CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC005074799
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 1999, Vu la décision partielle du 19 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Muzaffer Erdost, est un ressortissant turc, né en 1932 et résidant à Ankara. Il est écrivain et propriétaire de la maison d'édition Onur Yayınları . Il est représenté devant la Cour par M es M. Bektaş, Ş.   Keçeli et N.   Çağlar, avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La publication incriminée En septembre 1996, Onur Yayınları publia un livre écrit par le requérant et intitulé «   Trois Sıvas [Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des Alevîtes au XVI e siècle, et provoqua le décès de 33   personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités], au centre de la pression exercée sur la Turquie pour un nouveau Sèvres [Ville en France. L'auteur fait allusion au Traité de Sèvres du 10 août 1920 imposé au gouvernement ottoman par les Alliés. Ce traité n'est jamais entré en vigueur et n'a jamais été reconnu par le gouvernement national établi à Ankara qui mena la lutte de la libération et proclama la République] imposé à la Turquie   » ( Türkiye'nin Yeni-Sevr'e zorlanmasının odağında   : Üç Sıvas ). Cet essai de 115 pages analyse les événements sanglants survenus à Sıvas les 3 septembre 1978, 2 juillet 1993 et février-mars 1996. L'auteur recherche les liens entre ces événements qui avaient entraîné une tension sensible entre la majorité sunnite et la minorité alevîte [Une branche de l'Islam qui est considérée comme très tolérante] et essaie d'en éclaircir les causes, retraçant entre autres l'évolution socio-économique de la région. D'après l'auteur, ces tragiques incidents ne s'étaient pas produits de manière spontanée   ; il s'agissait plutôt d'une agression organisée afin d'intimider les démocrates implantés au sein de la communauté alevîte. Le chapitre incriminé contenait les passages suivants   : «   [L'auteur cite aux pages 28-29 du livre incriminé certains passages d'un article publié dans le numéro 4-5, décembre 1994-janvier 1995, d'une revue. Ensuite, il commente les passages repris] Ces idées peuvent se résumer comme suit   : sur le plan géographique, Sivas est un «   nœud   », un carrefour de «   rencontre   » des peuples. En même temps, il est le carrefour et le nœud des routes de passage de l'ouest à l'est. Lorsque le nœud de Sivas se dénoue géographiquement, «   les peuples   » se détachent de la République de Turquie au carrefour de Sivas, «   le peuple du Kurdistan   » atteindra alors son indépendance et [ainsi que] «   les peuples d'Anatolie   » [parviendront à] la démocratie et [à] la liberté. On peut en déduire deux conclusions   : en premier lieu, Sivas, étant un nœud entre l'est et l'ouest de la Turquie, présente une importance géostratégique   ; en deuxième lieu, étant un carrefour de rencontre des peuples, il présente une importance géopolitique. En troisième lieu, cette politique ne consiste pas à rechercher la solution du problème kurde dans le cadre de la démocratisation (...) de la Turquie. Elle ne se limite pas à la séparation de la Turquie et à fonder son propre Etat. La politique visant à «   libérer et démocratiser des peuples d'Anatolie   » est assimilée à la politique consistant à détruire la République de Turquie et à l'en exclure de cet espace. A l'exception des «   Turcs souverains   », les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes, les Lazs [Des peuples d'origine caucasienne], les Géorgiens, les Tcherkesses sont des peuples d'Anatolie qui vont parvenir à la démocratie et à la liberté en échappant à l'hégémonie des «   Turcs souverains   »   ! (...) [page 48] (...) Il est possible de tirer les conclusions suivantes de ses citations   : «   L'indépendance du Kurdistan est indexée sur l'effondrement de la République de Turquie. Lorsque la République de Turquie s'effondre, «   le peuple du Kurdistan devient indépendant   » et «   les peuples d'Anatolie parviendront à la démocratie et à la liberté   ». C'est-à-dire que cette organisation prétend se battre non seulement pour l'indépendance des Kurdes de Turquie, et du «   peuple du Kurdistan   », mais également pour assurer la démocratisation et la libération des peuples d'Anatolie. Suite à l'exclusion du kémalisme qui est identifié par le «   turquisme souverain   » de cet espace, les peuples, c'est-à-dire les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes (Alevîtes-Turcs), les Lazs, les Tcherkesses et les Géorgiens, dont la trachée-artère fut encombrée à Sivas (4 septembre 1919), se libèrent et commenceront à souffler (...)   » 2.     La saisie de la publication incriminée Le 4 octobre 1996, estimant que l'ouvrage litigieux constituait de la propagande séparatiste contre l'intégrité de l'Etat en vertu de l'article 8 §   1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   la cour de sûreté de l'Etat   ») saisit le juge assesseur près cette cour de sûreté afin d'obtenir la saisie de l'ouvrage en question. Le même jour, le juge assesseur fit droit à cette demande et ordonna la saisie de l'ouvrage litigieux, en vertu de l'article 86 du code de procédure pénal, pour propagande séparatiste. Le 24 octobre 1996, le requérant forma opposition contre cette décision devant la cour de sûreté de l'Etat. Le 31 octobre 1996, la cour de sûreté de l'Etat rejeta l'opposition du requérant. 3.     La procédure diligentée contre le requérant Le 17 octobre 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Au cours de sa déposition, il précisa que son livre consistait en une compilation d'écrits d'auteurs et d'articles de presse dont il critiquait les thèmes et sur lesquels il donnait son opinion. A cette occasion, il nia les faits qui lui étaient reprochés, et soutint s'être exprimé, dans l'ouvrage litigieux, contre le séparatisme et avoir défendu l'unité de la Turquie. Le 18 octobre 1996, le procureur de la République inculpa le requérant du chef de propagande séparatiste et requit sa condamnation en vertu de l'article   8 §§ 1 et 2 de la loi n o 3713, tel que modifié par la loi n o   4126. Dans l'acte d'accusation, le procureur cita les extraits du livre repris ci-dessus et estima notamment que   : «   (...) Même si le livre en question se présente comme une compilation d'emprunts ayant pour source divers revues et journaux, l'accusé, qui est l'auteur de ce livre, y a clairement écrit son point de vue à propos du sujet traité et sur l'organisation illégale (...) Ainsi, après les emprunts, la manière dont l'auteur a expliqué son point de vue revêt la nature d'une propagande contre l'intégrité territoriale de l'Etat (...) en établissant que les citoyens de la République de Turquie vivant dans notre pays et d'origines ethniques diverses sont des peuples divers, les a présentés sur la base de ses idées reposant sur le principe de race comme des peuples différents et avec sa pensée raciste selon laquelle ces peuples allaient «   reprendre leur souffle   » avec le morcellement de la République de Turquie (...) Ces idées sont celles de l'auteur. A cet égard, en créant des minorités sur ce territoire a pris pour cible l'unité nationale (...)   » Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations portées à son encontre et demanda son acquittement. Il argua à cet égard que les passages sur lesquels l'accusation se fondait avaient été empruntés, sous forme de note de bas de page, à d'autres auteurs et que ses écrits ne constituaient pas de la propagande séparatiste. Il invoqua en outre la protection de la liberté d'expression. A l'appui de sa défense, le requérant soumit en outre à la cour de sûreté de l'Etat un rapport d'expertise, daté du 15 octobre 1996, concluant que la publication litigieuse tendait à informer le public et à attirer l'attention sur certains dangers menaçant le pays et la société. Aux termes de ce rapport, l'étude des différentes parties du livre ne révélait aucune approche tendant à la propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale. Par un arrêt du 20 février 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, déclara le requérant coupable de propagande séparatiste et le condamna à une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 100   000   000 livres turques (TRL), en vertu de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713, tel que modifié par la loi n o 4126. La motivation de l'arrêt peut notamment se lire comme suit   : «   (...) Même si le livre en question se présente comme une compilation d'emprunts ayant pour source divers revues et journaux, l'accusé, qui est l'auteur de ce livre, y a clairement écrit son point de vue à propos du sujet traité et sur l'organisation illégale (...) Ainsi, après les emprunts, la manière dont l'auteur a expliqué son point de vue revêt la nature d'une propagande contre l'intégrité territoriale de l'Etat (...) L'auteur, dans le livre saisi, fait de la propagande pour diviser l'Etat de la République de Turquie entre les Kurdes, les Arméniens, les Arabes, les Turkmènes, les Turcs alevîtes, les Lazs, les Géorgiens, les Tcherkesses et briser l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie (...) en établissant que les citoyens de la République de Turquie vivant dans notre pays et d'origines ethniques diverses sont des peuples divers, les a présentés sur la base de ses idées reposant sur le principe de race comme des peuples différents et a clairement établi qu'avec l'effondrement de l'Etat de la République de Turquie, allait se fonder un Etat kurde. (...) Dans le livre litigieux, comme il a été établi ci-dessus, l'accusé a clairement fait de la propagande écrite contre l'intégrité territoriale et nationale de l'Etat de la République de Turquie (...)   » Le 26 février 1997, le requérant se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt. Le 3 avril 1998, le procureur général près la Cour de cassation dans son avis sur le pourvoi, demanda à la Cour de cassation d'infirmer l'arrêt de première instance, estimant qu'au terme de l'examen de l'ouvrage litigieux dans son ensemble, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étaient pas réunis. Le 22 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Le 10 mars 1999, le procureur général forma opposition contre cet arrêt. Il soutint notamment que la détermination des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ne saurait reposer seulement sur certains passages de l'ouvrage litigieux, mais que la responsabilité de l'auteur devait être recherchée en examinant l'ensemble de celui-ci. Le 20 avril 1999, l'assemblée plénière de la chambre criminelle près la Cour de cassation rejeta l'opposition formée par le procureur général. Le 14 mai 1999, le requérant saisit le procureur général d'un recours en révision contre cette décision. Le 10 juin 1999, le procureur général rejeta ce recours. Le 29 septembre 1999, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n o   4454 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication, la cour de sûreté de l'Etat prononça le sursis à l'exécution de la peine du requérant pour une durée de trois ans. B.     Le droit interne pertinent L' article 8 de la loi n o 3713, avant modification par la loi n o 4126 du 27   octobre 1995, était ainsi libellé   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. (...)   » Tel qu'il a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, cet article dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d'imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. GRIEFS 1.     Le requérant allègue que sa condamnation pour avoir écrit et publié un livre dans lequel il étudiait et commentait des articles de presse porte atteinte à sa liberté d'expression, telle que garantie par l'article 10 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu'à l'époque, ces juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que sa condamnation pénale pour avoir écrit et publié un livre enfreint l'article 10 de la Convention. Le Gouvernement soutient que la condamnation litigieuse était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, était prévue par la loi et poursuivait l'une des fins légitimes énoncées dans cet article, à savoir le maintien de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de l'intégrité territoriale. Il fait valoir que les déclarations du requérant excèdent les limites de la simple critique et correspondent à de la propagande tendant à la destruction de l'intégrité territoriale de l'Etat, de sorte que la condamnation et la peine infligées au requérant doivent être considérées comme répondant à un «   besoin social impérieux   ». Le Gouvernement estime ainsi qu'en déformant les événements et les pratiques prenant place dans le Sud-Est de la Turquie, les expressions utilisées par le requérant dans l'ouvrage litigieux constituent un danger concret et imminent. Il considère en outre que, dans son livre, ce dernier manifeste haine et inimitié   ; les expressions utilisées, faisant une discrimination entre Kurdes et Turcs et ayant pour but de provoquer la population contre l'Etat, représentent en ce sens un danger pour la paix sociale, et même internationale, et sont de nature à exacerber une situation déjà explosive. Enfin, le Gouvernement souligne que la peine du requérant a été suspendue en application de la loi n o 4454. Citant des passages de l'ouvrage litigieux, le requérant soutient avoir été condamné sur la base d'écrits qui ne sont en fait que des citations notamment d'articles de presse parus dans différents journaux et revues, citations qui, par ailleurs, ne reflètent en rien ses opinions personnelles. En ce sens, il souligne que, dans tous ses travaux, il défend «   la démocratisation et la nation   » contre «   le séparatisme ethnique   ». Il nie ainsi l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et soutient être intervenu en tant qu'intellectuel progressiste. Le requérant précise en outre que la suspension de sa peine en application de la loi n o 4454 est sans pertinence dans la présente affaire, dans la mesure où il a payé l'amende à laquelle il avait été condamné et où la condamnation prononcée à son encontre a acquis force de chose jugée. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   : il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour note en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamné. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   : il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour note en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Ireneu C abral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC005074799
Données disponibles
- Texte intégral