CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC003807997
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges ,     L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 mai 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Salvatore Dolomite, est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à La Louvière (Belgique). Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 février 1989, le requérant assigna sa sœur, M me D., devant le juge d'instance de Avola (Syracuse) afin d'obtenir la libération d'un immeuble et la réparation des dommages subis. Par un jugement du 14 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 2   juin 1990, le juge déclara son incompétence ratione valore et remit les parties devant le tribunal de Syracuse. Le requérant reprit la procédure et par un acte notifié le 17 août 1990 assigna la partie défenderesse devant le tribunal de Syracuse. Pendant l'instruction, le requérant présenta une demande de saisie judiciaire de l'immeuble objet du litige et le juge de la mise en état fit droit à cette demande. Toutefois, cette saisie ne fut pas exécutée. L'audiences du 24 février 1993 et les suivantes (dont le nombre n'a pas été communiqué au greffe) concernèrent l'audition de témoins. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 avril 1997. Toutefois, en raison de la mutation du juge rapporteur, cette audience fut remise au 3 février 1999. Le 5 mai 1997, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l'audience fut avancée. Par une ordonnance du 6 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal rejeta la demande du requérant. Entre-temps, la loi concernant les «   sezioni stralcio   » étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Par un jugement du 19 novembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Le 27 janvier 2000 le requérant signifia à M me D. le commandement de libérer l'immeuble. Le 26 avril 2000, l'huissier de justice procéda à une tentative d'expulsion qui se solda par un échec. Selon les informations fournies par le requérant le 16 juin 2000, à une date non précisée, M me D. interjeta appel devant la cour d'appel de Catane. GRIEFS Sans invoquer l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Siracuse. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison de la durée de la procédure. EN DROIT Le 30 novembre 2000, la Cour a décidé de porter cette requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par une lettre du 6 mars 2001, le Gouvernement a introduit ses observations quant à la recevabilité du recours. Par une lettre du 9 mai 2001, le Gouvernement a introduit ses observations quant à l'existence d'une nouvelle voie de recours interne, le recours Pinto. Par une lettre du 16 juillet 2001, le greffe de la Cour a invité le requérant à présenter, avant le 7 septembre 2001, les observations en réponse à celles du gouvernement défendeur. Le requérant a indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12   octobre   2001, le greffe de la Cour a attiré l'attention du requérant sur l'affaire Brusco c. Italie (n o 69789/01) et sur le risque que sa requête soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Par une lettre du 29 janvier 2002, le requérant a demandé de suspendre la procédure devant la Cour car il avait l'intention de saisir la cour d'appel compétente. Par une lettre du 7 juillet 2003, le greffe de la Cour a invité le requérant à lui fournir des informations sur la procédure Pinto. Cette lettre est restée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14   novembre   2003, le greffe de la Cour a invité le requérant à présenter, avant le 15   décembre 2003, les informations et les documents déjà demandés. Par la même lettre, le greffe de la Cour a en outre attiré l'attention du requérant sur la teneur de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par une lettre du 19 novembre 2003, le requérant a demandé à la Cour de présenter le recours «   Pinto   » pour lui. Par une lettre du 4 décembre 2003, le greffe de la Cour a répondu au requérant et l'a invité à indiquer s'il pouvait encore présenter le recours «   Pinto   ». Cette lettre est également restée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2004, le greffe de la Cour a invité le requérant à présenter, avant le 3 mars 2004, les informations et les documents déjà demandés. Par la même lettre, le greffe de la Cour a en outre attiré l'attention du requérant sur la teneur de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l'article   37   § 1 in fine , la Cour n'a relevé aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l'examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC003807997