CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC006644901
- Date
- 30 mars 2004
- Publication
- 30 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 7 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, Grzegorz Laskowski, est un ressortissant polonais, né en 1963 et résidant à Lodz (Pologne).   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Procédure pénale Le 25 octobre 1996, le requérant fut arrêté par la police tchèque à Prague, en possession d'un passeport au nom de W.M.Warszawski. Le même jour, le requérant et trois autres personnes furent inculpés d'extorsion, et le requérant se vit désigner un avocat. Le lendemain, les coïnculpés furent interrogés. Le 27 octobre 1996, le juge du tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 5 décida de placer le requérant en détention provisoire en vertu de l'article 67-1 a), b) et c). Le requérant n'introduisit pas de recours. Le 29 octobre 1996, la compagne du requérant lui choisit un autre avocat auquel elle donna sa procuration. Le 14 novembre 1996, la partie civile fut entendue en tant que témoin anonyme. Par la suite, les interrogatoires des inculpés se poursuivirent. Le 20 décembre 1996, l'affaire du requérant et de ses coïnculpés fut jointe à une autre affaire pénale, mais en fut disjointe le 22 janvier 1997. A   cette occasion, le procureur municipal fut averti du caractère inapproprié de cette démarche. Du 21 janvier 1997 au 25 mars 1997, le requérant fut hospitalisé dans un hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide, et fut interrogé le 26   février 1997. Entre février et mai 1997, l'enquêteur entendit douze témoins. Dans le contexte de la demande d'extradition du requérant émanant des autorités polonaises, la vraie identité de celui-ci fut dévoilée. Le 8 avril 1997, le requérant fut inculpé de faux en écriture publique, au motif qu'il s'était servi d'un passeport étranger où il avait changé de photo. Entre les 1 er et 10 avril 1997, les inculpés furent confrontés à la partie civile. Le 14 avril 1997, la détention du requérant fut prolongée par le juge du tribunal d'arrondissement de Prague 8 jusqu'au 26   juillet 1997, étant donné que les motifs de sa détention restaient pertinents et qu'il était recherché en Pologne. Le 7 mai 1997, un rapport d'expertise fut établi concernant le faux passeport du requérant et le 2 juin 1997, le bureau de l'Interpol de Varsovie confirma que le requérant était recherché au niveau international. Les 17 et 18 juin 1997, les inculpés (dont le requérant) avec leurs avocats prirent connaissance du dossier d'enquête. Le 24 juin 1997, le procureur d'arrondissement de Prague 8 accusa formellement le requérant d'extorsion et de faux en écriture publique. Le 21 août 1997, le président de la chambre du tribunal d'arrondissement de Prague 8 fixa une audience en l'affaire au 15 octobre 1997. Celle-ci fut ajournée au 22 octobre 1997 en raison de l'absence du défenseur du requérant. A l'audience du 22 octobre 1997, tous les accusés furent entendus mais la plupart des témoins et la partie civile omirent de comparaître. Le 17 décembre 1997, le tribunal auditionna cinq témoins. Les deux parties tenant à interroger trois autres témoins et la partie civile, l'audience fut ajournée au 13 mars 1998. Le 3 février 1998, l'amnistie présidentielle fut déclarée, couvrant également le délit de faux en écriture. Le 13 mars 1998, seule la partie civile comparut, faute de pouvoir notifier aux témoins la citation à comparaître. Les autres accusés (à   l'exception du requérant se trouvant en détention) et leurs avocats ne comparurent non plus, et l'audience dut être ajournée au 13 mai 1998. Le 13 mai 1998, aucun témoin ne comparut, leurs lieux de séjour n'ayant pas pu être établis. La partie civile se vit infliger une amende pour non-comparution. Etant donné que les parties tenaient à auditionner les témoins, l'audience fut ajournée au 24 juin 1998. A l'audience du 24 juin 1998, seul le témoin Š. comparut, les autres n'ayant pas pu être retrouvés par la police. La partie civile s'excusa en invoquant les raisons de santé. L'audience du 4 septembre 1998 fut ajournée au 2 octobre 1998, les témoins n'ayant pas été joignables. Le 21 septembre 1998, le tribunal fut informé par le médecin de la partie civile que celle-ci était en mesure de participer à l'audience. Le 2 octobre 1998, un témoin ne comparut pas pour les raisons de santé et les autres ne purent pas être joints à leurs domiciles. Par conséquent, le tribunal procéda à l'examen des preuves écrites et fit lire les dépositions des témoins et de la partie civile.   A l'issue de cette audience, le tribunal rendit son jugement par lequel il acquitta tous les accusés d'extorsion, faute de preuves convaincantes. Le requérant fut reconnu coupable de faux en écriture publique et se vit infliger une peine d'un an d'emprisonnement. Le 22 octobre 1998, le procureur fit appel. Le requérant également interjeta appel, se référant à l'amnistie présidentielle du 3 février 1998. Le 16 octobre 1998, la haute cour (vrchní soud) de Prague rejeta la demande de prolongation de la détention du requérant, sollicitée par le président de la chambre du tribunal d'arrondissement en raison de la poursuite du procès en appel. Le 26 octobre 1998, le requérant fut alors transféré de la détention provisoire en détention en vue de son extradition. Le dossier fut transmis à la juridiction d'appel le 9 février 1999, étant donné que le jugement du 2 octobre 1998 n'avait pu être notifié à l'un des accusés que le 27 janvier 1999. Le 4 mars 1999, le tribunal municipal de Prague annula le jugement du 2   octobre 1998 dans la partie concernant le délit d'extorsion et ordonna au tribunal d'arrondissement d'entendre les témoins et la partie civile. Quant à   la condamnation du requérant pour faux en écriture publique, elle fut annulée et l'extinction de cette instance fut prononcée en raison de l'amnistie présidentielle. Le 30 mars 1999, le dossier fut renvoyé au tribunal d'arrondissement. Le 7 avril 1999, le tribunal fixa une audience au 26 mai 1999. Il fut constaté cependant que la partie civile avait été libérée de la détention et qu'elle ne demeurait à aucune adresse connue au tribunal. La situation se réitéra aux audiences du 6 août et 15 octobre 1999, la présence des témoins et de la partie civile n'ayant pu être assurée ni à l'aide de la police. Les parties consentirent à la lecture de leurs dépositions. Le 15 octobre 1999, tous les accusés, dont le requérant, furent acquittés d'extorsion. Le jugement passa en force de chose jugée le 3 novembre 1999. Procédure d'extradition Le 13 mars 1997, le procureur général auprès du ministère de la Justice de Pologne demanda l'extradition du requérant, poursuivi en Pologne pour corruption. Dans ce contexte, la vraie identité du requérant fut dévoilée, ainsi que le fait qu'un mandat d'arrêt international avait été délivré à son encontre. Le 21 avril 1997, le parquet municipal de Prague engagea une enquête préliminaire sur l'admissibilité de l'extradition du requérant. Le 28 avril 1997, le requérant se vit désigner un avocat à cet égard. Le 28 août 1997, le tribunal municipal (městský soud) de Prague admit l'extradition du requérant, qui fut officiellement autorisée le 14 novembre 1997 par le ministre de la Justice tchèque. En vertu de l'article 19-1 de la Convention européenne sur l'extradition de 1957, l'extradition du requérant devait être différée jusqu'à la fin de la procédure pénale menée à son encontre en République tchèque, ou, le cas échéant, jusqu'après l'exécution de la peine infligée. Le 4 septembre 1997, le ministre de la Justice tchèque reçut une nouvelle demande du procureur général de la Pologne, tendant à l'extradition du requérant pour les infractions de vol et de faux en écriture publique. Le 25 mars 1998, le parquet municipal de Prague proposa d'accueillir cette demande. Le 17 avril 1998, le ministre de la Justice tchèque autorisa l'extradition du requérant pour les infractions susmentionnées. Le 29 septembre 1998, la détention du requérant en vue de son extradition fut ordonnée par le tribunal municipal, détention qui devait commencer après le relâchement du requérant de la détention provisoire ordonnée dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre. Le 26 octobre 1998, le requérant fut placé en détention en vue de son extradition. Le 18 novembre 1999, le ministre de la Justice tchèque demanda au tribunal municipal d'assurer l'extradition du requérant le jour du 3   décembre 1999 et en informa les autorités polonaises. L'extradition eut lieu le 3 décembre 1999. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure pénale menée à son encontre. 2.     Il se plaint également, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, d'une atteinte à sa vie privée et familiale, alléguant que sa détention et la retenue de sa correspondance par les autorités pénitentiaires ont provoqué la dissolution de son mariage et l'échec de ses activités commerciales. EN DROIT 1.     En premier lieu, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant avait à sa disposition plusieurs recours susceptibles de remédier à sa situation, dont notamment le recours constitutionnel et l'action en dommages et intérêts formée contre l'Etat. En ce qui concerne le fond du grief, le gouvernement note la complexité procédurale de l'affaire, étant donné que le procès était dirigé contre quatre personnes et concernait plusieurs infractions. De surcroît, le requérant a été pendant deux mois hospitalisé dans une clinique psychiatrique   ; sa vraie identité n'a été dévoilée qu'en avril 1997 ce qui a nécessité un complément de l'enquête   ; et deux procédures d'extradition du requérant ont été menées parallèlement. Le déroulement de la procédure a été négativement influencé par le comportement de la partie civile et des témoins qui faillaient à   comparaître et que la police n'a pas été en mesure de joindre à leurs adresses, bien que le tribunal ait usé de tous les moyens pour assurer leur comparution. De l'avis du gouvernement, bien que la procédure ne se soit pas déroulée à un rythme très soutenu, l'on ne saurait reprocher aux autorités nationales des retards substantiels. Admettant que la police ait travaillé de manière efficace, le requérant considère que c'est la procédure devant le tribunal d'arrondisement qui a souffert des atermoiements inutiles, les intervalles entre les audiences ayant été trop longs et ne pouvant pas être justifiés par la non-comparution des personnes à auditionner. Il accuse les tribunaux de l'indifférence, de l'incompétence et du dilettantisme, citant comme exemple le fait que, le 17   décembre 1997, le juge a omis d'informer les autres accusés et leurs avocats de la date de l'audience suivante. Selon le requérant, l'allongement de la procédure a été pour lui d'autant plus grave qu'il était dès le début conscient de son innocence, se trouvait en détention et que son avocat n'a fait preuve d'aucune initiative. Il conclut que l'affaire a été très simple mais que la responsabilité de la longueur incombe au juge du tribunal d'arrondissement qui se comportait avec haine et animosité. Quant à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a constaté dans l'arrêt Hartman c. République tchèque (n o   53341/99, §   69, CEDH 2003 ‑ VIII) qu'il n'existe pas de véritable voie de droit permettant à une personne de se plaindre de la durée excessive d'une procédure en République tchèque. Par conséquent, la Cour ne saurait accueillir l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. La Cour note qu'en l'espèce, le requérant a été inculpé le 25 octobre 1996 et définitivement acquitté par le jugement du 15 octobre 1999, passé en force de chose jugée le 3 novembre 1999. La période à prendre en considération s'étale donc sur environ trois ans pour deux instances. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. A   cette fin, il importe également de tenir compte de l'enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o   25444/94, §   67, CEDH 1999 ‑ II). En exigeant le respect du «   délai raisonnable   », la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité. La Cour n'ignore cependant pas les difficultés qui ralentissent parfois l'examen des litiges dont connaissent les juridictions nationales et qui résultent de divers facteurs (voir Vernillo c.   France , arrêt du 20   février 1991, série   A n o   198, §   38). De l'avis de la Cour, l'affaire de l'espèce ne revêtait pas une grande complexité et le requérant n'a pas dans une large mesure contribué à la durée de la procédure. Néanmoins, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et spécialement à la conduite des témoins et de la partie civile, la Cour considère que le comportement des autorités nationales se révèle compatible avec le principe d'une bonne administration de la justice, et que les retards qui peuvent leur être reprochés ne se révèlent pas assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     En deuxième lieu, le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, d'une atteinte à sa vie privée et familiale résultant de sa détention et de la retenue de sa correspondance. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d'avoir soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. A titre subsidiaire, il considère cette partie de la requête comme absolument dénuée de fondement. Le requérant ne se prononce pas à ce sujet. La Cour relève que le requérant a omis d'introduire un recours constitutionnel où il aurait formulé le grief tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Déclare, à l'unanimité, le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, irecevable   ; Declare, à la majorité, le grief tiré de l'article 8 de la Convention, irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC006644901
Données disponibles
- Texte intégral