CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC005593300
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2000, Vu la décision partielle du 7 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est né en 1963 et réside à Jēkabpils (Lettonie). D'origine russe, il n'a actuellement aucune nationalité. Le gouvernement défendeur est représenté devant la Cour par M lle I. Reine, son agente. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l'affaire Né en Biélorussie (aujourd'hui Belarus) dans la famille d'un militaire soviétique, le requérant entra sur le territoire letton en 1976, à l'âge de treize ans, suivant son père qui y fut muté. Depuis lors, il y vit en permanence. En octobre 1981, le requérant fut appelé à faire son service militaire obligatoire au sein de l'armée soviétique. Après l'écoulement du délai de deux ans, durée réglementaire du service militaire obligatoire à l'époque, le requérant choisit de s'enrôler dans l'armée à titre permanent. Pendant toute la durée de son service, il fut affecté aux bases de l'armée soviétique situées sur le territoire letton. En 1987, le père du requérant fut démobilisé. Après l'éclatement de l'URSS en 1991, le requérant, ayant jusqu'alors possédé la nationalité soviétique, se vit dépourvu de toute nationalité. Le 28   janvier 1992, la Fédération de Russie assuma la juridiction en ce qui concerne les forces armées de l'ex-URSS, y compris celles stationnées sur le territoire letton. L'ancienne armée soviétique étant devenue armée de la Fédération de Russie, le requérant continua son service dans les bases de cette armée situées en Lettonie. Le 8 août 1993, il fut démobilisé. Peu après, son père et sa mère furent inscrits sur le registre des résidents ( Iedzīvotāju reģistrs ) en tant que résidents permanents. Il ressort des pièces du dossier que le requérant lui-même ne suivit aucune démarche à cette fin. Le 30 avril 1994, les gouvernements letton et russe signèrent le traité relatif au statut légal, aux conditions, aux termes et à l'ordre de retrait des forces armées de la Fédération de Russie pendant leur retrait du territoire de la République de Lettonie, signé à Moscou le 30   avril 1994 (ci-après «   traité russo-letton »). Aux termes de l'article 15 de ce traité, il devint provisoirement applicable dès le moment de sa signature. Le 18 août 1995, le chef de l'unité régionale du Département de nationalité et d'immigration du ministère de l'Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , ci-dessous le « Département ») prit un arrêté d'expulsion contre le requérant. Après avoir tenté, en vain, d'attaquer cet arrêté par voie de recours hiérarchique devant le directeur du Département, le requérant introduisit un recours en annulation devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga, faisant valoir que, conformément à la loi relative au statut des ressortissants de l'ex-URSS ne possédant pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat (ci-après la « loi sur les non-citoyens »), il avait le droit d'obtenir le statut de «   non-citoyen résident permanent   ». A cet égard, le requérant soutint notamment qu'ayant eu son domicile sur le territoire letton au moment de son enrôlement, il relevait de la loi susmentionnée en vertu de son article 1 er . Par un jugement contradictoire du 2 avril 1998, le tribunal de première instance rejeta le recours, au motif que, le requérant relevant du traité russo ‑ letton, la loi sur les non-citoyens lui était inapplicable. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 1 er octobre 1998, annula le jugement entrepris. Elle releva notamment qu'au moment de l'enrôlement du requérant, en 1981, son domicile officiellement enregistré ( pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) se trouvait sur le territoire letton. Par conséquent, selon la cour régionale, son cas correspondait à l'article 1 § 3, point 2, de la loi sur les non-citoyens, permettant aux anciens militaires soviétiques ou russes démobilisés après le 28 janvier 1992, qui, avant leur recrutement, avaient été domiciliés sur le territoire letton, d'acquérir le statut de «   non-citoyen résident permanent   ». En outre, la cour releva que l'arrêté d'expulsion en litige était entaché d'excès de pouvoir, seul le directeur du Département et non un chef d'unité étant autorisé à le délivrer dans le cas d'espèce. Par conséquent, la cour régionale annula l'arrêté d'expulsion et enjoignit à la Direction des affaires de nationalité et de migration du ministère de l'Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction »), ayant entre-temps succédé au Département, d'inclure le requérant sur le registre des résidents en tant que «   non-citoyen résident permanent   ». Contre cet arrêt, la Direction se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, qui, par un arrêt du 16 décembre 1998, cassa et annula l'arrêt entrepris et renvoya l'affaire devant la cour régionale de Riga. Aux termes de l'arrêt, la juridiction d'appel avait fait une interprétation erronée de l'article 1 er de la loi sur les non-citoyens, en estimant qu'au moment de son recrutement, le requérant avait son domicile en Lettonie. Selon le Sénat, le requérant ayant été membre de famille à charge d'un militaire soviétique actif à l'époque, son séjour sur le territoire letton ne pouvait pas être assimilé à un «   domicile   » ou à une «   résidence permanente   » au sens de cette disposition. Le Sénat en conclut que, n'ayant pas le droit au statut de «   non-citoyen résident permanent   », le requérant était obligé de régulariser son séjour en sollicitant un permis de séjour conformément à la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après «   loi sur les étrangers   »), ce qu'il n'avait pas fait. Dès lors, l'arrêté d'expulsion contre le requérant était justifié par les dispositions de la loi. Par un arrêt contradictoire du 10 septembre 1999, la cour régionale de Riga rejeta le recours du requérant, en se ralliant en substance aux constats et aux arguments du Sénat. Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré irrecevable par une ordonnance du Sénat du 25 octobre 1999, pour défaut de motivation juridique défendable. Il ressort des pièces du dossier que, l'arrêté d'expulsion n'ayant pas été exécuté, le requérant continue à vivre au foyer de ses parents en Lettonie. B.     Le droit interne et international pertinent 1. Le traité et l'accord russo-lettons Le traité russo-letton relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait («   le traité   ») a été signé à Moscou le 30 avril 1994, publié dans Latvijas Vēstnesis (le journal officiel) le 10 décembre 1994, et est entré en vigueur le 27 février 1995. Dans le préambule du traité, les Parties ont déclaré notamment qu'en signant cet instrument elles désiraient «   surmonter les conséquences négatives de leur histoire commune   ». Les autres dispositions pertinentes du traité sont ainsi libellées   : Article 2 «   Les forces armées de la Fédération de Russie quitteront le territoire de la République de Lettonie avant le 31 août 1994. Le retrait des forces armées de la Fédération de Russie concerne toutes les personnes faisant partie des forces armées russes, les membres de leurs familles et leurs biens mobiliers. La fermeture des bases militaires et la démobilisation du personnel militaire sur le territoire de la République de Lettonie après le 28 janvier 1992 ne peuvent pas être considérées comme le retrait de forces armées. (...)   » Article 9 «   La République de Lettonie garantit les droits et libertés des personnes au service des forces armées de la Fédération de Russie concernées par le retrait, ainsi que de leurs proches, conformément à la législation de la République de Lettonie et aux règles du droit international.   »   Article 15 «   (...) Applicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature, [le présent traité] entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. (...)   » Les modalités de mise en œuvre du traité susmentionné par la Lettonie sont régies par le règlement n o 118 du 22 avril 1995, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : Paragraphe 2 «   Le ministère de l'Intérieur   : (...) 2.2.     délivre des permis de séjour conformément à la liste des militaires qu'il a vérifiée (...) aux militaires russes démobilisés qui, au 28 janvier 1992, résidaient sur le territoire letton et qui ont été enregistrés auprès du Département chargé des questions de nationalité et d'immigration (...) 2.3.     prend des arrêtés d'expulsion contre les militaires séjournant illégalement en République de Lettonie, et contrôle l'exécution de ces arrêtés   ; (...)   » Un accord russo-letton, également signé le 30 avril 1994, porte sur la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie retraités et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie. 2.     Dispositions nationales relatives au séjour, à la régularisation et à l'expulsion des anciens militaires russes a)     Un aperçu général de la législation lettonne La législation lettonne en matière de nationalité et d'immigration distingue plusieurs catégories de personnes qui ont chacune un statut spécifique défini par une loi particulière   : a)     les citoyens lettons ( Latvijas Republikas pilsoņi ), dont le statut juridique est régi par la loi du 22 juillet 1994 sur la citoyenneté ( Pilsonības likums )   ; b)     les «   non-citoyens résidents permanents   » ( nepilsoņi ), c'est-à-dire les ressortissants de l'ex-URSS ayant perdu la nationalité soviétique à la suite de la disparition de l'URSS, mais n'ayant obtenu aucune autre nationalité depuis lors   ; ces personnes relèvent de la loi du 12 avril 1995 sur le statut des citoyens de l'ex-URSS ( Likums «   Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības   » ), ci-après la «   loi sur les non-citoyens   »   ; ces personnes peuvent aussi être mentionnées sous le nom de «   citoyens de l'ex-URSS   » ou de «   non-citoyens résidents permanents   »   ; c)     les demandeurs d'asile et les réfugiés, dont le statut dépend de la loi du 7 mars 2002 relative à l'asile ( Patvēruma likums )   ; d)     les «   apatrides   » ( bezvalstnieki ) au sens de la loi du 18 février 1999 relative au statut d'apatride ( Likums «   Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā   » ), lue conjointement avec la loi sur les étrangers et, depuis le 1 er   mai 2003, avec la loi sur l'immigration, qui a remplacé la précédente   ; e)     les «   étrangers   » au sens large du terme ( ārzemnieki ), catégorie qui comprend les ressortissants étrangers ( ārvalstnieki ) et les apatrides ( bezvalstnieki ) relevant uniquement de la loi du 9 juin 1992 sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie ( Likums «   Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā   »   ; ci-après «   loi sur les étrangers   ») (avant le 1 er mai 2003) et de la loi sur l'immigration (depuis cette date). b)     La loi sur les non-citoyens Dans la version en vigueur avant le 25 septembre 1998, l'article 1 § 1 de la loi sur les non-citoyens disposait   : «   Relèvent de la présente loi les citoyens de l'ex-URSS qui résident en Lettonie (...), qui résidaient sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et dont le domicile y est enregistré, quel que soit le statut de leur logement, s'ils n'ont pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat, de même que les enfants mineurs de ces personnes, s'ils n'ont pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat.   » Dans la version en vigueur depuis le 25 septembre 1998, l'article 1 er de cette loi énonce   : «   1 o     Les personnes relevant de la présente loi, les «   non-citoyens   », sont les citoyens de l'ex-URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes   : 1)     au 1 er juillet 1992, leur domicile était enregistré sur le territoire letton, quel que soit le statut de leur logement   ; ou leur dernier domicile enregistré au 1 er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie   ; ou bien il existe un jugement constatant qu'avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins   ; 2)     ils n'ont pas la nationalité   lettonne   ; 3)     ils n'ont pas et n'ont pas eu la nationalité d'un autre Etat.   2 o     Le statut juridique des personnes qui sont arrivées en République de Lettonie après le 1 er juillet 1992 est déterminé par les lois relatives aux étrangers et aux apatrides. 3 o     La présente loi ne s'applique pas   : (...) 2)     aux personnes démobilisées de l'armée après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n'avaient pas leur lieu de résidence permanent sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons   ; (...).   » L'article 2 § 2 de la loi susmentionnée interdit l'expulsion des «   non ‑ citoyens   », «   sauf si l'expulsion est effectuée conformément à la loi et si un autre Etat a accepté d'accueillir la personne expulsée   ». En outre, l'article 5   § 1 (article 8 depuis le 7 avril 2000) dispose   : «   L'article 2 (...) de la présente loi [concerne] également les apatrides et leurs descendants qui n'ont et n'ont eu aucune nationalité et qui, avant le 1 er juillet 1992, résidaient sur le territoire letton et y avaient leur domicile enregistré à titre permanent (...)   » c)     La loi sur les étrangers et les actes normatifs connexes Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers étaient ainsi libellées   : Article 11 «   Tout étranger ou apatride a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant plus de trois mois [ version en vigueur depuis le 25 mai 1999   : «   plus de quatre-vingt-dix jours au cours d'un semestre »], sous réserve qu'il obtienne un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi (...)   » Article 23 «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent   : (...) 2)     le conjoint d'un citoyen letton, d'un «   non-citoyen résident permanent   » de Lettonie ou d'un étranger ou apatride [lui-même] titulaire d'un permis de séjour permanent, conformément [à l'article] (...) 26 de la présente loi, ainsi que les enfants mineurs ou à charge de ce conjoint (...)   » Article 35 « Un permis de séjour n'est pas délivré à une personne qui : (...) 11) a illégalement séjourné en République de Lettonie (...). » Article 49 « Lorsqu'un accord international relatif à l'entrée, au séjour et à l'expulsion des étrangers et des apatrides, conclu par la République de Lettonie et approuvé par le Parlement, contient des dispositions différentes de celles de la présente loi, les dispositions de l'accord international trouvent à s'appliquer. » Lors de son entrée en vigueur, la loi sur les étrangers ne comportait aucune disposition excluant les membres actifs de l'armée russe démobilisés après le 28 janvier 1992. Le règlement n o 297 du 6 août 1996, confirmé par la loi du 18 décembre 1996, inséra un article 23-1 ainsi libellé   : «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1 er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s'ils sont inscrits sur le registre des résidents. (...) Le présent article ne s'applique pas   : (...) 2)     aux personnes démobilisées du service militaire actif après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n'avaient pas leur lieu de résidence permanent sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons   ; (...).   » La décision du Conseil suprême de la République de Lettonie du 10   juin   1992 sur les modalités d'entrée en vigueur et d'application de la loi susmentionnée précisait le champ de son application. Son paragraphe 1 er était ainsi libellé   : «   La loi (...) sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie entrera en vigueur le 1 er juillet 1992 et sera applicable aux étrangers et aux apatrides qui entreront en République de Lettonie après l'entrée en vigueur de ladite loi. [Cette]   loi s'appliquera également aux étrangers et aux apatrides qui, à la date de son entrée en vigueur, séjourneront en République de Lettonie sans enregistrement permanent de domicile. De tels étrangers et apatrides devront, dans un délai d'un mois, solliciter un permis de séjour, faute de quoi ils se verront délivrer un arrêté d'expulsion selon les modalités définies dans ladite loi.   »   Les personnes résidant légalement en Lettonie sont inscrites sur le registre des résidents et se voient attribuer un numéro d'identification personnelle ( personas kods ). Les modalités de fonctionnement de ce registre, tenu par les services de l'intérieur, sont définies par la loi du 27   août 1998 sur le registre des résidents ( Iedzīvotāju reģistra likums ), qui a remplacé l'ancienne loi du 11 décembre 1991 ( Likums «   Par iedzīvotāju reģistru   » ). GRIEF Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint que son expulsion du territoire letton, où il a vécu en permanence depuis l'âge de treize ans et où vivent ses parents, constitue une atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie privée et familiale. EN DROIT Le requérant soutient que le fait, pour les autorités lettonnes, de prendre un arrêté d'expulsion à son égard, constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention. Les parties pertinentes de l'article 8 sont ainsi libellées   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » A.     Les arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement souligne d'emblée que, pendant la période allant d'août 1993 (époque de la démobilisation du requérant de l'armée russe) jusqu'au 30   avril 1995, (date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre) – c'est-à-dire pendant près de deux ans – celui-ci n'entreprit aucune démarche en vue de légaliser son séjour en Lettonie. En effet, une telle demande n'apparut pour la première fois que dans le cadre de son recours contre l'arrêté d'expulsion en litige. Selon le Gouvernement,   le requérant devait comprendre qu'il faisait partie d'une armée étrangère stationnée sur le territoire d'un Etat souverain   ; cela étant, il était clair que, s'il désirait rester en Lettonie après sa démobilisation, il devrait suivre une procédure spéciale prévue par la loi à cet effet. En particulier, le requérant pouvait demander aux autorités nationales son inscription au registre des résidents en tant que résident permanent, ce qu'il omit de faire. Par ailleurs, le Gouvernement fait remarquer qu'une telle omission peut être qualifiée de non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Pour ce qui est du fond du grief, le Gouvernement conteste l'existence d'une «   vie familiale   » entre le requérant et ses parents   ; à cet égard, il rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle les rapports entre les parents et leurs enfants adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de cet article en l'absence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. Selon le Gouvernement, l'existence de tels éléments n'a pas été établie en l'occurrence. De même, le Gouvernement nie l'atteinte à la vie privée du requérant. A supposer toutefois que la mesure critiquée puisse être assimilée à une ingérence dans les droits du requérant au titre de l'article 8 de la Convention, le Gouvernement estime qu'elle est conforme au deuxième paragraphe de cet article. En premier lieu, le Gouvernement fait remarquer que le requérant tombait clairement sous le coup du traité russo-letton   ; ce traité a été conclu avant la ratification par la Lettonie de la Convention et de ses protocoles   ; dès lors, le traité postérieur (c'est-à-dire la Convention) ne pouvait pas justifier la non-exécution du traité antérieur. En outre, et à supposer que le requérant ne tombât pas sous le coup du traité, le Gouvernement souligne que le règlement n o 118 du 22 avril 1995 autorise le ministère de l'Intérieur à prendre des arrêtés d'expulsion contre les ex-militaires russes séjournant en Lettonie à titre illégal. En somme, la mesure critiquée était «   prévue par la loi   », au sens de l'article 8   §   2. De même, le Gouvernement affirme que cette mesure poursuivait un but légitime au regard de cette disposition, à savoir la protection de la sécurité nationale. Enfin, le Gouvernement est convaincu que l'ingérence en question est «   nécessaire dans une société démocratique   », c'est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi. Il souligne à cet égard qu'il est de l'intérêt de l'Etat d'assurer le respect de sa législation interne et des accords internationaux le liant, d'autant plus que la légalité de l'arrêté d'expulsion fut confirmée au cours d'une procédure juridictionnelle équitable. En résumé, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.   2.     Le requérant Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il rappelle tout d'abord qu'il a vécu en Lettonie plus de vingt-six ans, et que, pendant cette période, il n'a eu aucun lieu de résidence à l'étranger, y compris en Russie. Il rappelle également qu'après l'éclatement de l'Union soviétique, il s'est trouvé dépourvu de toute nationalité   ; selon lui, les autorités lettonnes le privèrent de la nationalité lettonne qu'il avait auparavant. Qui plus est, elles refusèrent de lui accorder le statut de «   non-citoyen résident permanent   » ou même de l'inscrire sur le registre des résidents conformément à la loi régissant ce registre   ; selon lui, une telle attitude à son égard est manifestement arbitraire. Dans la mesure où le Gouvernement reproche au requérant de n'avoir entrepris aucune démarche pour légaliser sa situation en Lettonie après sa démobilisation, celui-ci rétorque que s'il avait, au moins théoriquement, le droit de rester en Lettonie, les autorités lettonnes n'auraient aucune base légale pour l'expulser. Selon le requérant, il est impossible de dire, à la fois, que son éloignement est conforme à la loi et qu'il pouvait régulariser son séjour sur le territoire letton, ces deux thèses étant antinomiques. Par ailleurs, le requérant souligne, sans fournir de précisions, qu'il avait effectivement demandé de l'inclure sur le registre des résidents en tant que résident permanent de Lettonie, et que cette demande fut rejetée. En outre, le requérant fait valoir que la référence des tribunaux internes à la loi sur les étrangers est dénuée de tout fondement, puisque ce texte, concernant uniquement les personnes étant entrées sur le territoire letton postérieurement au 1 er juillet 1992, lui est inapplicable. Le requérant est également convaincu que, pour la même raison, il est en dehors du champ d'application   de la décision du Conseil suprême du 10 juin 1992 sur les modalités d'entrée en vigueur et d'application de ladite loi. De même, la plupart des textes législatifs pertinents dans son affaire ne peuvent pas être invoqués à son détriment, puisqu'ils ont été adoptés postérieurement à sa démobilisation. S'agissant du traité russo-letton, invoqué par le Gouvernement comme justification à la mesure dénoncée, le requérant insiste, en premier lieu, que cet instrument est officiellement entré en vigueur après sa démobilisation de l'armée russe, et, en deuxième lieu, que ce traité ne concerne que les personnes étant arrivées sur le territoire letton en tant que militaires   ; or, lui ‑ même s'enrôla dans l'armée russe lorsqu'il résidait déjà en Lettonie. Il souligne en particulier que son nom n'avait jamais été inscrit sur la liste des personnes sujettes au retrait du territoire letton. Le requérant estime également que le libellé de article 1   §   3 de la loi sur les non-citoyens, excluant du champ d'application de ce texte les personnes démobilisées du service militaire actif postérieurement au 28   janvier 1992, sauf ceux qui «   au moment de leur recrutement, (...) avaient (...) [une] résidence permanente sur le territoire letton   », doit être interprété comme lui conférant le droit de résider sans entrave sur le territoire letton. Enfin, quant à ses attaches personnelles ou familiales en Lettonie, le requérant reconnaît qu'il n'a ni femme ni enfants. Toutefois, selon lui, ce fait est la conséquence directe de son statut irrégulier sur le territoire letton. En résumé, le requérant estime que ses droits garantis par l'article 8 de la Convention ont été violés. B.     L'appréciation de la Cour 1.     Sur l'existence d'une ingérence La Cour constate d'emblée que le requérant prétend avoir été arbitrairement privé de sa nationalité lettonne qu'il possédait jusqu'alors. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à une nationalité, semblable à celui qui est inscrit à l'article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, n'est, en tant que tel, garanti ni par la Convention ni par ses Protocoles. Il est vrai qu'un refus arbitraire de nationalité peut, dans certaines conditions, constituer une ingérence dans l'exercice des droits découlant de l'article 8 de la Convention (voir Karassev et famille c.   Finlande , n o   31414/96, CEDH 1999-II). Toutefois, la question de savoir si l'intéressé a ou non un droit défendable à la nationalité d'un Etat doit en principe être résolue par référence au droit interne de cet Etat. En l'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que le requérant possédait initialement la citoyenneté de l'Union soviétique, Etat qui disparut en 1991, et qu'il n'a, à aucun moment, eu la nationalité lettonne. Rien n'indique non plus qu'il pouvait légalement prétendre à la nationalité lettonne selon les lois de cet Etat ni que celle-ci lui ait été refusée arbitrairement (voir Fedorova   et autres c. Lettonie (déc.), n o 69405/01, 9 octobre 2003   ; Kolosovskiy c. Lettonie (déc.), n o 50183/99, 29 janvier 2004, et, mutatis mutandis , Slivenko c.   Lettonie [GC] (déc.), n o 48321/99, §§ 77-78, CEDH 2002-II). Les allégations du requérant sont donc dénuées de fondement sur ce point. S'agissant du refus des autorités lettonnes de régulariser le séjour du requérant en Lettonie, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non ‑ nationaux (voir, parmi beaucoup d'autres, Baghli c. France , n o   34374/97, §   45, CEDH 1999-VIII, et Boultif c. Suisse , n o 54273/00, § 39, CEDH 2001-IX). Toutefois, dans certains cas, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent constituer une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 § 1 de la Convention. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que le requérant est entré sur le territoire letton il y a plus de vingt-six ans, à l'âge de treize ans,   et que depuis lors, il y a toujours habité, même pendant son service dans l'armée soviétique et russe. Il est évident que, pendant son long séjour en Lettonie, le requérant y a noué des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain et qui risquent d'être affectées, sinon interrompues, en cas de son expulsion (voir Slivenko c.   Lettonie [GC], n o 48321/99, § 96, à paraître dans CEDH 2003-...). La Cour relève que le requérant n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfants en Lettonie. Pour ce qui est de ses parents, résidant en Lettonie à titre permanent, la Cour estime que le requérant ne peut pas invoquer l'existence d'une «   vie familiale   » au regard de ceux-ci. En effet, les rapports entre les enfants adultes et leurs parents, ne faisant pas partie du noyau familial, ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'article   8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (voir notamment Kwakye-Nti et Dufie c.   Pays-Bas (déc.), n o   31519/96, 7   novembre 2000). La Cour estime qu'un tel lien spécifique de dépendance n'a pas été démontré en l'espèce, même si le requérant et ses parents résident ensemble (voir Shevanova et Ševanovs c.   Lettonie (déc.), n o   58822/00, 15   février 2001). Toutefois, la Cour prendra en considération les relations du requérant avec ses parents sous le volet de sa vie «   privée   » (voir l'arrêt Slivenko c. Lettonie précité, § 97). La Cour estime dès lors que le fait, pour les autorités lettonnes, de prendre un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant, constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l'angle du paragraphe 2 de cet article, c'est-à-dire si elle était «   prévue par la loi   », poursuivait un ou des buts légitimes qui sont énumérés dans cette disposition et était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre le ou les buts en question. 2.     Sur la justification de l'ingérence a)     L'ingérence était-elle «   prévue par la loi   »   ? La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour, les mots «   prévue par la loi   » imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne et visent aussi la qualité de la loi en cause   : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à son contenu et à ses effets juridiques (voir Amann c. Suisse [GC], n o   27798/95, §   50, CEDH 2000-II). La Cour relève qu'en rejetant le recours du requérant, le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre reconnut l'applicabilité du traité russo-letton au requérant   ; quant au Sénat de la Cour suprême, il se fonda, dans son arrêt du 16   décembre 1998, sur une lecture conjointe de la loi sur les étrangers et de celle sur les non-citoyens   ; le Sénat conclut notamment que cette dernière était inapplicable au requérant. A cet égard, la Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer les dispositions du droit interne, y compris celles mettant en œuvre les accords internationaux liant l'Etat défendeur, et qu'en l'absence d'arbitraire, elle n'est pas compétente pour mettre en cause leur appréciation (voir les arrêts précités Slivenko c.   Lettonie , § 105, et Amann c.   Suisse , §   52, ainsi que, mutatis mutandis , Groppera Radio AG et autres c.   Suisse , arrêt du 28   mars 1990, série A n o   173, p. 26, §   68). En effet, la Cour considère que l'article 2 du traité russo-letton est rédigé en des termes suffisamment clairs en ce qu'il oblige toutes les personnes faisant partie des forces armées russes stationnées en Lettonie de quitter ce pays avant le 31   août 1994. Aux termes du troisième alinéa du même article, «   la démobilisation du personnel militaire sur le territoire de la République de Lettonie après le 28 janvier 1992 ne peu[t] pas être considéré[e] comme le retrait de forces armées   »   ; or, le requérant quitta l'armée russe après cette date. Enfin, l'article 15 du traité stipule aussi clairement l'applicabilité immédiate du traité. Par ailleurs, la Cour fait remarquer que l'article 49 de la loi sur les étrangers établissait le principe de primauté des traités internationaux sur les lois nationales. La Cour ne voit donc aucun indice d'arbitraire dans la conclusion selon laquelle le traité en cause était applicable au requérant. De même, s'agissant de la loi sur les non-citoyens, la Cour n'estime pas qu'en concluant à son inapplicabilité au regard du requérant, le Sénat eût adopté un raisonnement entaché d'arbitraire. En résumé, la Cour admet que l'ingérence litigieuse est «   prévue par la loi   » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. b)     L'ingérence visait-elle un «   but légitime   »   et était-elle «   nécessaire dans une société démocratique   ? S'agissant du but légitime visé par cette ingérence, ainsi que de la question de savoir si cette dernière était ou non «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour estime indispensable de rappeler les conclusions générales auxquelles elle a abouti dans l'arrêt Slivenko c.   Lettonie précité   : a) L'éloignement des personnes couvertes par le traité russo-letton de 1994 poursuit un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale de Lettonie. Ce but ne saurait être dissocié du cadre plus général des arrangements opérés en matière de droit constitutionnel et international après le retour de la Lettonie à l'indépendance ( op.cit. , §   111). Plus précisément, exiger que les forces armées d'un pays indépendant (la Russie) se retirent du territoire d'un autre (la Lettonie) constitue, sous l'angle de la Convention, un moyen légitime de traiter les différents problèmes politiques, sociaux et économiques résultant de la disparition de l'URSS. Le fait qu'en l'espèce le traité russo-letton prévoit le départ de tous les militaires placés sous la juridiction de la Russie – y compris ceux ayant été démobilisés avant l'entrée en vigueur du traité –, n'est pas en soi critiquable du point de vue de l'article   8 de la Convention, le traité obligeant la Russie à accepter sur son territoire l'ensemble de ses militaires, quelles que soient l'origine et la nationalité de chacun ( op.cit. , §   116). b) A supposer que, dans un cas concret, il y a eu ingérence dans les droits garantis par l'article 8 de la Convention, cette ingérence n'est normalement pas disproportionnée compte tenu des conditions de service des militaires. Cela vaut en particulier pour les militaires en activité et leurs familles   : en effet, leur retrait peut être assimilé à un transfert vers un autre lieu d'affectation, qui aurait pu se produire en d'autres occasions dans le cadre normal de leur service. De plus, il est évident que la présence maintenue de militaires d'active appartenant à une armée étrangère, avec leurs familles, peut sembler incompatible avec la souveraineté d'un Etat indépendant et menaçante pour la sécurité nationale. L'intérêt public à ce que des militaires d'active et leurs familles quittent le territoire en question prime donc normalement l'intérêt d'un individu à rester dans ce pays ( op.cit. , § 117). c) En même temps, la Cour rappelle qu'une application rigide, formaliste et non sélective des dispositions du traité russo-letton, sans aucune possibilité de prendre en compte la situation des personnes que le droit interne n'exonère pas du retrait, peut enfreindre l'article 8 de la Convention. En effet,   même dans le cas des personnes visées par le traité, des mesures d'éloignement peuvent s'avérer injustifiées au regard de la Convention compte tenu de la situation spécifique de l'intéressé. Ainsi, la justification des mesures d'éloignement ne vaut pas dans la même mesure pour les militaires retraités et pour leurs familles, dont les intérêts privés légitimes doivent bénéficier d'une plus grande attention et au regard desquelles les intérêts de sécurité nationale ont moins de poids ( op.cit. , §§   117-118). En d'autres termes, afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société, une expulsion ou une mesure d'effet équivalent ne doit pas être mise à exécution si elle est disproportionnée au but légitime poursuivi ( op.cit. , § 122). Ainsi, dans l'affaire Kolosovskiy précitée, la Cour a examiné la situation personnelle du requérant à la lumière des principes précités et est parvenue à la conclusion qu'eu égard à tous les faits pertinents, l'ingérence en cause n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. La Cour procédera à un examen similaire dans la présente affaire. En premier lieu, la Cour relève que, jusqu'au 8 août 1993, le requérant était effectivement un militaire d'active de l'armée russe stationnée en Lettonie. Sur ce point, la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Slivenko , dans laquelle les deux requérantes n'étaient que l'épouse et la fille d'un militaire russe tombant sous le coup du traité ( op.cit. , § 114). L'intérêt légitime des autorités lettonnes à ce que M.   Ivanov quittât le pays était donc considérablement plus fort que celui dans le cas de M me et M lle Slivenko (voir la décision Kolosovskiy c. Lettonie précitée). Il est vrai qu'à la différence de l'affaire Kolosovskiy , le traité russo-letton fut signé et devint applicable environ huit mois après la démobilisation de M. Ivanov   ; cependant, la Cour rappelle que même l'effet rétroactif dudit traité, impliquant le départ des personnes ayant quitté l'armée avant son entrée en vigueur, peut être justifié au regard de l'article 8   §   2 de la Convention (voir l'arrêt Slivenko c. Lettonie précité, §   116). En deuxième lieu, la Cour observe que toute la vie du requérant était très étroitement liée à l'armée soviétique (et, par la suite, russe). Fils d'un militaire d'active, il entra en Lettonie à l'âge de treize ans, suivant son père. En 1981, de même que la plupart des jeunes hommes de son âge,   il fut appelé sous les drapeaux dans le cadre du service militaire obligatoire   ; toutefois, après l'écoulement de la durée normale du service, il choisit volontairement de rester dans l'armée et de devenir un militaire professionnel. Certes, dans l'affaire Kolosovskiy , la Cour a retenu le fait, pour le requérant, de s'enrôler dans l'armée russe presque deux ans après le rétablissement formel de l'indépendance de Lettonie, lorsque le statut des deux Etats en droit international ne faisait plus aucun doute. Elle a, en particulier, comparé son cas avec celui du père de la famille Slivenko, surpris par l'éclatement de l'URSS au milieu de son service (voir l'arrêt Slivenko c. Lettonie précité, §   16). Cependant, le service de M. Kolosovskiy ne dura qu'un an et un mois,   alors que M. Ivanov passa presque douze ans sous les drapeaux   ; pendant toute la durée de son service, il était affecté aux bases de l'armée soviétique (russe) situées sur le territoire letton. La Cour en conclut que le lien unissant le requérant à cette armée fut, à beaucoup d'égards, encore plus fort que celui de M. Kolosovskiy. En troisième lieu, la Cour estime nécessaire d'examiner les attaches personnelles du requérant en Lettonie. Elle constate que celui-ci a vécu en Lettonie depuis 1976, c'est-à-dire dès l'âge de treize ans, et qu'il y a sans doute achevé sa scolarité. Dans ces circonstances, la Cour admet volontiers qu'il a réussi à y développer des relations personnelles et sociales allant au ‑ delà du cadre strictement militaire. Cependant, il ne ressort pas moins des pièces du dossier que le requérant a passé une partie considérable de sa vie à des bases militaires soviétiques ou russes, auxquelles il était étroitement lié en raison de son service. Enfin, et pour autant que le requérant invoque ses relations personnelles avec ses parents résidant régulièrement en Lettonie, la Cour renvoie à ses conclusions quant à l'absence d'un lien spécifique de dépendance de ceux-ci à l'égard du requérant (cf. supra ). En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucun obstacle qui l'empêcherait de rendre visite à ses parents en Lettonie, sous couvert d'un visa, ou de les recevoir chez lui. En résumé, la Cour ne relève pas de circonstances susceptibles d'indiquer que la Lettonie serait le seul lieu où le requérant pourrait exercer normalement son droit au respect de la vie privée. Il est vrai qu'à l'époque actuelle, il n'a aucune nationalité   ; toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est d'origine russe et que sa langue maternelle est le russe. Cela étant, et même si le déplacement lui causerait certains inconvénients, il ne pourrait pas éprouver des difficultés majeures d'adaptation sociale et culturelle en Russie (voir, mutatis mutandis , la décision Kolosovskiy c.   Lettonie précitée, ainsi que Kovalenok c.   Lettonie (déc.), n o   54264/00, 15   février 2001). c)     Conclusions Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime qu'en considérant que l'intérêt public (en l'occurrence, celui du départ des militaires étrangers du territoire national) primait l'intérêt personnel du requérant à rester en Lettonie, les autorités lettonnes n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation dont elles jouissent sur le terrain de l'article 8 § 2 de la Convention. Dès lors, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir ménagé un juste équilibre entre le but légitime visé (la protection de la sécurité nationale) et les droits du requérant au titre de l'article 8 de la Convention. Aucune violation de cette disposition n'a donc eu lieu en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier ¬itations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC005593300
Données disponibles
- Texte intégral