CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC006791701
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Q uesada, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 15   février 2001 et le 23 février 2001, Vu la décision partielle adoptée par la Cour le 13 juin 2002,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mario Federici, est un ressortissant italien, né en 1926 et réside à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   S. de Sanctis Mangelli, avocate à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V. Esposito et F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant été propriétaire de deux appartements à Rome, qu'il avait loué respectivement à F.Q. et à C.M. 1)     Requête n o 67917/01 contre F.Q. Par un acte signifié le 30 octobre 1990, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail soit le 31   décembre 1991 et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Rome. Par une ordonnance du 20 mars 1991, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992. Cette décision devint exécutoire le 20 mars 1991. Le 5 juillet 1993, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 17 septembre 1993, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 30 septembre 1993 par voie d'huissier de justice. Entre le 30 septembre 1993 et le 15 février 2000, l'huissier de justice procéda à vingt-quatre tentatives d'expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, le n'ayant pu bénéficier de l'assistance de la force publique. Entre-temps, le 23 juillet 1999, le locataire demanda au juge d'instance de fixer à nouveau la date de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. Par une ordonnance du 24 septembre 1999, le juge décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 23 janvier 2000. Le 31 août 2000, le requérant récupéra l'appartement. 2)     Requête n o 68859/01 contre C.M. Par un acte signifié le 2 août 1989, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Rome. Par une ordonnance du 16 octobre 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 avril 1991. Cette décision devint exécutoire le 16   octobre   1990. Le 29 mai 1991, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 20 juin 1991, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 12   juillet 1991 par voie d'huissier de justice. Entre le 12 juillet 1991 et le 28 avril 2000, l'huissier de justice procéda à trente tentatives d'expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, le requérant n'ayant pas pu bénéficier de l'assistance de la force publique. Le 31 août 2000, le requérant récupéra l'appartement. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, que l'impossibilité prolongée de récupérer ses appartements constitue une atteinte à son droit de propriété. Le requérant se plaint également, au titre de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée des procédures d'expulsion qui, par conséquent, ont déterminé un déni d'accès à un tribunal.    Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, d'une part parce qu'il aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l'assistance de la force publique et d'autre part parce qu'il n'aurait jamais contesté la légitimité des renvois ordonnés par l'huissier de justice en faisant opposition au sens de l'article 617 du code de procédure civile qui traite de l'opposition aux actes exécutoires. Le requérant dénonce d'une part le défaut des voies de recours internes indiquées, d'autre part il admet que le recours devant le juge de l'exécution était, en effet, le seul moyen à sa disposition.   La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté la première objection dans l'affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l'objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Quant à la deuxième, la Cour note que, s'il est vrai que le requérant aurait pu introduire un recours devant le juge de l'exécution pour contester les renvois faits par l'huissier de justice en cas d'irrégularités de la part de ce dernier, en l'espèce aucune irrégularité n'était reprochée à ce dernier qui ne pouvait exécuter l'ordonnance d'expulsion sans être assisté de la force publique. Dès lors, ne pouvant pas porter sur l'octroi de la force publique, le recours en opposition ne saurait passer pour un moyen efficace. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas fourni de précédents jurisprudentiels qui démontrent le contraire. L'objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Dans ses observations, parvenues au greffe le 30 octobre 2002, le Gouvernement soutient une fois de plus que la partie requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il note que depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18   juin   2002, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 2002, il est désormais clair que le recours Pinto s'applique également aux procédures d'exécution des expulsions de locataires et que, par conséquent, toute personne pouvant se réclamer victime d'une violation de l'article   6   §   1 en raison de la durée excessive d'une telle procédure peut dorénavant s'adresser à la cour d'appel compétente afin de demander réparation. Selon le Gouvernement ceci s'applique à tous les griefs tirés de l'article 6 § 1. Le Gouvernement estime que l'exception de non-épuisement des voies de recours interne couvre également le grief tiré de l'article 1 du Protocole   n o   1 en tant que conséquence de la durée. Le requérant souligne que la loi Pinto représente un choix facultatif et non pas obligatoire. En tout état de cause, comme le gouvernement le souligne en utilisant le mot «   dorénavant   », il s'agit d'un remède pour le futur qu'il ne peut plus utiliser, le terme étant désormais expiré. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette objection dans l'affaire Mascolo dans la mesure où il existait des circonstances particulières dispensant la partie requérante de l'obligation d'épuiser les voies de recours interne (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o 68792/01, 16 octobre 2003). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à cette précédente conclusion, l'objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d'un contrôle de l'usage de la propriété dans le but légitime d'éviter des tensions sociales et des troubles de l'ordre public au cas où un nombre considérable d'expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n o   1. En ce qui concerne la durée des procédures d'expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l'octroi de l'assistance de la force publique est justifié par l'ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l'entrée en vigueur de la Loi n o 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n'est plus compétent pour déterminer l'ordre de priorité dans l'exécution des expulsions. Les dates d'exécutions devront désormais être fixées par le juge d'instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant des requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.   Santiago Q uesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC006791701
Données disponibles
- Texte intégral