CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC007709801
- Date
- 30 mars 2004
- Publication
- 30 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Joseph Desrues, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Torcé. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Ancien combattant de la guerre d'Algérie, où il servit du 22 mai 1957 au 7 avril 1959, le requérant sollicita vainement une première pension militaire d'invalidité en 1979. Le 20 juillet 1992, il demanda une pension militaire d'invalidité pour «   symptômes psychotraumatiques d'apparition différée   ». Par décision du 22 juin 1995, le ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre rejeta sa demande. Par jugement du 27 septembre 1996, après nomination d'un expert le 22   mars 1996, le tribunal des pensions militaires de Pontoise rejeta le recours du requérant dirigé contre la décision du 22 juin 1995. Le 4 juin 1998, la cour d'appel de Versailles confirma ce jugement. Par arrêt du 27 juillet 2001, notifié le 6 septembre 2001, la commission spéciale de cassation des pensions, adjointe au Conseil d'Etat, annula la décision de la cour d'appel pour vice de forme mais, évoquant l'affaire, rejeta néanmoins le pourvoi du requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales concernant sa demande de pension présentée le 20 juillet 1992. 2.     Par ailleurs, il estime que le principe d'égalité des armes, garanti par l'article 6 § 1, n'a pas été respecté, d'une part, faute de communication des conclusions du commissaire du gouvernement devant la commission spéciale de cassation des pensions, d'autre part, en ce que le commissaire du gouvernement aurait contribué à la rédaction du texte de l'arrêt rendu le 27   juillet 2001. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Il invoque l'article 6 § 1 dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Il se plaint également, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'absence de communication des conclusions du commissaire du gouvernement, et de ce que ce dernier aurait contribué à la rédaction du texte de l'arrêt. La Cour rappelle tout d'abord que le requérant ne saurait tirer du droit à l'égalité des armes reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à l'audience, les conclusions du commissaire du Gouvernement, la procédure suivie devant le Conseil d'Etat offrant suffisamment de garanties au justiciable ( Kress c. France [GC], n o   39594/98, CEDH 2001-VI, §§ 73 et 76). En l'espèce, s'agissant de la procédure devant la commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente de celle de l'arrêt Kress précité. Par ailleurs, concernant l'allégation selon laquelle le commissaire du gouvernement aurait contribué à la rédaction du texte de l'arrêt du 27 juillet 2001, la Cour estime que ce grief n'est étayé par aucun élément du dossier. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 en ce qu'il invoque la durée excessive de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC007709801
Données disponibles
- Texte intégral