CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC006516501
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Angelo Ferrara, est un ressortissant italien né en 1920 et résidant à Messina. Il est représenté devant la Cour par M e   Pellitteri, avocat à Casteltermini. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d'un terrain sis à Taormina. En 1978 l'administration de Taormina adopta un plan général d'urbanisme ( piano regolatore generale - infra PRG ) et destina la majorité du terrain du requérant à la création d'un parc public ( verde pubblico). Le 5   décembre   1978 l'administration   de Taormina approuva le projet de construction d'une piscine et par un décret du 13   juin   1979 disposa l'occupation d'urgence du terrain du requérant. Le 25   août   1979, l'administration de Taormina procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Les procédures diligentées par le requérant devant les juridictions administratives. Le 14   novembre   1979, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif de Catania (ci après   TAR). Il faisait valoir que le décret d'occupation d'urgence était illégal puisqu'il avait été adopté à défaut de délibération du Conseil municipal. Par un jugement du 24   avril   1983, le TAR annula le décret d'occupation d'urgence au motif qu'il avait été adopté sans la préventive délibération du Conseil municipal. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d'Etat, le 6   août 1987.   Les procédures   devant les juridictions civiles. Le 25   juin   1983, le requérant assigna l'administration de Taormina devant le tribunal de Messina. Il alléguait que l'occupation de son terrain était illégale au motif que celle- ci s'était prorogée sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité. De ce fait, le requérant demandait la restitution du terrain   ; subsidiairement, le requérant réclamait un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain. Par un jugement non définitif du 4   février   1987, le tribunal déclara que la propriété du terrain était passée à l'administration le 31   décembre   1981, par effet de la construction de l'ouvrage public. Il accorda au requérant un dédommagement et condamna l'administration de Messina à payer la somme de 2   960   601   000 lires italiennes (ITL) pour la privation du terrain. Par une ordonnance du 10   mars 1987, le tribunal suspendit la procédure dans l'attente de la décision du TAR sur la légalité du décret d'occupation d'urgence. Le 9   février   1988, le requérant reprit le procès devant le tribunal de Messina. Par un jugement du 25   janvier   1989, condamna l'administration de Taormina à payer également une somme de 407   000   000 ITL au titre d'indemnité pour la période d'occupation du terrain, allant du 25 août 1979 au 31 décembre 1981, qui conformément au jugement du TAR était elle aussi illégale. Par un acte notifié le 2   mai   1989, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Messina, en vue d'obtenir un dédommagement plus élevé. Par un arrêt du 7   janvier   1994 la cour d'appel condamna l'administration de Messina à payer au requérant la somme de 8   441   907   200 ITL, correspondant à la contre-valeur du terrain, plus intérêts à partir du 31   décembre   1981. Le 30   mars 1985, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 3   février   1998, la Cour de cassation renvoya l'examen de l'affaire à la cour d'appel de Catania afin que celle-ci recalcule la somme à octroyer en fonction de la loi n o 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. Par un arrêt du 20   septembre   2002, la cour d'appel de Catania condamna l'administration de Messina à payer au requérant la somme de 2   210   465,00 EUR plus intérêts à partir du 31   décembre   1981. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l'impossibilité de récupérer son terrain en raison du principe de l'expropriation indirecte, qui a été appliqué en dépit des décisions des juridictions administratives ayant annulé le décret d'occupation d'urgence. Il fait valoir en outre, qu'il ne pourra pas être dédommagé à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi n o 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d'abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, requêtes n o 36813/97 Scordino c. Italie du 27 mars 2003; n o 69789/01   ; n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter devant la cour d'appel compétente avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de l'impossibilité de récupérer son terrain en raison du principe de l'expropriation indirecte, qui a été appliqué en dépit des décisions des juridictions administratives ayant annulé le décret d'occupation d'urgence. Il invoque l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Le requérant se plaint en substance de l'absence d'équité de la procédure, en raison de l'adoption de la loi n o 662 de 1996. La Cour a considéré ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 1 du Protocole n o 1   et de l'article 6 § 1 de la Convention quant au manque d'équité de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC006516501
Données disponibles
- Texte intégral