CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC007492701
- Date
- 18 mars 2004
- Publication
- 18 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova,     E. Steiner, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Emmanouella Tsaridi et Athina Bellou, sont des ressortissantes grecques, nées respectivement en 1965 et 1946 et résidant à Athènes. La seconde requérante est la mère de la première requérante. Elles sont représentées devant la Cour par M e   A. Anagnostakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes déposèrent une plainte contre l'ex-époux de la première requérante pour tentative de chantage. Ce dernier étant militaire de carrière, l'affaire fut introduite devant le tribunal naval du Pirée, composé de trois juges militaires et de deux officiers de la marine (ναυτοδίκες). L'avocat que les requérantes avaient choisi pour les représenter était le père de la première requérante et l'ex-époux de la seconde. Lors de l'audience, cet avocat, qui était également cité à comparaître comme témoin à charge, sollicita auprès du tribunal de le dispenser de l'obligation de témoigner afin de pouvoir assurer la représentation de ses clientes. Pour appuyer sa demande, il affirma que s'il témoignait, il violerait le secret auquel il était tenu en tant qu'avocat. Le tribunal rejeta cette demande, au motif que le témoignage de l'intéressé était indispensable à la manifestation de la vérité. Le tribunal estima en particulier que le secret professionnel n'était pas mis en cause, puisque les faits de l'affaire avaient été portés à la connaissance de l'intéressé uniquement en sa qualité de père de la première requérante et qu'en tout état de cause, celui-ci avait déjà témoigné lors de l'instruction de l'affaire sans pour autant demander sa récusation. Par la suite, la première requérante déclara qu'elle se constituait partie civile et nomma un autre avocat, qui était présent au tribunal, pour la représenter. La seconde requérante, qui ne souhaitait être représentée que par son ex-époux, renonça à sa constitution de partie civile et ne fut entendue qu'en qualité de simple témoin. Le 22 février 2001, par une décision de trente-six pages, le tribunal naval du Pirée acquitta l'accusé au motif qu'au vu des témoignages contradictoires recueillis, la culpabilité de celui-ci ne pouvait être établie (décision n o 128/2001). Cette décision fut mise au net le 21 mars 2001. Par la suite, les requérantes demandèrent aux procureurs près la cour d'appel et la Cour de cassation d'attaquer la décision susmentionnée. Elles soutinrent notamment que, s'agissant d'un litige entre particuliers, le tribunal naval n'avait pas compétence pour connaître de l'affaire et qu'en tout état de cause, vu leur composition, les cours martiales n'offraient pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par la Constitution. Les procureurs ne firent pas droit aux demandes des requérantes. La décision n o   128/2001 devint alors définitive. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées   : Article 87 «   1. La justice est rendue par des tribunaux composés de juges ordinaires qui jouissent d'une indépendance personnelle et fonctionnelle. 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont soumis seulement à la Constitution et aux lois (...)   » Article 96 «   5. Les cours [martiales] sont composées en majorité de membres du corps judiciaire des forces armées, qui jouissent des garanties d'indépendance personnelle et fonctionnelle prévues par l'article 87 § 1 de la Constitution   (...) » Le Conseil d'Etat a confirmé, dans un arrêt récent, que les membres du corps judiciaire des forces armées jouissent de toutes les garanties d'indépendance personnelle et fonctionnelle et disposent indéniablement de la qualité de juge garantie par la Constitution et conforme à l'état de droit (arrêt n o 368/2002). 2.     Les dispositions pertinentes du Code pénal militaire (loi n o   2287/1995) disposent   : Article 167 «   2. Les juges militaires (...) jouissent d'une indépendance personnelle et fonctionnelle. 3. Les décisions des cours martiales sont spécialement et précisément motivées.   » Article 172 «   1. Les cours martiales sont composées en majorité de membres du corps judiciaire des forces armées, ainsi que d'officiers de l'armée (στρατοδίκες) (...) 4. Les officiers de l'armée sont nommés par tirage au sort (...)   » Les officiers de l'armée doivent prêter le serment suivant   : «   Je jure d'accomplir mes fonctions d'officier de l'armée loyalement et consciencieusement, en déployant tout effort pour la manifestation de la vérité, et de juger sans partialité en appliquant la loi pour la bonne administration de la justice.   » 3.     L'article 2 du Code du corps judiciaire des forces armées (loi n o   2304/1995) prévoit que «   les magistrats du corps judiciaire des forces armées jouissent d'une indépendance personnelle et fonctionnelle   ». 4.     Aux termes de la décision ministérielle n o Φ 454.1/297561 du 9   août 1995, les articles du Code de procédure pénale relatifs à la récusation des juges ordinaires pénaux s'appliquent aussi aux officiers de l'armée. En outre, ceux-ci doivent se récuser s'ils ont participé à l'instruction de l'affaire, s'ils ont mené une enquête administrative contre l'accusé ou la victime ou s'ils sont liés à ces derniers par une amitié, familiarité ou animosité particulière (article 4). La dissimulation ou l'omission de leur part de déclarer qu'ils ont des raisons pour se récuser constitue une faute disciplinaire grave (article 7). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l'équité de la procédure. EN DROIT Les requérantes se plaignent d'une triple violation de leur droit à un procès équitable. Tout d'abord, elles affirment qu'au vu de sa composition, notamment de la participation d'officiers de la marine, le tribunal naval du Pirée n'était pas un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, elles se plaignent de ne pas avoir été représentées par le conseil de leur choix. Enfin, elles allèguent que la décision n o 128/2001 n'était aucunement motivée. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Pour autant qu'il s'agisse de la seconde requérante La Cour relève d'emblée que la seconde requérante ne s'est pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre son ex-gendre. Dans ces conditions, la Cour, à l'instar du Gouvernement, estime que la procédure litigieuse n'était pas susceptible d'avoir des répercussions sur des revendications de nature civile de la seconde requérante (voir, a contrario , Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 62, CEDH 2002–I). L'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique donc pas en l'occurrence. Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle a été introduite par la seconde requérante, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l'article   35   §   4. B.     Pour autant qu'il s'agisse de la première requérante a.     Pour autant que la première requérante se plaint de l'indépendance et de l'impartialité du tribunal naval du Pirée, le Gouvernement affirme que celle-ci exprime une méfiance générale vis-à-vis de la justice martiale, sans pour autant avancer d'arguments en mesure de justifier objectivement ses appréhensions. Il souligne que les cours martiales en Grèce sont composées majoritairement de juges militaires qui jouissent d'une indépendance personnelle et fonctionnelle. La participation d'officiers de la marine dans la procédure ne saurait être considérée comme portant atteinte aux garanties de l'article 6, car ils jouissent eux aussi de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Sur ce point, le Gouvernement affirme que les officiers de l'armée sont tirés au sort, prêtent serment avant l'exercice de leurs fonctions, ne reçoivent aucune instruction relative à leurs activités juridictionnelles et ne rendent aucun compte quant à leurs décisions judiciaires. S'agissant de la présente affaire, le Gouvernement souligne que les deux officiers de la marine qui participèrent à la formation du tribunal naval du Pirée n'étaient hiérarchiquement subordonnés ni aux juges militaires siégeant dans l'affaire ni à l'accusé. La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour «   indépendant   », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance ( Findlay c. Royaume-Uni , arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–I, p. 281, § 73). Quant à la condition d'   «   impartialité   », elle s'apprécie selon une double démarche   : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard toute doute légitime ( Pullar c. Royaume-Uni , arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996–III, p. 792, § 30). Il est évident que seule la seconde démarche est pertinente dans le cas d'espèce. Elle revient à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de celle-ci. Comme en matière d'indépendance, les apparences peuvent revêtir de l'importance   ; il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de redouter d'une juridiction un défaut d'impartialité, l'optique du ou des intéressés entre en ligne de compte. Elle ne joue toutefois pas un rôle décisif   : l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées ( Gautrin et autres c.   France , arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998–III, p. 1031, § 58). Les notions d'indépendance et d'impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la mesure où elles concernent la présente affaire ( Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998–IV, p.   1571, § 65). La Cour note tout d'abord que le tribunal naval du Pirée était composé de trois juges militaires et de deux officiers de la marine. S'agissant des juges militaires, la Cour constate qu'ils jouissent de garanties constitutionnelles identiques à celles dont bénéficient les juges ordinaires. Elle ne relève pas d'autres caractéristiques du statut desdits juges de nature à rendre ledit statut sujet à caution. S'agissant des officiers de marine, la Cour ne nie pas que leur statut en tant que militaires soumis à la discipline militaire ne leur fournisse pas les mêmes gages d'indépendance et d'impartialité dont jouissent les juges militaires. Toutefois, la Cour estime que cette lacune du système de la cour martiale se trouve compensée par l'existence de protections, telle leur nomination par tirage au sort, le serment qu'ils prêtent, et leur devoir de se récuser dans plusieurs cas de figure afin de ne pas mettre en cause l'impartialité du tribunal (voir, mutatis mutandis , Cooper c. Royaume-Uni [GC], n o 48843/99, § 124, 16   décembre 2003). En outre, la Cour juge particulièrement importantes les précisions apportées en l'espèce par le Gouvernement, à savoir que les officiers de l'armée ne rendent aucun compte quant à leurs décisions judiciaires (voir, Cooper c.   Royaume-Uni , op. cit., § 125) et que les deux officiers de la marine qui participèrent à la formation du tribunal naval du Pirée n'étaient hiérarchiquement subordonnés ni aux juges militaires siégeant dans l'affaire ni à l'accusé (voir, a contrario , Findley c. Royaume-Uni , précité, p. 282, §§   74-80). Par ailleurs, la Cour constate que les décisions rendues par les cours martiales doivent être dûment motivées et sont obligatoires, non susceptibles de modification par une autorité non judiciaire ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 16, § 45). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les appréhensions de la première requérante quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal naval du Pirée devant lequel elle se constitua partie civile ne sont pas objectivement justifiées. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article   35 §§   3 et   4 de la Convention.   b.     Pour autant que la première requérante se plaint de ne pas avoir été représentée par le conseil de son choix, la Cour rappelle que, dans sa jurisprudence relative à l'article 6, elle a admis que les impératifs inhérents à la notion de «   procès équitable   » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale. La Cour a ainsi jugé que, dans le domaine du contentieux civil, les Etats contractants jouissent d'une latitude plus grande que dans le domaine pénal ( Nideröst-Huber c. Suisse , arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997–I, p. 108, § 28). Dès lors, si la Cour a déjà jugé que le droit pour tout accusé à l'assistance d'un défenseur de son choix ne saurait avoir un caractère absolu ( Meftah et autres c. France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 45, CEDH 2002–VII), cela vaut davantage pour les parties civiles. Par ailleurs, la Cour constate que, dans le cas d'espèce, la décision du tribunal naval du Pirée de ne pas autoriser le père de la première requérante à la représenter, n'était pas arbitraire, mais était prise dans le but de permettre son audition en tant que témoin, pour assurer ainsi le bon fonctionnement de la justice. Qui plus est, la première requérante a pu être représentée par un autre avocat qu'elle choisit elle-même parmi ceux présents au tribunal. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article   35 §§   3 et   4 de la Convention.   c.     Pour autant que la première requérante reproche à la décision n o   128/2001 du tribunal naval du Pirée de pécher par manque de motivation, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne , arrêts du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27 ; Higgins et autres c. France , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 60, §   42). Si l'article   6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, entre autres, Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   26, ECHR-I). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il n'y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que le tribunal naval du Pirée n'a pas suffisamment motivé son arrêt. Pour autant que le grief de la première requérante puisse être compris comme visant l'appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant le tribunal naval du Pirée, la Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir l'arrêt Garcia Ruiz précité, §   28). Or dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la première requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0318DEC007492701
Données disponibles
- Texte intégral