CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC004579199
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président , M mes   F. Tulkens ,   N. Vajić , M.   E. Levits , M me   S. Botoucharova , MM.   A. Kovler , juges ,   L . Ferrari Bravo , juge ad hoc , et de M. S. N ielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 septembre 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Massimo Pugliese, est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Morlupo. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. Le 27 décembre 2001, le requérant décéda. Par une lettre parvenue au greffe le 12 août 2003, ses héritiers, MM.   Maurizio et Valentina Pugliese, ont communiqué leur intention de continuer la présente procédure. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure principale Le 22 septembre 1987, le requérant   intenta une procédure en inscription de faux devant le tribunal de Rome («   querela di falso   »). Le requérant voulait faire reconnaître que les notifications de trois avis de mise en demeure («   avvisi d'accertamento   ») pour des revenus qu'il n'aurait pas déclaré, étaient des faux. La mise en état de l'affaire commença le 20 novembre 1987. Après de nombreuses audiences, par un jugement du 23 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 2000, le tribunal rejeta les demandes du requérant. 2. La procédure «   Pinto   ». Le 6 novembre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Pérouse au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le 27 décembre 2001, le requérant, M. Massimo Pugliese, décéda. A l'audience du 25 février 2002, la cour d'appel de Pérouse déclara le recours irrecevable, le requérant n'ayant pas notifié le recours à   la partie défenderesse. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c.   Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. EN DROIT La requête porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 22   septembre 1987 et s'est terminée le 16 novembre 2000. Elle avait donc duré   plus de treize ans et un mois pour une instance. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant pour sa part avait d'abord soutenu que cette voie de recours était une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » et il contestait l'application rétroactive de la loi. Par la suite, le 6 novembre 2001, le requérant saisit la cour d'appel compétente. Le 25 février 2002, la cour d'appel déclara le recours irrecevable, le requérant n'ayant pas notifié le recours à la partie défenderesse. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête, et ce quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été déclaré irrecevable par suite d'une informalité commise par le requérant ( Ben Salah Adraqui et autres c. Espagne (déc.), n o 45023/98, 27.4.2000). Or, en l'espèce, la Cour estime que le requérant avait accepté de se prévaloir de la norme transitoire contenue dans l'article 6 de la loi Pinto . Le recours à la cour d'appel lui était donc accessible. Toutefois, la Cour observe que la demande du requérant a été déclarée irrecevable pour vice de forme. En conséquence, elle estime que le requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren N ielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC004579199
Données disponibles
- Texte intégral