CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006003300
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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M. contre l'Italie La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 25 mars 2004 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me L. M., est une ressortissante italienne, née en 1956 et résidante à Syracuse. Elle est représentée devant la Cour par M es   E.   P.   Reale et S. Salvo, avocats à Syracuse. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 septembre 1999, à 9h45, la police de Syracuse perquisitionna la demeure de la requérante. Il ressort du procès-verbal de perquisition que les autorités avaient reçu des informations précises et considérées crédibles amenant à croire qu'auprès du domicile de la requérante se trouvaient des armes illégalement possédées. La perquisition en question fut exécutée aux termes de l'article 41 du TULPS ( Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza ). La requérante fut informée qu'elle pouvait être assistée par un avocat de son choix   ; elle nomma alors M e X, qui était cependant introuvable. La perquisition se termina à 10h25. Rien d'illégal ne fut trouvé dans la demeure de la requérante. Le procès-verbal de perquisition, rédigé par la police, fut transmis au parquet le 13 septembre 1999. Il ne fut cependant pas validé par un représentant du parquet. Il a été précisé par la Préfecture ( Questura ) de Syracuse que la perquisition visait le fils de la requérante, qui vivait chez sa mère et était un «   sujet ayant une conduite très mauvaise   » ( elemento di pessima condotta ), déjà condamné, entre autres, pour vol aggravé, menaces et recel, et ayant l'habitude de fréquenter la délinquance locale. Le 13 septembre 1999, la requérante se rendit à l'hôpital de Syracuse, où elle déclara avoir subi des lésions de la part des agents de police lors de la perquisition de sa demeure. Des poursuites pour coups et blessures furent ouvertes contre X   ; le 28 décembre 1999, elles furent classées sans suite par le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Syracuse. Entre-temps,   le 18 septembre 1999, le parquet de Syracuse avait officiellement ouvert des poursuites à l'encontre de la requérante et de trois autres personnes. Par une ordonnance du 16 octobre 1999, le GIP de Syracuse décida de classer l'affaire, vu l'absence de faits délictueux.           B.     Le droit interne pertinent L'article 41 du   TULPS prévoit que la police doit immédiatement procéder à un contrôle et, le cas échéant, à une saisie lorsqu'elle a connaissance de l'existence, dans n'importe quel lieu public ou privé ou dans n'importe quelle habitation, d'armes, munitions, matériaux explosifs non dénoncés ou abusivement possédés. Aux termes de l'article 352 § 4 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), le procès-verbal de perquisition doit être, dans un délai de 48   heures, transmis au parquet, qui, dans les 48 heures suivantes, si les conditions sont remplies ( se ne ricorrono i presupposti ), le valide. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la perquisition de sa demeure. 2.     Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante déplore l'absence, en droit italien, d'un remède effectif pour contester le comportement des autorités nationales. EN DROIT 1.     La requérante considère que la perquisition de sa demeure n'a été ni légale ni nécessaire dans une société démocratique. Elle invoque l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit.   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement relève que la perquisition de la demeure de la requérante a été faite aux termes de l'article 41 du TULPS, une disposition dont l'efficacité est confirmée par le CPP, qui poursuit le but de défendre l'ordre et de réprimer les infractions pénales et qui est applicable seulement lorsque les autorités sont informées, même d'une manière indirecte et grâce à une source anonyme ou confidentielle, de la présence illégale d'armes, de munitions ou d'explosifs.   Le Gouvernement observe qu'en l'espèce la perquisition a été faite par la police, sur la base d'une source confidentielle estimée précise et crédible, dans le respect des dispositions internes pertinentes et sans procurer aucun préjudice clairement établi à la requérante. L'interférence avec les droits de celle-ci aurait donc été proportionnée aux buts légitimes poursuivis.       Il est vrai que le procès-verbal de la perquisition, bien que régulièrement transmis au parquet, n'a pas été validé aux termes de l'article 352 du CPP. Cependant, de l'avis du Gouvernement, cette circonstance n'aurait nullement affecté la requérante, compte tenu notamment du fait que toute accusation a été classée sans suite et qu'aucun bien n'a été saisi.     La requérante considère qu'en confirmant que le procès-verbal de perquisition n'a pas été validé par le parquet, le Gouvernement a en substance admis que l'ingérence avec son droit au respect de son domicile n'était pas   prévue par la loi italienne. Par ailleurs, l'article 41 du TULPS ne serait pas une base légale suffisamment précise   : autorisant la police à se fonder sur des sources anonymes ou confidentielles, ou bien sur des simples soupçons, cette disposition ne serait pas de nature à permettre un contrôle attentif des conditions justifiant l'intervention étatique. Il s'agirait d'une règle fondée sur l'idéologie antidémocratique et antilibérale de l'époque fasciste, source d'abus et d'ingérences disproportionnées avec les droits individuels. Ceci serait d'autant plus grave à la lumière du fait que l'éventuelle validation de la perquisition ressort de la compétence du parquet et non du juge. La requérante estime que le fait que rien d'illégal n'a été trouvé chez elle et que par conséquent aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre n'est pas de nature à la priver de la qualité de victime. Le préjudice résiderait en effet dans le simple fait d'avoir subi une ingérence avec les droits garantis par l'article 8 de la Convention.     La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.     2.     La requérante considère qu'elle ne disposait, en droit italien, d'aucun remède effectif pour faire valoir, au niveau interne, les griefs qu'elle soulève sur le terrain de l'article 8 de la Convention. Elle invoque l'article   13 de celle-ci, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement note que la requérante aurait pu demander des renseignements quant à l'existence, contre elle, d'inscriptions dans le registre des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction ( registro   delle notizie di reato ). Elle aurait également pu intervenir dans le cadre de la procédure pénale s'étant terminée par le classement sans suite des poursuites. De plus, il ne ressort pas du dossier que la requérante se soit intéressée de la procédure ouverte à la suite des déclarations qu'elle avait faites à l'hôpital de Syracuse. Le Gouvernement note enfin que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la validation du parquet peut être contestée devant les autorités judiciaires lorsqu'il y a eu saisie de biens. La requérante s'oppose aux thèses du Gouvernement. Elle affirme qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt de la première section n o 299 du 19 janvier 1994), en droit italien il n'existe aucun recours contre une perquisition en tant que telle ou contre son éventuelle validation. La jurisprudence citée par le Gouvernement confirmerait ce principe, car elle établirait qu'un recours est possible seulement lorsque, contrairement à ce qui s'est passé dans la présente espèce, à l'issue de la perquisition il y a eu saisie de biens. La requérante note enfin qu'elle n'a été informée ni de l'inscription de son nom dans le registre des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, ni des poursuites ouvertes à la suite des affirmations faites à l'hôpital. En tout été de cause, dans le cadre de ces procédures il n'aurait pas été possible d'introduire un recours contre l'illégalité   de la perquisition litigieuse. Le Gouvernement n'a produit aucun exemple à cet égard.      La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006003300
Données disponibles
- Texte intégral