégale au motif qu'elle s'était prorogée au-delà du délai autorisé et que les travaux de construction s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ) les requérants estimaient qu'à la suite de l'achèvement des ouvrages publics, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement des dommages intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non jouissance du terrain. La mise en état de l'affaire commença le 4   juin   1987. Le   17   novembre   1987, la partie défenderesse demanda l'appel en garantie de la municipalité de Caltagirone. Par une ordonnance du 17   novembre   1988, le juge fit droit à cette demande. En 1993, un rapport d'expertise fut déposé au greffe. Selon l'expert, la transformation irréversible du terrain avait eu lieu le 18   mai   1983; de ce fait, conformément au principe de l'expropriation indirecte, les requérants devaient se considérer comme ayant été privés de leur terrain à cette date; une somme correspondant à la valeur vénale à cette même date (64   500 ITL par mètre carré), indexée et assortie d'intérêts, était due aux requérants. En 1996, le tribunal ordonna une nouvelle expertise, afin de recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi n o 662 de 1996. Il ressort de cette expertise que la somme à octroyer aux requérants à cette date était de 90   080   487 lires italiennes, à savoir 35   492 ITL au mètre carré. Par un jugement du 12   avril   2000, le tribunal condamna la ville de Caltagirone et la société E. à payer la somme de 90   080   487 lires italiennes au titre de dommages intérêts pour la perte du terrain plus la somme de 13   512   072 au titre d'indemnité pour la période d'occupation autorisée du terrain. Il ressort du dossier que le jugement est devenu définitif et que, en janvier 2003, les requérants n'avaient pas encore obtenu la totalité de ces sommes. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. Ils se plaignent également du montant qui leur a été accordé en application de la loi n o 662 de 1996. 3.     Les requérants se plaignent en substance de l'absence d'équité de la procédure en raison de l'application rétroactive de la loi n o 662 de 1996. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu'ils ont introduite devant le tribunal de Caltagirone. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d'abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII, Scordino c. Italie (déc.), n o 36813/97, CEDH 2003), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Les requérants se plaignent en substance de l'absence d'équité de la procédure, en raison de l'adoption et de l'application de la loi n o 662 de 1996. La Cour considère que ce grief doit être examiné sous l'angle du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole   n o   1 et de l'article 6 § 1 de la Convention quant au manque d'équité de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC006323900
Données disponibles
- Texte intégral