CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC003831102
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les soixante-deux requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs résidant à Salonique. Ils sont représentés devant la Cour par M es   D. Nikopoulos et K. Gyiokas, avocats au barreau de Salonique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     La période 1925-1936 Le 7 avril 1925, l’Etat grec procéda à l’expropriation d’une superficie de 534   892 m², sise dans la périphérie de la ville de Salonique (quartier de Mikra), dans le but d’y construire un aéroport. Cette surface, relevant actuellement de la municipalité de Kalamaria, comprenait les terrains appartenant aux ascendants des requérants. L’indemnité d’expropriation fut fixée par les arrêts n os 1321/1926 et 703/1929 du tribunal de première instance de Salonique, 9/1930 de la cour d’appel de Salonique et 116/1931 de la Cour de cassation. Par l’arrêt n o 293/1936 du président du tribunal de première instance de Salonique, les ascendants des requérants furent reconnus titulaires de l’indemnité en question. Toutefois, l’Etat refusa de la payer. De plus, l’aéroport fut construit ailleurs. B.     La période 1967-1972 Le 22 juin 1967, par une décision conjointe du ministre des Finances et de celui des Travaux Publics (n o E.17963/8019), l’Etat procéda à l’expropriation du domaine susmentionné incluant les terrains litigieux, dans le but d’y construire des logements ouvriers. Faute d’accomplissement du but d’utilité publique , cette décision fut révoquée le 6 juillet 1972. C.     La période 1972-1988 Le 29 juin 1972, un décret royal destina le domaine à la construction d’un centre sportif. Le 14 mai 1987, le préfet de Salonique modifia le plan d’alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) de la région, qu’il qualifia d’   «   espace vert   » et de «   zone des loisirs   et des sports». Cette décision fut confirmée par une décision du ministre de l’Environnement et des Travaux publics en date du 31 juillet 1987, ainsi que par un arrêt présidentiel en date du 22 août 1988. D.     Depuis 1994 1.     La procédure tendant à la modification du plan d’alignement de 1987 Le 28 juin 1994, les requérants ou leurs ascendants saisirent la préfecture de Salonique d’une demande tendant à faire modifier le plan d’alignement en vigueur pour que la charge pesant sur leurs propriétés soit levée. La préfecture n’y donna pas suite. Le 20 novembre 1994, les requérants ou leurs ascendants, à l’exception des requérants n os 20-22, 36 et 54-61, saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du refus tacite de l’administration de lever la charge pesant sur leurs terrains. Le 11 janvier 1996, la municipalité de Kalamaria déposa devant le Conseil d’Etat ses observations sur l’affaire. L’audience eut lieu le 26 mars 1997. Le 20 octobre 1997, le Conseil d’Etat déclara le recours introduit par les requérants n os 10, 11, 23-25, 27-28, 45 et 49 irrecevable, au motif que ceux ‑ ci n’étaient pas légalement représentés. Le Conseil d’Etat fit droit à la demande des autres requérants. En particulier, il considéra que, faute de procéder, pendant une longue période, à l’expropriation des terrains en question, afin de permettre la réalisation du projet prévu par le plan d’alignement, l’administration était tenue de lever la charge pesant sur les propriétés litigieuses. La haute juridiction renvoya l’affaire à l’administration pour prendre les mesures nécessaires afin de débloquer les terrains des requérants (arrêts n os 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997). Ces arrêts furent mis au net et certifiés conformes le 25 février 1998. Toutefois, l’administration ne modifia pas le plan d’alignement litigieux. 2.     La procédure engagée par la municipalité de Kalamaria contre les arrêts n os 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d’Etat Le 30 septembre 1998, la municipalité de Kalamaria forma une tierce opposition (τριατανακοπή) contre les arrêts susmentionnés rendus par le Conseil d’Etat. Cette voie de recours ouverte aux personnes qui n’ont été ni parties ni représentées dans une instance leur permet d’attaquer une décision qui leur fait grief. Au cas où la tierce opposition - qui n’a pas d’effet suspensif - se trouve fondée, les arrêts attaqués sont annulés rétroactivement et le recours en annulation introduit par les requérants réexaminé. En l’espèce, la tierce opposition n’ayant pas d’effet suspensif, les arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 demeuraient donc immédiatement exécutoires. Le 28 novembre 2001, le Conseil d’Etat déclara la tierce opposition irrecevable au motif que la municipalité de Kalamaria ne saurait se prévaloir de cette voie de recours car elle avait déjà eu l’occasion de soumettre ses observations sur l’affaire (arrêts n os 4148/2001, 4149/2001 et 4150/2001). Ces arrêts furent mis au net et certifiés conformes le 17 avril 2002. 3.     La procédure tendant à l’annulation du nouveau plan d’urbanisme Le 13 mai 1999, le ministre de l’Environnement et des Travaux Publics procéda à la modification du plan d’urbanisme de la municipalité de Kalamaria pour affecter le domaine litigieux à la construction d’une zone des loisirs et des sports (décision n o 12122/2761). Le 9 septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants, à l’exception des requérants n os 20-22, saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision susmentionnée. L’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l’article 13, les requérants se plaignent du refus de l’administration de se conformer aux arrêts n os 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d’Etat. 2.     Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent en outre de la durée des trois procédures devant le Conseil d’Etat. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, d’une part, en raison du refus des autorités de se conformer aux arrêts n os 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d’Etat et, d’autre part, au motif que le nouveau plan d’urbanisme adopté en 1999 constituerait une nouvelle atteinte à leur propriété. EN DROIT A.     Pour autant qu’il s’agisse des requérants n os 20-22 La Cour note d’emblée que les requérants n os 20-22 n’ont saisi le Conseil d’Etat ni en 1994 ni en 1999. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre avoir été touchés par les violations alléguées et ne sauraient donc affirmer qu’ils ont été concernés par les procédures incriminées. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle a été introduite par les requérants n os 20-22, doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. B.     Pour autant qu’il s’agisse de la requérante n o 33 La Cour note en outre que la requérante n o 33 est la fille d’une des personnes ayant saisi le Conseil d’Etat en 1994 et 1999 et décédée depuis lors. Or bien qu’elle affirme être la seule héritière de sa mère, la requérante n o 33 ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. De plus, elle n’a pas encore, selon les dires de ses conseils, entamé les démarches au niveau interne pour faire reconnaître ses droits à la succession de sa mère. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante n o 33 n’a pas montré qu’elle a été personnellement affectée par les procédures incriminées ni qu’elle disposait d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle a été introduite par la requérante n o 33, doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. C.     Pour autant qu’il s’agisse des autres requérants 1.     Les requérants se plaignent que le refus de l’administration de se conformer aux arrêts n os 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d’Etat méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil, en violation de l’article 6   § 1 de la Convention. Invoquant la même disposition, ils se plaignent également de la durée de la procédure engagée devant le Conseil d’Etat le 20 novembre 1994 et affirment que celle-ci s’étendit sur deux ans et onze mois pour un seul degré de juridiction. Les requérants se plaignent en outre de ne pas disposer d’un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l’article 13 de la Convention, pour dénoncer les illégalités commises à leur encontre par l’administration. Les requérants se plaignent enfin que le refus des autorités compétentes de lever en temps utile la charge pesant sur leurs terrains porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article   1 du Protocole n o   1. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » L’article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Pour autant qu’il s’agisse des requérants n os 36 et 54-61 La Cour note en premier lieu que les requérants n os 36 et 54-61 n’ont pas saisi le Conseil d’Etat en 1994. Dans ces conditions, la Cour estime que ceux-ci ne peuvent prétendre avoir été touchés ni par la durée de cette procédure ni par le refus de l’administration de se conformer aux arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d’Etat, car, de toute façon, lesdits arrêts ne leur avaient conféré aucun droit. Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu’elle a été introduite par les requérants n os 36 et 54-61, doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Pour autant qu’il s’agisse des requérants n os 10-11, 23-25, 27-28, 45 et 49 La Cour note en outre qu’alors que les autres requérants obtinrent gain de cause devant le Conseil d’Etat en 1997, les actions des requérants n os 10-11, 23-25, 27-28, 45 et 49 furent déclarées irrecevables, au motif que ceux-ci n’étaient pas légalement représentés. Dans ces conditions, la Cour estime que ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir été touchés par les violations alléguées, car, de par leur négligence, ils se sont placés en dehors de la procédure qu’ils dénoncent et n’ont pas donné au Conseil d’Etat l’occasion de les considérer comme étant parties au litige. Ils ne sauraient donc affirmer qu’ils ont été réellement concernés par la procédure incriminée. Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu’elle a été introduite par les requérants n os 10-11, 23-25, 27-28, 45 et 49, doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Pour autant qu’il s’agisse des requérants n os 1-9, 12-19, 26, 29-32, 34-35, 37-44, 46-48, 50-53 et 62 a) Sur le grief tiré de la durée de la procédure engagée devant le Conseil d’Etat le 20 novembre 1994 La Cour note que la procédure litigieuse prit fin le 20 octobre 1997, soit plus de six mois avant le 17 octobre 2002, date d’introduction de la requête. S’il est vrai que les arrêts rendus par le Conseil d’Etat à l’issue de la procédure incriminée furent par la suite attaqués par une tierce opposition, la Cour ne saurait considérer que celle-ci forme un ensemble avec la première procédure, d’autant plus que les arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 étaient immédiatement exécutoires, la tierce opposition n’ayant pas d’effet suspensif. En tout état de cause, la Cour note que les requérants n’invoquent aucune raison de nature à justifier leur omission de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle celle-ci prit fin. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. b) Sur les griefs tirés de la violation des articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 en raison du refus de l’administration de se conformer aux arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d’Etat En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité desdits griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Les requérants se plaignent aussi, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la tierce opposition formée devant le Conseil d’Etat par la municipalité de   Kalamaria, ainsi que de la durée de la procédure qu’ils engagèrent eux-mêmes devant la haute juridiction en 1999 pour obtenir l’annulation de la nouvelle mesure administrative ayant frappé leurs propriétés. 1.     Sur la durée de la tierce opposition formée par la municipalité de Kalamaria a) Pour autant qu’il s’agisse des requérants n os 10-11, 23-25, 27-28, 36, 45, 49 et 54-61 La Cour a déjà jugé que les requérants n os 10-11, 23-25, 27-28, 36, 45, 49 et 54-61 n’ont pas été concernés par la procédure à l’issue de laquelle furent rendus les arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d’Etat, soit parce qu’ils n’ont pas saisi la haute juridiction soit parce que leurs actions furent déclarées irrecevables au motif qu’ils n’étaient pas légalement représentés. Dans ces conditions, la Cour estime que la tierce opposition formée par la municipalité de Kalamaria contre les arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997, même si elle se révélait fondée, ne pouvait avoir aucune répercussion sur les droits des requérants susmentionnés. Dès lors, ceux-ci ne sauraient se plaindre de la durée de cette procédure. Il s’ensuit que ce grief, pour autant qu’il a été introduit par les requérants n os 10-11, 23-25, 27-28, 36, 45, 49 et 54-61, doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b) Pour autant qu’il s’agisse des requérants n os 1-9, 12-19, 26, 29-32, 34-35, 37 ‑ 44, 46-48, 50-53 et 62 En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Sur la durée de la procédure tendant à l’annulation du nouveau plan d’urbanisme En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent enfin que la mesure qui frappa leur propriété en 1999, en vertu de la décision ministérielle n o 12122/2761/1999, constitue une nouvelle atteinte à leur droit au respect de leurs biens. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, elle note que la décision ministérielle litigieuse fait actuellement l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Dès lors, ledit grief est prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants n os 1-9, 12-19, 26, 29-32, 34 ‑ 35, 37-44, 46-48, 50-53 et 62 tirés [Note1] a) du refus de l’administration de se conformer aux arrêts n os 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d’Etat, et b) de la durée de la tierce opposition, ainsi que le grief des requérants n os 1-19, 23-32 et 34-62 tiré de la durée de la procédure en annulation de la décision ministérielle n o 12122/2761/1999   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   Président Liste des requérants   Georgios KAKAMOUKAS Charisios KAKAMOUKAS Evaggelia KAKAMOUKA Maria LIOUTA Styliani KAKAMOUKA Vassiliki AZA Stavros KAKAMOUKAS Antonios KAKALIANTIS Vassiliki NYFOUDI Vassiliki KOUSIOTA Styliani AZA Nikolaos KAKAMOUKAS Panagiota KAKAMOUKA Antonios KAKAMOUKAS Vassilios KAKAMOUKAS Christos ou Christodoulos KAKAMOUKAS Vassiliki VLACHOU Maria TSIORLINI Anastasia POUFLI ou CHATZIPOUFLI Panagiotis REKKAS Spyridon REKKAS Dimitrios REKKAS Syrmo ARGYROUDI Giannoula MATZIRI Kyriaki PLOUSIOU Ioanna PAPADOPOULOU Maria MATZARLI Vassiliki CHATZISTOGIANNOUDI Dimitrios KYRTSOUDIS Charilaos KYRTSOUDIS Vassilios LATTOS Panagiota PATERA Paschalia KONTOLAZOU Anastasia LATTOU Alexandros Athanassiou LATTOS Evaggelos LATTOS Maria ARGYRIOU Panagiotis LATTOS Georgios LATTOS Dimitrios LATTOS Ioanna ou Giannoula KAKALIANTI Alexandros Georgiou LATTOS Konstantinos LATTOS Vassiliki CHOLIDI Niki DIMOUDI Paschalis LATOS-PANOUSIS Stavros PANOUSIS Louiza PASCHALOUDI Andromachi BALOKOSTA Solon KOUFALIOTIS Eleni LATTOU Dimitrios LATTOS Fani KARAKASI Eftychia KONTOULI Chrysi BABARATSA Nikolaos TSOLAKIS Evaggelia ZLATANOU Maria MALIGGOU Athanasios TSIOLAKIS Maria VLACHOPOULOU Fani TSITSAKI Aikaterini GYIOKA [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC003831102
Données disponibles
- Texte intégral