CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC005683500
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29   § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Ali Rıza Çelik, Şenol Bilgen, Uğur Tuncer et Aşkın Tuncer, sont des ressortissants turcs. Ali Rıza Çelik est né en 1962 et résidait à İzmir à l'époque des faits. Les autres requérants sont nés en 1971 et résident à Zonguldak. Ils sont représentés devant la Cour par M e Sevgi Binbir, avocat au barreau d'İzmir. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants Şenol Bilgen, Uğur Tuncer et Aşkın Tuncer furent arrêtés le 8 janvier 1994, Ali Rıza Çelik le 9 janvier suivant. Ils furent placés en garde à vue dès leur arrestation dans les locaux de la direction de sûreté d'Izmir où ils furent contraints de signer des dépositions. Le 18 janvier 1994, ils furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (“le procureur”- “la cour de sûreté de l'Etat”). Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Le 2 février 1994, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat, composé de trois magistrats, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant aux requérants d'être membres d'une organisation armée illégale, le Parti révolutionnaire populaire turc ( Türkiye Devrimci Halk Partisi) , il requit leur condamnation en vertu des articles 168   § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants contestèrent les accusations portées contre eux. Par un arrêt du 28 septembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamna Ali Rıza Çelik et Aşkın Tuncer à 15 ans de réclusion et Şenol Bilgen et Uğur Tuncer à 12 ans et 6 mois de réclusion. Les requérants se pourvurent en cassation. Le 9 juillet 1998, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation, infirma l'arrêt du 28 septembre 1995, pour cause d'irrégularité procédurale. Le 31 décembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat réitéra les condamnations prononcées le 28 septembre 1995. Les requérants se pourvurent en cassation. Le 24 juin 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 31   décembre   1998.   GRIEFS Invoquant l'article 5 § 2 de la Convention, les requérants allèguent ne pas avoir été informés des raisons de leur arrestation pendant leur garde à vue et, de ce fait, ne pas avoir pu se défendre de façon appropriée lors de leurs interrogatoires. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat qui les a condamnés, en raison de la qualité de magistrat militaire de l'un de ses membres. Ils allèguent aussi au regard de l'article 6 § 3 de la Convention, le manque d'équité dans la procédure pénale car d'une part, ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur interrogation pendant leur garde à vue, d'autre part les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ne leur ont pas été notifiées en temps utile afin de permettre à leur conseil de préparer effectivement leur défense. Invoquant l'article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur liberté d'expression et plus particulièrement d'une atteinte à leur liberté de s'informer. Les requérants font enfin grief de ce que leur condamnation était fondée sur une discrimination du fait de leurs opinions politiques, donc contraire à l'article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention dans la mesure où leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et leur droit à un procès équitable n'aurait pas été respecté devant la cour de sûreté de l'Etat et la Cour de cassation. En l'état actuel du dossier, la Cour n'estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu'exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b) de son Règlement. 2.     La Cour a examiné les autres griefs des requérants tels qu'ils ont été présentés, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de leur requête. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention concernant la présence d'un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l'Etat qui a condamné les requérants et le manque d'équité de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC005683500
Données disponibles
- Texte intégral