CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC006698801
- Date
- 30 mars 2004
- Publication
- 30 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges ,   et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Gabriela-Hortenzia Radulescu et Aurica   Radulescu, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1952 et 1930 et résidant à Bistrita. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Par demande du 27 juillet 1987, les requérantes introduisirent devant le tribunal de première instance de Targoviste contre E.N., G.M. et E.S. une action ayant pour l’objet l’annulation d’un testament et d’un certificat successoral concernant la succession de A.R. et I.R., grands-parents de la première requérante et beaux-parents de la deuxième, et le partage de la succession de ces derniers. La masse de la succession était composée principalement de terrains d’une surface totale de 2,38   ha et d’une maison avec ses annexes. Par jugement du 23 juin 1989, le tribunal de première instance de Targoviste accueillit partiellement l’action des requérantes et, notant que le testament en question avait été validé par une décision définitive de 1977 ayant l’autorité de la chose jugée et que l’auteur direct des requérantes n’avait pas accepté la succession de I.R. dans le délai légal, partagea la succession entre les parties. Par décision définitive du 30 septembre 1989, le tribunal départemental de Dambovita rejeta le recours des requérantes. Par arrêt du 2 octobre 1991, sur recours extraordinaire du procureur général, la Cour suprême de Justice cassa les décisions des 23 juin et 30   septembre 1989 et, constatant que l’auteur direct des requérantes avait accepté la succession de I.R. dans le délai légal et que les critères d’évaluation des lots dans le partage n’étaient pas corrects, renvoya l’affaire pour être réexaminée devant le tribunal de première instance de Targoviste. Par décision avant dire droit du 10 septembre 1992, la Cour suprême de Justice transféra l’affaire sur le rôle du tribunal de première instance de Brasov, à la demande des requérantes. Par lettre du 31 août 1994, le Ministère de la Justice répondit à un mémoire des requérantes qui se plaignaient, entre autres, de ce que le 27   juin   1994, le tribunal de première instance de Brasov avait renvoyé l’affaire à l’audience du 10 octobre 1994, en indiquant que les aspects négatifs réclamés avaient effectivement été prouvés, que le tribunal avancerait la date de l’audience et que la mission de l’expert serait fixée. Le 26 septembre 1994, le tribunal de première instance de Brasov ordonna une expertise technique pour mesurer et évaluer les terrains et former des lots. Une autre expertise fut ordonnée par le tribunal pour évaluer les constructions existantes. Les rapports d’expertise furent déposés au dossier de l’affaire pour l’audience du 22 mai 1995. Le 29 octobre 1996, les requérantes déposèrent la preuve du paiement du droit de timbre de 1.228.974 lei roumains («   ROL   »), soit environ 364     euros («   EUR   ») à la parité moyenne EUR/ROL à la fin du mois d’octobre 1996, requis par le tribunal en fonction de l’évaluation par les expertises précitées du montant faisant l’objet du litige. Pour l’audience du 10 décembre 1996, les requérantes envoyèrent une lettre au tribunal de première instance de Brasov en lui demandant de suspendre la procédure, jusqu’à la date où leur demande de renvoi de l’affaire devant un autre tribunal serait jugée par la Cour suprême de Justice. Le tribunal ne suspendit pas la procédure, mais ajourna l’affaire successivement au 11 février et 15 avril 1997. Les requérantes ne furent plus citées pour ces audiences, étant considérées comme ayant pris connaissance de la date de l’audience au moins une fois pendant la procédure. Par jugement du 15 avril 1997, en l’absence des requérantes, le tribunal de première instance de Brasov annula leur action, au motif que le montant de 1.228.974 ROL précité, dû au titre de droit de timbre, n’avait pas été payé intégralement. Par décision du 10 octobre 1997, le tribunal départemental de Brasov, constatant que le droit de timbre en question avait été effectivement payé le   29   octobre   1996, accueillit l’appel des requérantes et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Brasov. A l’audience du 20 février 1998, les débats sur le fond de l’action en partage successoral eurent lieu. Après avoir ajourné le prononcé du jugement successivement au 20 février, 27 février, 6 mars, 20 mars, 27   mars, 10 avril, 17 avril, 30 avril, 8 mai et 29 mai 1998, en raison du manque de temps pour délibérer, le tribunal de première instance de Brasov rendit son jugement le 29 mai 1998. L’action des requérantes fut accueillie partiellement et, sans annuler le testament en question, le tribunal partagea les biens en nature sur le fondement des rapports d’expertise. Par décision du 23 février 1999, le tribunal départemental de Brasov accueillit l’appel formé par toutes les parties au litige et renvoya de nouveau l’affaire devant le tribunal de première instance de Brasov. Par arrêt du 13 mai 1999, la cour d’appel de Brasov accueillit le recours des requérantes contre la décision du 23 février 1999 et, en considérant que cette décision avait été rendue à la fois infra et ultra petita , la cassa et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Brasov pour un réexamen de l’appel. Par décision du 7 octobre 1999, le tribunal départemental de Brasov rejeta l’appel des requérantes. Le recours des requérantes fut partiellement accueilli par un arrêt du 16   février   2000 de la Cour suprême de Justice qui accorda aux requérantes le montant demandé au titre de lucrum cessans , mais maintint le partage des biens, tel qu’il avait été décidé par les décisions attaquées. B.     Le droit interne pertinent Article 153 du Code roumain de procédure civile «   La partie qui a introduit personnellement ou par mandataire la demande introductive d’instance et a pris connaissance de la date de l’audience, ainsi que celle qui a été présente personnellement ou par mandataire à l’une des audiences (...) ne sera plus citée tout au long de la procédure devant cette juridiction, elle étant présumée avoir connaissance des dates des audiences ultérieures. Cette disposition ne s’applique pas   : 1. dans le cas où la procédure est reprise après qu’elle a été suspendue   ; 2. dans le cas où un délai a été fixé pour une audition   ; 3.   dans le cas ou le procès est réinscrit au rôle (du tribunal)   ; 4. dans le cas où la partie intéressée est détenue ou effectue le service militaire obligatoire (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes allèguent que leur action n’a pas été jugée dans un délai raisonnable, compte tenu de ce que leur action introduite le 27 juillet 1987 n’a été définitivement tranchée que par un arrêt du 16 février 2000 de la Cour suprême de Justice. 2.     Citant la même disposition, elles se plaignent de l’iniquité de la procédure en partage successoral devant le tribunal de première instance de Brasov. En particulier, elles allèguent d’une part n’avoir pas été citées pour les audiences des 10 décembre 1996, 11   février et 15   avril   1997. D’autre part, elles se plaignent de ce qu’à cette dernière date, alors qu’elles avaient demandé par écrit le 10 décembre 1996 la suspension de la procédure, le tribunal précité a annulé leur action en justice en leur absence, sans tenir compte du fait qu’elles avaient déjà payé le droit de timbre requis. Elles estiment qu’il découle également des éléments ci-dessus que le tribunal de première instance de Brasov n’a pas été un tribunal impartial, au sens de l’article précité. 3. Citant l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, elles allèguent avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’issue de leur action en partage successoral et, en particulier, de l’iniquité de la procédure devant le tribunal de première instance de Brasov. EN DROIT 1.     Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure en partage successoral. Elles invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant le même article de la Convention, les requérantes se plaignent de l’iniquité de la procédure devant le tribunal de première instance de Brasov, en particulier de l’annulation à l’audience du 15   avril   1997 de leur action en partage, alors qu’elles avaient demandé la suspension de la procédure et qu’elles n’avaient pas été citées pour cette audience. Elles en déduisent que le tribunal précité n’était pas un tribunal impartial. La Cour observe que le grief des requérantes se divise en deux branches liées entre elles, l’une concernant l’équité de la procédure devant le tribunal de première instance et l’autre l’impartialité de ce tribunal. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’examen du caractère équitable de la procédure interne portera sur la procédure dans son ensemble, eu égard à toutes les circonstances pertinentes (voir Helle c. Finlande , arrêt du 19   décembre   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p.2928, § 54). En l’espèce, la Cour note tout d’abord que l’article 153 du Code roumain de procédure civile prévoit que la partie qui a été présente à l’une des audiences d’une juridiction, comme c’était le cas des requérantes jusqu’à l’audience du 10 décembre 1996, ne sera plus citée pour les audiences ultérieures, dans la mesure où elle est présumée avoir connaissance des dates de ces audiences. La Cour observe ensuite que le jugement du 15   avril   1997 du tribunal de première instance de Brasov qui a annulé l’action des requérantes en leur absence pour défaut du paiement du droit de timbre a été cassé par une décision du 10   octobre   1997 du tribunal départemental de Brasov qui a renvoyé l’affaire pour examen au fond. L’affaire a ensuite été examinée sur le fond par trois tribunaux correspondant à trois degrés de juridiction, dans le respect du principe du contradictoire, les requérantes étant présentes devant ces tribunaux et ayant pu étayer tous les arguments pour la défense de leur cause. Pour ce qui est du défaut d’impartialité des magistrats du tribunal de première instance de Brasov, la Cour constate que les allégations des requérantes ne sont pas étayées. En outre, la Cour n’aperçoit en l’espèce aucun élément qui pourrait mettre en doute l’équité de la procédure dans son ensemble du fait d’une absence alléguée d’impartialité des magistrats du tribunal précité, compte tenu aussi de ce que l’affaire en question a fait ultérieurement l’objet d’un cycle procédural complet. Partant, la Cour conclut que, considérée dans son ensemble, la procédure à laquelle les requérantes ont été parties ne saurait être considérée comme contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté dans ses deux branches comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3   et 4 de la Convention. 3.     Les requérantes allèguent avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’issue de leur action en partage successoral et, en particulier, de l’iniquité de la procédure devant le tribunal de première instance de Brasov. Elles citent à cet égard l’article 1 du Protocole nº 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que le fait qu’un tribunal tranche, en évaluant les preuves fournies et en appliquant le droit interne, un litige entre particuliers concernant le droit de propriété n’engage pas, en lui-même, la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article précité. En outre, renvoyant aux observations faites à l’égard du grief concernant l’équité de la procédure, elle ne décèle aucun indice d’arbitraire, les décisions des tribunaux ayant été prononcées après des débats contradictoires et sur le fondement des expertises et d’autres moyens de preuve (voir, parmi autres, Pado c.   Pologne (déc.), nº 75108/01, 14   janvier   2003). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérantes tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC006698801
Données disponibles
- Texte intégral