CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006287600
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges ,   et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, est un établissement ecclésiastique. Il est représenté devant la Cour par M e   Imparato, avocat à San Prisco (Caserta). Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M.   Braguglia et son coagent M. F. Crisafulli.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La Paroisse S. Maria dell'Agnena était propriétaire d'un terrain de 2950 mètres carrés sis à Vitulazio (Caserte) et enregistré au cadastre, feuille 3, parcelle 27. Par un arrêté du 16   décembre   1974, l'administration disposa l'occupation d'urgence du terrain pour une période maximale de trois ans, en vue de son expropriation pour la construction d'un ouvrage public. Le 13   octobre   1976, l'administration de Vitulazio procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. L'administration prorogea le délai d'occupation du terrain par des décrets des 29   mars   1979 n o 542/394 et 543/392. De ce fait l'occupation était autorisée jusqu'au mars   1981. Par un acte notifié le 3   novembre   1983, le curé assigna la ville de Vitulazio devant le tribunal civil de S. Maria Capua Vetere. Il alléguait que l'occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s'était prorogée au delà du délai autorisé sans qu'il soit procédé à l'expropriation. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ) le curé estimait qu'à la suite de l'achèvement de l'ouvrage public, le droit de propriété de la paroisse avait été neutralisé. Il réclamait une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et le paiement de l'indemnité découlant de l'occupation temporaire. La mise en état de l'affaire commença le 31   janvier 1984. Le 18   novembre   1986, suite à la succession ex lege de l'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero dans tous les bénéfices ecclésiastiques, celui-ci se constitua dans la procédure. Par un jugement du 18   février   2000, le tribunal de S. Maria Capua Vetere condamna la ville de Vitulazio à payer la somme de 154   965   893 lires italiennes (ITL) indexée à la date de la décision et une indemnité pour l'occupation légitime de 2   959 624 indexée a partir du 13   septembre   1978. A une date non précisée la ville de Vitulazio interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Naples. La procédure est encore pendante. B.     Le droit et la pratique interne pertinents i.   L'occupation d'urgence d'un terrain En droit italien, la procédure accélérée d'expropriation permet à l'administration d'occuper et de construire avant l'expropriation. Une fois déclarée d'utilité publique l'œuvre à réaliser et adopté le projet de construction, l'administration peut décréter l'occupation d'urgence des zones à exproprier pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans (article 20 de la loi n o 865 de 1971). Ce décret devient caduc si l'occupation matérielle du terrain n'a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Après la période d'occupation, un décret d'expropriation formelle doit être pris. L'occupation autorisée d'un terrain donne droit à une indemnité d'occupation. Par l'arrêt n o 470 de 1990, la Cour constitutionnelle a reconnu un droit d'accès immédiat à un tribunal pour réclamer l'indemnité d'occupation dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin d'attendre que l'administration procède à une offre d'indemnisation. ii.   Le principe de l'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ou accessione invertita) Dans les années 70, plusieurs administrations locales procédèrent à des occupations d'urgence de terrains, qui ne furent pas suivies de décrets d'expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d'un terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci en raison de l'occupation et de l'accomplissement de travaux de construction d'une oeuvre publique. Sur la question de savoir si, simplement par l'effet des travaux effectués, l'intéressé avait perdu également la propriété du terrain, par un arrêt n o 1464 du 16   février   1983, la Cour de cassation donna une réponse affirmative à cette question, en établissant ainsi le principe de «   l'expropriation indirecte   ». Un aperçu de cette jurisprudence dans les années 80-90 figure dans Belvedere Alberghiera srl c. Italie , n o   31524/96, CEDH 2000-IV et Carbonara et Ventura c. Italie , n o 24638/94, CEDH 2000-VI. Le Décret Présidentiel n o 327 du 8   juin   2001, modifié par le Décret législatif n o 302 du 27   décembre   2002, entré en vigueur le 30   juin   2003 et dénommé «   Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique   » (ci-après «   le   Répertoire   »), régit la procédure d'expropriation à la lumière de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier, codifie le principe de l'expropriation indirecte. Le Répertoire, qui n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas en l'espèce, s'est substitué, à partir de son entrée en vigueur, à l'ensemble de la législation précédente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Par l'arrêt n o 5902 du 28   mars   2003, la Cour de cassation en chambres réunies s'est à nouveau prononcée sur le principe de l'expropriation indirecte, en affirmant qu'un tel principe joue un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu'il est compatible avec la Convention. Plus spécifiquement, la Cour de cassation a dit qu'au vu de l'uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l'expropriation indirecte est désormais pleinement «   prévisible   » et donc doit être considéré comme respectueux du principe de légalité. Quant à l'indemnisation, la Cour de cassation a affirmé que l'indemnisation due en cas d'expropriation indirecte est suffisante pour garantir un «   juste équilibre   » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. iii.   L'indemnisation en cas d'expropriation indirecte Selon la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en matière d'expropriation indirecte, une réparation intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à l'intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu'entraîne l'occupation illégale. La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi n o 333 du 11   juillet   1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d'expropriation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l'indemnité prévue pour le cas d'une expropriation formelle. Toutefois, par un arrêt n o   369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle. En vertu de la loi budgétaire n o 662 de 1996, qui a modifié la disposition déclarée inconstitutionnelle, l'indemnisation intégrale ne peut pas être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30   septembre   1996. Dans ce cas, l'indemnisation atteint environ 55% de la valeur du terrain. Par l'arrêt n o 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu'une indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l'occupation et la privation du terrain n'ont pas eu lieu pour cause d'utilité publique. Le Répertoire a prévu de nouveaux critères en matière d'indemnisation, qui s'appliquent uniquement en ce qui concerne les terrains occupés après le 30 septembre 1996. Quant aux terrains occupés avant cette date et aux procédures pendantes au 1 er janvier 1997, le régime prévu par la loi budgétaire n o 662 de 1996 reste en vigueur. Les dispositions du Répertoire ne s'appliquent donc pas en l'espèce. GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l'article   1 du Protocole n o 1. Il fait valoir notamment que, vingt-huit ans après l'occupation du terrain, aucune indemnisation n'a été versée et soutient que le principe d'expropriation indirecte n'est pas conforme au principe de légalité. EN DROIT Le requérant allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité. En premier lieu, le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois. Il soutient que la requête est tardive dans la mesure où celle-ci a été introduite, plus de six mois après le moment où l'occupation du terrain est devenue sans titre et plus de six mois après le moment où le «   de cuius   » du requérant a déposé le recours en dommages-intérêts devant le tribunal de S. Maria Capua Vetere. En deuxième lieu, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes basée sur deux volets. Quant au premier volet, le Gouvernement fait observer que le requérant n'a pas contesté la légitimité des actes administratifs devant les juridictions internes. Quant au deuxième volet de l'exception, le Gouvernement observe que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes en l'absence d'un jugement interne définitif. Tout en soutenant que le juge national ne fera probablement que prendre acte d'une situation qui s'est déjà consolidée et déclarer qu'il y a eu expropriation indirecte, le Gouvernement soutient également qu'en l'absence d'un jugement définitif il est impossible de dire si le requérant a ou non été privé de son bien. Cette impossibilité d'établir les faits avant le jugement empêcherait la Cour d'apprécier le comportement des autorités nationales. Sur le fond, le Gouvernement considère que l'expropriation indirecte est «   prévue par la loi   » étant donné qu'elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale à compter de 1983. De ce fait, même à défaut d'un décret d'expropriation, et même en l'absence d'un jugement national, la privation du bien au bénéfice de l'administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l'ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient que la privation d'un bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation indirecte n'est pas illicite en soi, mais elle est tout simplement non respectueuse des formes, à compter d'un moment donné. Le Gouvernement observe que le fait qu'un décret d'expropriation n'ait pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui président à la procédure administrative. Toutefois, il s'agirait d'un manquement purement formel et le requérant aurait la possibilité d'obtenir un dédommagement proportionné à la valeur du terrain résultant de l'expropriation indirecte. Le   Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait observer qu'il est privé de la disponibilité de son terrain depuis 1976, situation devenue définitive avec l'achèvement des travaux. Le   requérant souligne l'illégalité de cette situation en l'absence d'un décret d'expropriation. A cet égard, le requérant fait valoir que l'action en dommages-intérêts qu'il a introduite est toujours pendante. Il observe qu'il n'a perçu aucune indemnité à ce jour. Sur le fond le requérant observe que l'application du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme au principe de légalité. Il fait valoir que l'expropriation indirecte n'a pas eu lieu à l'issue de procédures respectueuses de formes, mais à la suite d'une activité matérielle réalisée en dehors de toutes références à des règles positives. La Cour se doit d'examiner d'abord les exceptions soulevées par le Gouvernement. Quant à l'exception tirée du non-respect du délai de six mois, la Cour considère que les effets de l'occupation du terrain du requérant s'analysent en une «   situation continue   », qui, dans le cas d'espèce, n'a pas encore pris fin. La Cour rappelle que lorsqu'un requérant se plaint d'une «   situation continue   », ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c.   Portugal , n os   29813/96 et 30229/96, §   43, CEDH   2000-I   ; Iatridis c.   Grèce [GC], n o   31107/96, §   50, CEDH 1999 ‑ II   ). Dès lors, la règle du délai de six mois ne saurait pas s'appliquer en l'espèce et cette exception ne saurait être retenue. Quant au premier volet de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour note en premier lieu que le requérant ne met pas en cause la légalité de l'arrêté du 16   décembre   1974 autorisant l'administration à occuper d'urgence son terrain. Il se plaint de la suite de l'occupation, une fois expirée l'autorisation d'occuper d'urgence le terrain, à savoir de la privation de ce dernier par effet de l'expropriation indirecte et de l'absence d'un dédommagement. De plus, la Cour considère qu'un recours devant le tribunal administratif n'aurait pu aboutir qu'à l'annulation des actes administratifs attaqués et n'aurait pu remédier à la situation dénoncée (voir Belvedere Alberghiera srl c. Italie , n o   31524/96, CEDH 2000-IV). Il s'ensuit que le deuxième volet de cette exception ne saurait être retenu. S'agissant du deuxième volet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée au fond de la requête et que celle-ci soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Joint au fond le deuxième volet de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006287600
Données disponibles
- Texte intégral