CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0323DEC007418401
- Date
- 23 mars 2004
- Publication
- 23 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdelhatir Berdji, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Villemonble. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Farge, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4   octobre 1999, à 6 heures 10, à la suite d'un vol commis la veille à Paris, les agents de la brigade de répression du banditisme, agissant en flagrant délit, arrêtèrent le requérant à son domicile. Ils le placèrent immédiatement en garde à vue. Le procureur de la République en fut avisé à 7 heures 25. Plusieurs interrogatoires du requérant furent effectués le 4   octobre entre 8 heures 10 et 12 heures 45, donnant lieu à procès-verbaux. Le même jour, à 16 heures 30, le procureur autorisa pour un nouveau délai de 24 heures la prolongation de la mesure à compter du lendemain, 6   heures 10. Cette décision, prise sans que le requérant lui ait été présenté, fut notifiée à ce dernier par l'officier de police judiciaire à 17 heures 15. Le 5 octobre 1999, le requérant fut de nouveau interrogé par la police, de 9 heures 35 à 10 heures 10, de 10 heures 50 à 11 heures 10 et de 14   heures   50 à 15 heures 10   ; ces interrogatoires donnèrent lieu à procès ‑ verbaux. Le même jour entre 19 heures 50 et 20 heures, la fin de la garde à vue fut notifiée au requérant. Celui-ci fut alors emmené au palais de justice de Paris, dans un local duquel il fut enfermé et surveillé, sans avoir été préalablement présenté au procureur de la République. Celui-ci fut cependant immédiatement informé de la procédure de flagrance diligentée contre le requérant et prit, le 6 octobre 1999, des réquisitions supplétives. Le 6 octobre 1999, à 18 heures 06, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris procéda à l'interrogatoire de première comparution du requérant, le mit en examen et ordonna son placement en détention provisoire. A la fin de l'information, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris d'une requête tendant à voir constater la nullité de sa garde à vue, l'irrégularité de la détention dont il avait fait l'objet du 5   octobre, 20 heures, au 6 octobre, 18 heures, et celle, subséquente, de son interrogatoire de première comparution, de la procédure ultérieure et de sa mise en détention provisoire. Par arrêt du 13 octobre 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta sa requête. Le 28 février 2001, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. S'agissant du délai écoulé entre la fin de la garde à vue et la présentation au juge d'instruction, elle s'exprima comme suit   : «   (...) dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d'autre part, dès la fin de cette mesure, (le requérant) a été déféré, au sens de l'article 63 du code de procédure pénale, devant le procureur de la République lequel, aussitôt après avoir pris ses réquisitions, l'a mis à la disposition du juge d'instruction en vue de sa mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision.   » Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent ainsi   : Article 63   «   L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt ‑ quatre   heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.   » GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention pour la période qui a débuté le 5 octobre   1999, vingt heures, et s'est terminée le 6 octobre 1999, dix-huit heures. En outre, invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, il estime n'avoir pu bénéficier d'aucun recours devant un magistrat pour faire contrôler sa détention durant cette période. 2. Le requérant allègue également une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, faute d'avoir été entendu par un magistrat et ce, du début de la garde à vue jusqu'à son audition par le juge d'instruction, soit durant cinquante-huit heures. Il précise que le procureur ne l'a entendu ni lors de la prolongation de la garde à vue, ni à la fin de celle-ci. 3. Enfin, il invoque une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, en raison de l'état d'épuisement physique et moral dans lequel il se trouvait lors de sa première comparution devant le juge d'instruction. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention et de l'absence de recours devant un magistrat pour la période qui a débuté le 5 octobre 1999 à vingt heures et s'est terminée le 6 octobre 1999 à dix-huit heures. Il invoque les articles 5 §§ 1 et 4 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour constate tout d'abord que le grief tiré de l'article 13 de la Convention se confond en réalité avec le grief tiré de l'article 5 § 4, lex specialis en l'espèce. Partant, elle n'examinera le grief que sous l'angle de l'article 5 § 4. Par ailleurs, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant allègue également une violation de son droit d'être entendu par un magistrat durant la garde à vue et jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction. Il Invoque l'article 5 § 3 de la Convention, lequel dispose que   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour rappelle que si l'article 6 ne se désintéresse pas des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement, il a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un «   tribunal   » compétent pour décider du «   bien-fondé de l'accusation   » ( Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24   novembre 1993, série A n o 275, p. 13, § 36). En l'espèce, elle constate que tant la première comparution du requérant devant le juge d'instruction que la période qui l'a précédée ne portaient ni sur une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article   35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0323DEC007418401
Données disponibles
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