CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006508801
- Date
- 25 mars 2004
- Publication
- 25 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges ,     L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 mars 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, est une société italienne et a son siège social à Brembate di Sopra (Bergame). Elle est représentée devant la Cour par M es   R. Vico et F. Ugetti, avocats à Bergame. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l'espèce 1. La procédure principale Le 11 janvier 1990, M. A. assigna la société requérante devant le juge d'instance de Ferrare afin d'obtenir l'exécution d'un contrat ayant pour objet la livraison de marchandises. La mise en état de l'affaire commença le 27 février 1990. Des dix audiences fixées entre le 8 mai 1990 et le 10 mars 1992, une fut reportée à la demande des parties, cinq furent consacrées aux demandes des parties d'admission de moyens de preuve, une autre fut consacrée à l'audition de témoins et trois autres au dépôt de documents et de mémoires en réponse. Le 6   octobre 1992, les parties demandèrent la fixation de l'audience de présentation des conclusions. Les parties présentèrent leurs conclusions aux audiences des 6 octobre 1992 et 16 février 1993. Le juge fixa l'audience de plaidoiries au 8 juin 1993. Par un jugement du 21 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 25   juin 1993, le juge rejeta la demande de M. A. Le 10 décembre 1993, M. A. interjeta appel devant le tribunal de Ferrare. La mise en état de l'affaire commença le 3 février 1994. Les audiences des 9 juin 1994 et 6 mars 1996 furent consacrées respectivement au dépôt de documents et à la présentation des conclusions des parties. L'audience de plaidoiries fut fixée au 2 octobre 1997. Par un jugement du 15 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1997, le tribunal rejeta l'appel. 2. La procédure «   Pinto   » Le 2 juillet 2001, la requérante saisit la cour d'appel d'Ancône au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus et demanda la réparation du dommage moral et du dommage matériel de façon équitable. Par une décision du 11 octobre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 25 octobre 2001, la cour d'appel constata que la requérante n'avait fourni aucune preuve des dommages invoqués. Par ailleurs, elle estima qu'il n'y avait pas eu violation du la durée raisonnable de la procédure ni examinée globalement, ni degré de juridiction par degré. Partant, la demande de la requérante fut rejetée. La requérante se pourvut en cassation. Elle basa son pourvoi sur la violation par la cour d'appel de l'article 2 §§ 2 et 3 de la loi Pinto en contestant l'évaluation de la durée faite par la cour d'appel. Par un arrêt du 12 novembre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 2003, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. La haute juridiction constata que la cour d'appel avait fondé sa décision sur deux motifs, à savoir le caractère raisonnable de la durée de la procédure et l'absence de preuve quant aux dommages allégués. La requérante ayant soumis dans son pourvoi en cassation le seul moyen tiré de la mauvaise appréciation de la durée de la procédure, la Cour de cassation le déclara irrecevable au motif que son examen devenait sans objet dans la mesure où la partie de la décision fondée sur la preuve des dommages subis, qui n'avait pas été attaquée, était passée en force de chose jugée. Partant, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi de la requérante. Par une lettre du 5 mars 2004, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l'examen de sa requête. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c.   Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile. Après la décision de la cour d'appel, la requérante se plaignit du fait que le recours «   Pinto   » n'était pas un recours effectif tel que décrit par l'article 13 de la Convention. EN DROIT 1. Le premier grief porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 11   janvier 1990 et s'est terminée le 4 décembre 1997. Elle avait donc duré plus de sept ans et dix mois pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour note que la requérante saisit, dans le cadre de la loi Pinto, la cour d'appel compétente qui rejeta sa demande. Son pourvoi en cassation fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Se référant à la jurisprudence Scordino c.   Italie ((déc.), n o   36813/97, CEDH 2003 ‑ IV), la requérante souligne que bien qu'elle ait saisit la Cour de cassation en réalité elle n'était pas tenue de le faire puisque la jurisprudence de la Cour a estimé que le pourvoi en cassation n'était pas un recours à épuiser. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête, et ce quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. La Cour souligne, en outre, que dans l'affaire Scordino précitée, elle a décidé que dans le cadre d'une procédure «   Pinto   », les requérants n'étaient pas obligés, aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel lorsqu'ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. Or, la Cour relève que ce n'est pas le mode de calcul de la satisfaction équitable de la cour d'appel qui est contesté en l'espèce puisque le recours de la requérante portait sur le fait que la cour d'appel avait estimé que la durée n'était pas déraisonnable. Dès lors, la requérante devait se pourvoir en cassation. En l'espèce, la Cour constate que la requérante a accepté de se prévaloir de la norme transitoire contenue dans l'article 6 de la loi Pinto et a introduit un recours devant la cour d'appel. La Cour observe toutefois que la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par la requérante au motif que son examen devenait sans objet dans la mesure où la partie de la décision fondée sur la preuve des dommages subis, qui n'avait pas été attaquée, était passée en force de chose jugée. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante n'a pas épuisé de manière efficace, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1   et 4 de la Convention. 2. La requérante se plaint enfin de ce que le recours «   Pinto   » ne serait pas un recours effectif. Elle allègue la violation de l'article 13 de la Convention qui dispose   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » La Cour rappelle que ce grief est étroitement lié à celui tiré de l'article 6 de la Convention qui a été déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et qu'il doit par conséquent également être déclaré irrecevable pour les mêmes raisons en application de l'article 35   §§   1   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0325DEC006508801
Données disponibles
- Texte intégral