CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006235500
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président , M mes   F. Tulkens ,   N. Vajić , M.   E. Levits , M me   S. Botoucharova , MM.   A. Kovler , juges ,   L . Ferrari Bravo , juge ad hoc , et de M. S. N ielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 février 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giuseppe Mazzoni, est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à Udine. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Cento, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 11 août 1987, à la suite d'un jugement du tribunal de Pordenone du 4   janvier 1980, ayant reconnu le requérant et d'autres personnes coupables de péculat au détriment du ministère de la Défense, le procureur général près la Cour des comptes assigna le requérant et trois autres personnes devant la Cour des comptes afin de les faire condamner à payer certains sommes et d'ordonner la saisie conservatoire de l'indemnité de fin de contrat du requérant. Après le jugement du tribunal de Pordenone, le ministère de la défense italienne, en 1984 et 1985 constitua deux commissions d'enquête administrative afin de déterminer les dommages subis. Par une ordonnance du 21 septembre 1987, le président de la section juridictionnelle de la Cour des comptes ordonna la saisie en question. Par une ordonnance du 25   mars 1988, dont le texte fut déposé au greffe 17   octobre 1988, la section juridictionnelle confirma la saisie de l'indemnité de fin de contrat du requérant. Par une ordonnance du 23 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juillet 1993, elle nomma le juge de la mise en état. Par une ordonnance du 22 septembre 1993, celui-ci fixa l'audience au 20 octobre 1993. A cette date, les parties produisirent des documents et le juge ajourna l'affaire au 17   novembre 1993. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office au 30 novembre 1993. Ce jour-là, l'affaire fut reportée à une date à déterminer par la suite. Par une ordonnance du 25 mai 1994, le juge ordonna à la police des finances ( Guardia di Finanza ) de produire certains documents. Le 7 avril 1995, les parties demandèrent un renvoi pour pouvoir examiner les documents en cause, qui avaient entre-temps été versés au dossier. Le 23 juin 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le 20 octobre 1995 l'audience de plaidoiries eut lieu. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe 1 er avril 1996, la Cour des comptes accueillit les demandes du procureur général au motif que le requérant était responsable des faits qui lui étaient imputés et le condamna à payer un montant de 1   355   296   928 lires italiennes, soit 699   952 euros (EUR), en se basant aussi sur les indications fournies par les deux commissions d'enquête administrative. Le 14 juin 1996, le requérant interjeta appel devant les chambres réunies de la Cour des comptes au motif que les juges de première instance avaient procédé à une appréciation erronée des preuves obtenues pendant la mise en état de l'affaire. Selon le requérant, les juges auraient dû fonder leur jugement sur le manque constant de vigilance et de contrôle. En outre, le requérant se plaignait de la violation des principes tirés de la responsabilité administrative comptable des fonctionnaires. D'après lui, l'abus de confiance avait été possible en raison d'un manque de vigilance et de contrôle de la part de l'administration. Finalement, par un acte du 2   juillet 1996, il contestait l'évaluation par la commission d'enquête des biens volés, celle-ci ayant basé ses calculs sur des valeurs de marché et non sur les prix indiqués dans les écritures comptables. Il demanda aussi la suspension de l'exécution de l'arrêt. Par une ordonnance du 3 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2   octobre 1996, les chambres réunies rejetèrent la demande. Le 3 mars 1997, le requérant présenta une demande visant à ce que l'audience fût fixée. Par une ordonnance du 5 mars 1997, le président des chambres réunies fixa l'audience au 11 juin 1997. Les trois audiences fixées entre le 11 juin 1997 et le 18   mars 1998 furent reportées à la demande du requérant. Le 17 juin 1998, l'audience de plaidoiries eut lieu. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 octobre 1998, les chambres réunies de la Cour des comptes rejetèrent l'appel du requérant au motif que ses deux premières allégations, sur la violation des principes tirés de la responsabilité administrative comptable des fonctionnaires, étaient sans aucun fondement. En outre, la troisième allégation, tirée de l'évaluation des dommages subis par l'administration, ayant été soulevée pour la première fois seulement pendant la procédure de deuxième instance, elle était tardive. 2. La procédure «   Pinto   » En 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Rome au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Le requerant demanda notamment 30   000 euros (EUR) à titre de dommage moral et matériel. Par une décision du 29 mai 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 19   juin 2003, la cour d'appel rejeta la demande du requérant au motif qu'il n'y avait pas eu de dépassement du délai raisonnable et que le requérant n'avait fourni aucune preuve des dommages subis. Par une lettre du 29 septembre 2003, le requérant informa la Cour du fait que la cour d'appel avait rejeté son recours et qu'il n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation contre cette décision. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c. Italie , n o   69789/01, CEDH 2001-IX. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait   de la durée de la procédure. Le requérant alléguait aussi la violation du code pénal italien par les commissaires faisant partie de deux commissions d'enquête administrative constituées par le ministère de la défense afin de quantifier les dommages subis par l'administration. Selon le requérant, les commissaires n'auraient pas respecté le principe du contradictoire, principe applicable à toute procédure et établi par l'article 24 de la Constitution italienne, et les articles 194 et 206 du code de procédure civile italienne Le requérant se plaignait finalement que la somme qu'il avait soustraite n'avait pas été quantifiée de façon exacte par les commissions d'enquête administrative. EN DROIT 1. Le premier grief porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 11   août 1987 et s'est terminée le 6 octobre 1998. Elle avait donc duré plus de onze ans et un mois pour deux instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour observe que le requérant saisit la cour d'appel compétente mais qu'il ne s'est pas pourvu en cassation sans fournir aucune explication de cette décision. La Cour rappelle d'abord que, s'agissant du recours devant les cours d'appel, elle a estimé, dans des affaires récentes, que le remède introduit par la «   loi   Pinto   » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir, décision Brusco, précitée et Di Cola c. Italie (déc.), n o   44897/98, 11.10.2001). La Cour rappelle, en outre, que dans l'affaire Scordino (voir, Scordino c. Italie (déc.), n o     36813/97, 27.03.2003), elle a décidé que dans le cadre d'une procédure «   Pinto   », les requérants n'étaient pas obligés, aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel lorsqu'ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. La Cour de cassation n'avait, à cette date, jamais pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d'appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg au motif qu'il s'agissait de questions de fait, échappant à sa compétence, ou de questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement. En l'espèce, la Cour relève que la cour d'appel a rejeté la demande du requérant au motif qu'il n'y avait pas dépassement du délai raisonnable et que le requérant n'avait fourni aucune preuve des dommages subis. La Cour estime donc qu'il y a eu un problème d'évaluation par la cour d'appel des éléments soumis par le requérant quant à la durée de la procédure ( Mauro c. Italie (déc.) n o 64891/01, 22.01.2004). Or, contrairement à l'affaire Scordino précitée, dans la présente affaire le requérant n'a fourni aucun élément permettant de douter que le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel serait efficace. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation afin de fournir à l'Etat défendeur l'occasion de redresser la violation alléguée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. En ce qui concerne le deuxième grief, relatif au fait que les commissaires n'auraient pas respecté le principe du contradictoire pendant leur activité pour les deux commissions d'enquête administrative formées par le ministère de la défense en 1984 et 1985, la Cour relève que, même à supposer que cette allégation puisse être examinée sous l'angle de l'équité de la procédure civile, l'activité des commissions s'est déroulée en 1984 et 1985, soit plus de six mois avant la présentation du recours. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 3. Quant au troisième grief, relatif au fait que la somme qu'il avait soustraite n'avait pas été quantifiée de façon exacte par les commissions, la Cour relève que le requérant a soulevé cette allégation pour la première fois en appel alors qu'il aurait eu la possibilité d'examiner et de contester l'évaluation faite pendant la procédure de première instance. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006235500
Données disponibles
- Texte intégral