CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC007765501
- Date
- 30 mars 2004
- Publication
- 30 mars 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La société requérante, «   Le Relais Du Min   », a son siège sociale à Lille. Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Abensour-Gibert, avocate au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 1 er avril 1997, le tribunal de commerce de Lille, après avoir constaté que la société requérante n'avait plus aucune activité, qu'elle n'employait plus de salarié et qu'elle était en état de cessation des paiements, prononça sa mise en liquidation judiciaire, en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Par un arrêt du 5 février 1998, la cour d'appel de Douai confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le 10 avril 1998, la société requérante forma une déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation. A une date non précisée, la société requérante, représentée par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, déposa son mémoire ampliatif en cassation. Le 29 mai 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi, par un arrêt ainsi libellé   : «   Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties   : Vu l'article 1844-7, 7 o , du Code Civil   ; Attendu que la société requérante, mise en liquidation judiciaire par jugement du 1 er   avril 1997, agissant «   poursuites et diligences de ses représentants légaux   », s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé cette décision   ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171. 1 o de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 o du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc   ; que le pourvoi formé par la société requérante contre le liquidateur judiciaire de la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif   ; Par ces motifs   : Déclare irrecevable le pourvoi   ;   (...) » La société requérante précise qu'en statuant ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation suivit un arrêt – constitutif d'un revirement de jurisprudence – qu'elle avait rendu le 16 mars 1999 (SCI Lorient Université). Par une ordonnance du 27 novembre 2001, le président du tribunal de commerce de Lille désigna un mandataire ad hoc , aux fins d'agir et de représenter la société requérante devant la Cour européenne des droits de l'Homme.   Le droit et la pratique internes pertinents Extraits du nouveau code de procédure civile Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile sont les suivantes   : Article 16 «   Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans en avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations   ». Article 1015 «   Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe   ». Article 978 «   A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. (...).   » 2. Extrait du code de commerce Aux termes de l'article L 623-1 du code de commerce (tel qu'issu de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises)   :   I. -   Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation   :   1º   Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale   ; 2º   Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale   ; 3º   Les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale. (...).   » 3. Extrait du code civil Aux termes de l'article 1844-7   : «   La société prend fin   : (...)   ; 7 o Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société   ; (...).   » 4. Jurisprudence L'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de toute espèce de moyen de droit (Cass. Ch. Mixte, 10 juill 1981). Le 16 mars 1999, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt ainsi libellé   : «   Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense   : Attendu que la société Sofilat, gérant de la société civile immobilière Lorient Université (la SCI), s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé l'ouverture, le 12 mai 1995, de la liquidation judiciaire de cette dernière   ; Attendu que l'administrateur provisoire et le liquidateur judiciaire de la SCI soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que, par ordonnance du 17   janvier   1995, M. Bidan a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI et a reçu mission à ce titre «   de suivre et engager toute procédure   » au nom de la SCI   ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171. 1 de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7. 7 o du Code civil et dont le dirigeant, fût-il son administrateur provisoire antérieurement désigné, est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc   ; que le pourvoi formé par la société Sofilat est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la SCI, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif   ;   Par ces motifs   : Déclare le pourvoi irrecevable.   » Par un arrêt du 5 juillet 1985 (n o 21-893), le Conseil d'Etat a annulé l'article 1015 du nouveau code de procédure civile tel qu'il résulte de l'article 3 du décret du 7 novembre 1979, en tant qu'il limite aux moyens de cassation l'obligation faite au président d'avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d'office, même s'ils ne sont pas d'ordre public, et dispense ainsi le juge de l'obligation d'avertir les parties, notamment le demandeur, des moyens qui peuvent être soulevés par lui pour rejeter le pourvoi. GRIEFS 1. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante soutient que, son pourvoi ayant été déclaré irrecevable par la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle fut privée de recours contre la décision ayant ordonné sa liquidation judiciaire, ce qui aurait porté atteinte à ses droits patrimoniaux. Elle expose que son pourvoi, formé régulièrement le 10   avril   1998 par son dirigeant, a été déclaré irrecevable au motif que ni un liquidateur amiable ni un mandataire ad hoc n'étaient intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif. Elle souligne qu'en statuant ainsi, la chambre commerciale a suivi un arrêt qu'elle avait rendu le 16 mars 1999, constitutif d'un revirement de jurisprudence, concluant qu'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7 7 o du code civil ne peut former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce la liquidation judiciaire que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc , son dirigeant se trouvant privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire. Une telle conclusion irait à l'encontre du «   principe de sécurité juridique et de confiance légitime   » dans la mesure où, à la date à laquelle la société requérante a introduit son pourvoi, une société ainsi dissoute était, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, recevable à se pourvoir par l'intermédiaire de son dirigeant contre l'arrêt prononçant sa liquidation. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient que le moyen d'irrecevabilité litigieux a été soulevé d'office par la chambre commerciale de la Cour de cassation, et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'y répliquer. 3. Sur le même fondement, la requérante dénonce une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle se plaint, d'une part, de ce que ni elle ni son conseil ne reçurent, avant l'audience, communication du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général – et qu'ils ne purent répondre audit rapport. Elle ajoute, d'autre part, qu'elle ne reçut pas davantage communication avant l'audience des conclusions de l'avocat général. EN DROIT 1. La requérante soutient que, son pourvoi ayant été déclaré irrecevable par la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle fut privé de recours contre la décision ayant ordonné sa liquidation judiciaire, ce qui aurait porté atteinte à ses droits patrimoniaux. Elle expose que son pourvoi, formé régulièrement le 10 avril 1998 par son dirigeant, a été déclaré irrecevable au motif que ni un liquidateur amiable ni un mandataire ad hoc n'étaient intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif. Elle souligne qu'en statuant ainsi, la chambre commerciale a suivi un arrêt qu'elle avait rendu le 16   mars   1999, constitutif d'un revirement de jurisprudence, concluant qu'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7 7 o du code civil ne peut former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce la liquidation judiciaire que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc , son dirigeant se trouvant privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire. Une telle conclusion irait à l'encontre du «   principe de sécurité juridique et de confiance légitime   » dans la mesure où, à la date à laquelle la société requérante a introduit son pourvoi, une société ainsi dissoute était, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, recevable à se pourvoir par l'intermédiaire de son dirigeant contre l'arrêt prononçant sa liquidation. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1, dont les parties pertinentesse lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.   (...).   » La Cour considère qu'aucune question n'est susceptible de se poser sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, celui-ci n'étant pas pertinent en l'espèce.   En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'examiner le grief de la requérante sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, sous l'angle du droit d'accès à un tribunal. Ceci étant, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. La requérante soutient ensuite que le moyen d'irrecevabilité litigieux a été soulevé d'office par la chambre commerciale de la Cour de cassation, et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'y répliquer. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » La Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Sur le même fondement, la société requérante dénonce une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle se plaint, d'une part, de ce que ni elle ni son conseil ne reçurent, avant l'audience, communication du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général – et qu'ils ne purent répondre audit rapport. Elle ajoute, d'autre part, qu'elle ne reçut pas davantage communication avant l'audience des conclusions de l'avocat général. En ce qui concerne le grief pris en sa première branche, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. En ce qui concerne le grief pris en sa seconde branche, la Cour rappelle que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c.   France du 31   mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, §   106), elle a constaté qu'à l'heure actuelle, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties – lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation – du sens de ses propres conclusions ; elle a en outre relevé que quand, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré. Elle a jugé qu'«   eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   » ( ibidem ). Par la suite, elle a conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), n o 46802/99, 10 juillet 2001). Or, cette pratique est suivie par toutes les chambres de la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis , Crochard et autres c. France (déc.), n o 68255/01, 27 mai 2003). Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs tirés de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, relatifs, d'une part, au défaut d'accès de la requérante à la chambre commerciale de la Cour de cassation résultant de l'irrecevabilité de son pourvoi, et d'autre part, au défaut d'équité de la procédure qui s'ensuivit devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, résultant de l'impossibilité alléguée pour la requérante de répliquer au moyen de rejet de son pourvoi soulevé d'office par ladite chambre, et de ce que ni elle ni son conseil ne reçurent, avant l'audience, la communication du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été communiqué à l'avocat général – et auquel ils ne purent répondre   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mars 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC007765501
Données disponibles
- Texte intégral