CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006248300
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges ,     L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 juin 1996, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Maria Luigia Berenga, Roberta Bernardeschi, Maria Teresa Mauro, Sandra Astorri, Aldo Ciulla et Paolo Piccinelli sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1940, 1950, 1937, 1940, 1939 et 1934 et résidants à Rome. MM. R. Bernardeschi, S. Astorri, M.T.   Mauro et P. Piccinelli sont représentés devant la Cour par M e   M. de Stefano, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure principale Par une loi régionale n o 6 du 11 novembre 1985, la région du Latium requalifia les classement des fonctions de ses fonctionnaires et fixa à deux le nombre d'échelons des dirigeants. Cette loi introduisit pour la première fois la notion de dirigeant public. En conséquence, les requérants furent nommés dirigeants au premier échelon. En 1987, par trois délibérations, le Conseil régional du Latium approuva la liste des dirigeants, au deuxième échelon, l'échelon le plus haut. Les requérants, n'ayant pas été admis à cet échelon supérieur, entre le 4   janvier et le 15 février 1988, ils déposèrent chacun séparément des recours devant le tribunal administratif régional du Latium (« TAR ») afin d'obtenir l'annulation et le sursis à exécution des trois délibérations du Conseil régional en se fondant sur plusieurs motifs d'annulation. Le 14 décembre 1989, une audience eut lieu. Par des jugements du même jour, dont les textes furent déposés au greffe entre le 11 juillet 1990 et le 26   janvier 1991, le TAR, en accueillant une partie des arguments des requérants, annula lesdites délibérations. Entre le 28 novembre 1990 et le 6 avril 1991, la région du Latium interjeta appel devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation et le sursis à exécution des parties des jugements qui lui étaient défavorables. Le 18 janvier et le 13 juin 1991, les requérants P. Piccinelli et M.L.   Berenga interjetèrent à leur tour appel devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation des parties des jugements qui leurs étaient défavorables. Entre le 29 janvier et le 13 juin 1991, pour chaque affaire une première audience eut lieu. Par des arrêts des mêmes jours le Conseil d'Etat accueillit les demandes de la région du Latium tendant à obtenir le sursis à exécution des jugements. Le 19 octobre 1993, pour chaque affaire une troisième audience se tint. Par des arrêts du même jour, dont les textes furent déposés au greffe soit le 1 er février soit le 16 mai 1994, le Conseil d'Etat prononça la jonction et rejeta les appels, en confirmant la décision du TAR. Entre le 22 mai et le 24 juillet 1995, les requérants notifièrent séparément un acte de mise en demeure tendant à solliciter l'exécution des jugements, tels qu'ils avaient été confirmés par les arrêts du Conseil d'Etat. Entre le 13 juillet et le 3 octobre 1995, les requérants introduisirent des recours en exécution devant le TAR tendant à ce qu'un commissaire ad acta fût nommé afin de contrôler l'exécution des jugements. Le 15 février 1996, des audiences se tinrent. Par des jugements du même jour, le TAR fit droit aux demandes des requérants et nomma un commissaire ad acta . Le 25 janvier 1997, ce dernier donna sa démission. Le 17 juin 1997, le TAR ordonna la nomination d'un nouveau commissaire ad acta . Le 13 décembre 1997, le même tribunal déposa une ordonnance tendant à prolonger le délai pour l'exécution des jugements jusqu'au 15 juin 1998. Selon les informations fournies par les requérants, par une ordonnance du 1998, le TAR disposa que le délai soit prorogé au 15 juillet 1998. Le 13 juillet 1998, les requérants notifièrent un acte de mise en demeure tendant à solliciter la rédaction d'une nouvelle liste de classement. Le 21 juillet 1998, ils déposèrent au TAR une demande tendant à ce qu'un nouveau commissaire ad acta fût nommé. Le 30 juillet 1998, les jugements furent finalement exécutés avec publication de la nouvelle liste de dirigeants. 2. La procédure «   Pinto   ». Par une lettre du 3 septembre 2001, le requérant M. A. Ciulla, informa la Cour qu'il n'avait pas l'intention de saisir la cour d'appel compétente aux termes de loi n o 89 du 24   mars   2001, dite ci-après la «   loi Pinto   ». Entre-temps, le 18 octobre 2001, les requérants MM. M.L. Berenga, R.   Bernardeschi, S. Astorri, M.T. Mauro et P. Piccinelli saisirent la cour d'appel de Pérouse au sens de la «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Par une décision du 18 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 28   mars 2002, la cour d'appel de Pérouse déclara son incompétence territoriale, la cour d'appel de Rome étant compétente. En conséquence, le 18 avril 2002, MM. M. L. Berenga, R.   Bernardeschi, S. Astorri, M. T. Mauro et P. Piccinelli saisirent la cour d'appel de Rome au sens de la «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Les requérants demandèrent à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Les requérants demandèrent notamment 15   000 euros (EUR) chacun à titre de dommage moral. Par une décision du 31 janvier 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 2003, la cour d'appel constata le dépassement de la durée raisonnable. Elle accorda 600 EUR en équité à chaque requérant comme réparation du dommage moral et 900 EUR pour frais et dépens. Par une lettre du 19 juin 2003, les requérants informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et demandèrent que la Cour reprenne l'examen de leur requête. Par une lettre du 16 juillet 2003, la requérante M.L. Berenga informa la Cour qu'elle renonçait au recours présenté. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Brusco c.   Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure civile. D'autre part, après avoir tenté la procédure «   Pinto   », les requérants, S.   Astorri, M.T. Mauro, R.   Bernardeschi et P. Piccinelli considèrent que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l'article 6. EN DROIT Le grief présenté par M me M.L. Berenga.   Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 15 février 1988 et s'est terminée 30 juillet 1998. Elle a donc duré plus de dix ans et cinq mois   pour deux instances. Selon la requérante la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Préliminairement, le Gouvernement observe que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas au litiges des agents publics dont l'emploi est caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. La requérante saisit donc la cour d'appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation. Par une lettre du 16 juillet 2003, la requérante informa qu'elle renonçait au recours présenté devant la Cour. A la lumière de ce qui précède, conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir son grief. Par ailleurs, conformément à l'article 37   § 1 in fine , la Cour n'a relevé aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l'examen de cette partie de la requête.   Les griefs présentés par les autres requérants.   Les griefs portent sur la durée de la procédure qui a débuté entre le 4 et le 12 février 1988 et s'est terminée le 30 juillet 1998. Elle a donc duré plus de dix ans et cinq mois pour   trois   instances. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. A titre préliminaire, le Gouvernement excipe d'un motif d'irrecevabilité tiré de l'incompatibilité ratione materiae de la requête dans la mesure où l'article 6 de la Convention ne s'applique pas au litiges des agents publics dont l'emploi est caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. De leur côté, les requérants soulignent que l'affaire porte sur un litige purement patrimonial lié à leur contrat de travail. En outre, les litiges concernant les fonctionnaires relèvent de la compétence du juge du travail. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (arrêt Pellegrin c. France [GC], n o   28541/95, §§ 64-67, CEDH 1999). Dans le cas d'espèce, la Cour relève que la fonction exercée par les requérants, en qualité de dirigeants placés aux plus hauts niveaux de la fonction publique, implique une participation directe à l'exercice de la puissance publique. De plus, les intéressés aspiraient à un poste auquel étaient rattachées des fonctions d'un niveau encore plus élevé que les leurs. Par conséquent, l'article 6 de la Convention n'est pas applicable dans le cas d'espèce (voir Berardi c. Italie (déc.) n o 38401/97, 07.11.2000). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer du rôle le grief présenté par M me   M.L.   Berenga. Déclare irrecevables les griefs présentés par les autres requérants.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006248300