CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0323DEC004806199
- Date
- 23 mars 2004
- Publication
- 23 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M. T. L. E arly, greffier adjoint de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fikret Başkaya, est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e O. Ergin, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 février 1997, à la suite de la publication d'un article intitulé «   Si l'Etat n'est plus un Etat   » dans le quotidien Demokrasi du 1 er octobre 1996, le procureur de la République d'Istanbul inculpa le requérant du chef d'outrage à la République sur le fondement de l'article 159 § 1 du code pénal. Il en cita notamment les passages suivants   : «   (...) l'Etat massacre les gens sans défense dans des prisons, l'Etat a toujours existé comme un instrument de pression ayant le monopole de la violence. Un Etat n'est plus un Etat lorsqu'il se détourne de ses attributs ordinaires et se transforme en un réseau criminel. Aujourd'hui, l'Etat en Turquie est en train de se transformer en un agent criminel s'écartant de ses fonctions ordinaires. Lorsque l'Etat perd sa légitimité, personne ne cherchera son droit par son intermédiaire. Parce que cela ne vaut pas la peine (...) C'est pourquoi, aujourd'hui, le nombre des bandes agissant parallèlement à l'Etat et en coopération avec des hommes d'Etat augmente à toute vitesse. Les gens sont enlevés de leur maison, de leur bureau, de la rue et font l'objet de tortures indescriptibles, sont tués (...) Ceux qui formulent des revendications humanitaires ou démocratiques sont emprisonnés, ceux qui expriment leurs idées sont traînés devant des tribunaux et ne peuvent éviter d'être emprisonnés pour des années. L'orientation de l'Etat vers la commission de tels massacres est due à «   son incapacité à résoudre le problème différemment   », autrement dit, c'est la conséquence de son affaiblissement. (...)   » Par un arrêt du 26 décembre 1997, la cour d'assises d'Istanbul reconnut le requérant coupable des accusations portées à son encontre et le condamna à une peine d'emprisonnement de dix mois. La cour considéra que, dépassant les limites de la critique, le requérant avait par le contenu de son article voulu avilir et abaisser l'Etat. Lors de la procédure pénale, le requérant indiqua qu'il n'avait pas eu l'intention d'outrager la République turque et qu'il avait rédigé cet article pour protester contre la mort de dix détenus à la suite de coups infligés par les gardiens de la prison de Diyarbakır. Par un arrêt du 1 er octobre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. GRIEF Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation au pénal en raison de la publication de son article intitulé «   Si l'Etat n'est plus un Etat   » dans le quotidien Demokrasi du 1 er octobre 1996 a enfreint son droit à la liberté d'expression. EN DROIT La Cour constate que le requérant a été invité le 23 juillet 2003 puis le 28   octobre 2003, respectivement par courrier normal et par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçue le 6   novembre 2003), à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l'attention du requérant ait été attirée sur les termes de l'article 37 de la Convention. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T. L. E arly   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0323DEC004806199