CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0323DEC006925801
- Date
- 23 mars 2004
- Publication
- 23 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. et M me Georges et Nicole Quemar, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1940 et 1946 et résidant à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et son beau-père, père de la requérante, firent l'objet d'écoutes téléphoniques illégales en mai et juin 1990. Le 9 septembre 1992, le père de la requérante porta plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de ces agissements, des chefs de provocation, faux témoignage et subornation de témoin, espionnage, violation de domicile et atteinte à l'intimité de la vie privée, abus d'autorité et usurpation de fonction. Cette plainte fut enregistrée le 17 février 1993. Le 2 juin 1993, le juge d'instruction entendit la partie civile. Le 29   juillet   1993, il entendit un des acteurs de ces écoutes et le convoqua à nouveau pour le 29 septembre 1993. Le 23 août 1993, le père de la requérante décéda et la requérante reprit l'action civile le 8 septembre 1993. Le 10 novembre 1993, le requérant porta plainte des mêmes faits et se constitua partie civile, de manière incidente, à l'appui de la plainte déposée par son beau-père. Le 23 juin 1994, l'avocat des requérants demanda au juge d'instruction de convoquer et d'entendre M. L. et M. B., demande qu'il réitéra le 29   juin   1995. Le 22 novembre 1994, le requérant fut entendu en tant que témoin sur convocation du juge d'instruction. Le 31 août 1995, le juge d'instruction joignit la plainte du requérant au dossier principal. Le 1 er mars 1996, l'avocat des requérants invita le juge d'instruction à rendre une ordonnance susceptible d'appel devant la cour d'appel, afin de prévenir une éventuelle prescription. Le 4 juillet 1996, M. L., convoqué par le juge d'instruction, demanda à être entendu en qualité de témoin assisté. M. B., également convoqué, ne se présenta pas. Le 28 octobre 1996, la requérante demanda à la présidente de la chambre des mises en accusation de Paris, le dessaisissement du juge d'instruction. Le 27 novembre 1996, le juge d'instruction se dessaisit et un nouveau juge d'instruction fut désigné. En avril 1997, ce juge d'instruction fut remplacé. Le troisième magistrat instructeur entendit les requérants le 28   avril 1997. Le 9 janvier 1998, le juge d'instruction entendit M. L. en tant que témoin assisté. Le 15 juillet 1998, le requérant, accompagné de son avocat, fut entendu, à sa demande, par le juge d'instruction. Les 21 octobre 1998 et 13 novembre 1998, le juge d'instruction entendit d'autres témoins, assistés ou non. Le 15 février 1999, le juge d'instruction informa les requérants de l'état de la procédure. Le 13 juillet 1999, une confrontation fut organisée entre les parties civiles et trois témoins, en présence des avocats. En septembre 1999, un quatrième juge d'instruction fut nommé. Il rejeta une demande d'audition de témoins du requérant le 24 février 2000. Le 9 mars 2000, le requérant présenta une nouvelle demande d'audition de témoins, qui fut rejetée par une ordonnance du 5 avril 2000. Le 15 mai 2000, le juge d'instruction convoqua les requérants pour leur expliquer les raisons pour lesquelles il considérait que les infractions dénoncées n'étaient pas constituées et leur signifia la clôture de l'instruction. Au cours de l'entretien, le juge d'instruction invoqua «   la jurisprudence [qui] considère que la victime d'une infraction peut enregistrer les propos tenus par l'auteur de cette infraction lorsque le téléphone est utilisé pour transmettre l'exigence, objet de l'infraction   ». Le 16 mai 2000, le requérant déposa une nouvelle plainte demandant l'ouverture d'une information sur des faits nouveaux. Par une ordonnance du 31 mai 2000, le juge d'instruction rejeta une demande du requérant de confrontation avec les témoins. Le 5 juin 2000, la requérante saisit la cour d'appel de Paris d'une requête en nullité du procès-verbal d'audition du 15 mai 2000. Elle estimait en effet cette ordonnance «   gravement offensante pour la mémoire d'un mort   » et lui faisant grief dans la mesure où elle avait repris l'action civile au nom de son père et défendait son honneur   ; la requérante invoqua l'article 6 § 2 de la Convention. Elle invoqua également l'article 8 de la Convention. Le même jour, la requérante déposa, devant le président de la cour d'appel de Paris, une requête en récusation du juge d'instruction, le soupçonnant d'un manque d'impartialité. Le 4 juillet 2000, le premier président de la cour d'appel de Paris rejeta cette demande, les doutes sur l'impartialité du juge d'instruction ne lui paraissant aucunement justifiés. Par un arrêt du 19 décembre 2000, la cour d'appel de Paris rejeta la demande d'annulation du procès-verbal d'audition du 15 mai 2000. Le 22 janvier 2002, les requérants déposèrent une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction d'instruction, se plaignant de l'inertie du juge saisi. Par un arrêt du 13 février 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta cette requête. Le 12 mars 2002, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris déposa un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu. Le 11 avril 2002, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, dont les requérants interjetèrent appel le 19 avril 2002. La procédure est encore pendante au plan interne. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dans laquelle il se sont constitué parties civiles les 8 septembre et 10 novembre 1993. Ils estiment que cette durée porte atteinte, de façon subséquente, à l'article 8 de la Convention et au respect de l'équité de la procédure. 2. Les requérants estiment ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable   : ils estiment que le principe de la loyauté des preuves, le caractère légal de l'admission et de l'administration de la preuve ont été délibérément méconnus. Ils affirment également avoir été placés, par le juge d'instruction, dans une position d'accusé alors qu'ils étaient victimes, sans que leur cause ne puisse être véritablement entendue. Les requérants contestent la décision de non-lieu, estimant que les faits constitutifs de leur plainte sont bien établis. 3. Les requérants ajoutent que ce défaut d'impartialité et d'objectivité de l'instruction a porté atteinte à la présomption d'innocence et au respect dû à la mémoire d'un mort   ; ils invoquent l'article 6 § 2 de la Convention. 4. Concernant la procédure en suspicion légitime, les requérants se plaignent de ce que, dans le cadre de leur pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ils n'ont pu avoir communication des conclusions de l'avocat général et n'ont donc pu y répondre, n'étant du reste pas informés de la date d'audience. Ils se plaignent également d'un défaut de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation ainsi que de l'absence de notification de cet arrêt. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure, ouverte contre les auteurs d'écoutes téléphoniques dont ils auraient fait l'objet, et dans laquelle ils ont porté plainte avec constitution de partie civile. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui prévoit dans ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Les requérants se plaignent de l'iniquité de l'instruction et invoquent en substance l'article 6 de la Convention. La Cour rappelle que pour se prononcer sur le caractère équitable d'une procédure, elle doit la considérer dans son ensemble. Or, la Cour note que l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes. Par conséquent, le grief tiré de l'équité de la procédure est prématuré. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Les requérants se plaignent d'une atteinte à la présomption d'innocence et au respect dû à la mémoire d'un mort   ; ils invoquent l'article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence vaut pour «   l'accusé   »   ; il tend à le protéger contre un verdict de culpabilité sans que cette dernière soit légalement établie ( Nölkenbockhoff c.   Allemagne , arrêt du 25   août 1987, série   A n o   123, §   33). En l'espèce, la Cour relève que les requérants se plaignent d'une procédure dans laquelle ils étaient partie civile. La procédure n'avait donc pas trait à une accusation dirigée contre eux puisqu'ils avaient la qualité de plaignants et non d'accusés. L'article 6 § 2 de la Convention ne s'applique donc pas à la procédure litigieuse. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4. 4. Les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure en suspicion légitime et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle qu'une procédure en récusation d'un juge d'instruction ne concerne pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne porte pas davantage sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil d'un requérant au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ( Schreiber et Boetsch c. France (déc.), n o 58751/00, 11 décembre 2003). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   A.B. Baka Greffier adjoint PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0323DEC006925801
Données disponibles
- Texte intégral