CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC000454102
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gaetano Fausciana, est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Monza. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Abbondanza, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le déclenchement des poursuites et la condamnation du requérant en première instance Entre octobre et novembre 1992, X fut à plusieurs reprises interrogé par le parquet de Milan. Au cours de ces interrogatoires, qui se poursuivirent jusqu'en juillet 1993, X avoua faire partie d'une organisation de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants, raconta le trafic d'héroïne et de cocaïne existant entre le nord et le restant de l'Italie et mit en cause la responsabilité de plusieurs personnes, parmi lesquelles le requérant. Il décrivit ensuite certaines personnes faisant partie du groupe de trafiquants et reconnut le requérant sur des photos que la police lui montra. Selon la version de X, le requérant aurait acheté d'importantes quantités de stupéfiants. Il expliqua avoir travaillé à plusieurs reprises pour le compte du celui-ci en tant que convoyeur de la drogue. Il décrivit ensuite le bureau et la voiture du requérant et un lieu où les trafiquants se rencontraient. Il décrivit également une pièce de la maison du requérant ( tavernetta ) dans laquelle, une fois, il avait séparé et pesé de l'héroïne avec le requérant. Le frère du requérant, Z, interrogé par le parquet, déclara qu'il était au courant des activités illicites du requérant liées au trafic de stupéfiants. W, un autre accusé, affirma connaître personnellement X et avoir fait partie du groupe de trafiquants de drogue auquel ce dernier appartenait. Il déclara que X s'approvisionnait en drogue chez le requérant et qu'il travaillait en tant que transporteur pour le compte de ce dernier. Plusieurs vérifications sur les téléphones portables des accusés et sur les appels faits et reçus furent accomplies. Le 1 er avril 1994, une perquisition fut effectuée dans la maison du requérant et de la drogue, une petite balance et quatre petits sachets de plastique furent retrouvés. Par la suite, le 10 janvier 1995 le requérant, accusé de nombreux épisodes de trafic de stupéfiants, fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan. Selon le chef d'accusation, le requérant aurait, en collaboration avec d'autres personnes et en violation des articles 110 du code pénal et 73     du décret présidentiel n. 309 de 1990, «   détenu, afin de le céder à des tiers, du stupéfiant   » dont la nature et le poids étaient indiqués. Au cours des débats, plusieurs témoins à charge et à décharge furent interrogés. Le 5 juillet 1995, X fut appelé à témoigner en sa qualité de personne accusée dans une procédure connexe («   imputato in procedimento connesso   »). Toutefois, il déclara se prévaloir de son droit de garder le silence reconnu par l'article 210 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »). De ce fait, en vertu de l'article 513 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, le parquet sollicita pouvoir donner lecture des déclarations qu'il avait faites au cours des investigations préliminaires. Le requérant s'y opposa. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rejeta la demande du requérant et autorisa la lecture des déclarations litigieuses. Ces dernières, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par conséquent jointes au dossier du juge ( fascicolo per il dibattimento ) et utilisées pour la décision sur le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant. Le 15 décembre 1995, Y, une toxicomane accusée dans une procédure connexe, déclara que X et le requérant se connaissaient très bien et qu'ils n'avaient pas de bons rapports à cause d'elle et de la jalousie que X éprouvait en raison de sa relation avec le requérant. Elle déclara que le requérant, personne qu'elle connaissait depuis deux ans, lui avait présenté W et qu'ils avaient parlé de l'arrestation de X et du fait qu'il avait commencé à collaborer avec les autorités judiciaires. Selon ses dires, le requérant et W étaient inquiets que X pouvait les accuser. Z et W, interrogés lors des débats publics, se rétractèrent d'une partie de leurs aveux. Par un jugement du 22 décembre 1995, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de quinze ans et six mois d'emprisonnement et 100   millions lires (environ 51645,68 euros) d'amende. Cette décision fut arrêtée sur la base des déclarations de X, estimées précises et crédibles et corroborées par d'autres éléments, tels que les déclarations de W et Z et Y. 2.     L'appel et le pourvoi en cassation du requérant Le requérant interjeta appel, se plaignant, entre autres, d'avoir été condamné sur la base des déclarations de X, un témoin qu'il n'avait jamais eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger. Par un arrêt du 11 décembre 1996, la cour d'appel de Milan relaxa le requérant quant à l'un des épisodes vu l'absence de faits délictueux («   perché il fatto non sussiste   »), confirma le jugement de première instance pour le surplus et réduisit la peine qui lui avait été infligée à treize ans et six mois d'emprisonnement et 92 millions lires (environ 47514,03 euros) d'amende. Le requérant se pourvut en cassation. Il contesta la crédibilité de X et affirma que ses déclarations n'étaient pas corroborées par d'autres éléments. Il fit noter que la règle établie par le paragraphe 6 de la loi n o 267 de 1997 (voir sous «   le droit interne pertinent   ») devait être appliquée en l'espèce. Il souligna en outre que le tribunal n'avait pas correctement examiné le fait de savoir si la drogue retrouvée chez lui était destinée à son usage personnel. Par un arrêt du 6 février 1999, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d'appel de Milan comme juridiction de renvoi. Elle observa que, aux termes de l'article 6 § 3 de la loi n o 267 de 1997, il s'avérait nécessaire de convoquer et d'interroger à nouveau X, que l'accusé n'avait pas eu la possibilité d'interroger, et d'évaluer les preuves autres que ses affirmations. Elle estima qu'il s'imposait de vérifier les faits décrits par X à la lumière d'éléments certains susceptibles de les corroborer. Selon les juges du fond, ces éléments étaient les déclarations de Y, Z et W. Il appartenait au juge du renvoi de vérifier si tel était le cas. 3.     La procédure devant la juridiction de renvoi Au cours des audiences publiques du 5 novembre 1999 et du 13   janvier   2000, la cour d'appel de Milan cita X à comparaître et ordonna son accompagnement forcé pour l'audience du 21 janvier 2000. Elle demanda à la préfecture de police de Gênes de se renseigner et d'activer toutes les procédures nécessaires pour procéder à l'audition de X. Le jour venu, ce dernier ne se présenta pas aux débats. Par une note du même jour, la préfecture de Gênes fit noter qu'il s'avérait impossible de procéder à l'accompagnement forcé de l'intéressé car il était devenu introuvable. Il n'avait plus de domicile fixe, n'était plus dans la communauté où il était hébergé et ne s'était plus rendu à son travail. De ce fait, par une ordonnance du 21 janvier 2000, la cour d'appel, aux termes de l'article 6 de la loi n o 267 de 1997, estima que les déclarations de X, déjà versées au dossier du juge, pouvaient être considérées comme des preuves et qu'il fallait vérifier si elles étaient corroborées par des éléments autres que les affirmations de personnes que l'accusé n'avait pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger. Par un arrêt du 14 mars 2000, la cour d'appel de Milan relaxa le requérant quant à l'un des épisodes de trafic de stupéfiants vu l'absence de faits délictueux («   perché il fatto non sussiste   »), confirma sa culpabilité en ce qui concernait cinq épisodes et le condamna à la peine de treize ans et six mois d'emprisonnement et 92 millions lires (environ 47514,03 euros) d'amende. La cour d'appel observa que le requérant était accusé de plusieurs épisodes de trafic de stupéfiants. S'agissant du premier épisode, la cour estima que les déclarations de X n'étaient pas confirmées par des éléments précis et le relaxa quant à ce chef d'accusation. Quant aux cinq épisodes restants, la cour considéra que les déclarations de X, qui avait personnellement participé au trafic de drogue, étaient corroborées par celles de Y, Z et W et par plusieurs indices. En particulier, X avait reconnu le requérant dans les photos que la police lui avait montrées et avait décrit d'une façon très détaillée le bureau du requérant et sa voiture, ce qui confirmait ses rapports étroits avec le requérant. La cour d'appel observa notamment que les affirmations du requérant, selon lesquelles la drogue était destinée uniquement à son usage personnel, étaient peu crédibles. En effet, à côté du stupéfiant avaient été trouvés une balance pour en mesurer le poids et du matériel pour confectionner des petites enveloppes en plastique. De plus, il ne ressortait pas du dossier que le requérant était toxicomane. Enfin, de l'examen fait par la police des appels téléphoniques, il ressortait que le requérant avait eu des contacts avec W et avec un autre coaccusé. Le requérant se pourvut en cassation réitérant, pour l'essentiel, ses doléances concernant l'impossibilité d'interroger X et la crédibilité de ses déclarations qui n'étaient pas corroborées par d'autres éléments. Par un arrêt du 15 juin 2001, la Cour de cassation, estimant que la juridiction de renvoi avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La lecture des déclarations faites avant les débats par un coïnculpé est régie par l'article 513 du CPP. A la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle (n o 254 de 1992), cette disposition a été interprétée comme permettant l'utilisation par le juge du fond des déclarations faites par un coïnculpé, indépendamment de la question de savoir si la personne contre laquelle elles étaient utilisées avait eu la possibilité d'en interroger ou d'en faire interroger l'auteur à un stade quelconque de la procédure. Après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 11 décembre 1996, par la loi n o 267 du 7 août 1997 le Parlement révisa l'article 513 en vue de le rendre conforme au principe du contradictoire. En substance, les déclarations faites par un coïnculpé ou par un accusé dans une procédure connexe ne pouvaient plus être utilisées contre une autre personne sans son consentement dans le cas où l'auteur des déclarations userait de sa faculté de garder le silence. Cette loi incluait une disposition transitoire (article 6), aux termes de laquelle lorsque, sans l'accord de l'accusé, les déclarations faites par les coïnculpés avaient été versées au dossier du juge, toute partie intéressée pouvait demander, au cours du procès d'appel ou de renvoi, la réouverture de l'instruction de l'affaire et la convocation des témoins qu'elle n'avait pas pu interroger. Si les témoins en question ne se présentaient pas ou déclaraient encore une fois se prévaloir de leur droit de garder le silence, les déclarations faites avant les débats ne pouvaient être considérées comme preuves que si elles étaient corroborées par des éléments autres que les affirmations de personnes que l'accusé n'avait pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger. Toutefois, par son arrêt n o 361 du 2 novembre 1998 la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la nouvelle version de l'article 513. A la suite de ce dernier arrêt, par la loi de révision constitutionnelle n o 2 du 23 novembre 1999 le Parlement décida d'inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. Les paragraphes 3 à 5 de l'article   111 de la Constitution, dans leur nouvelle formulation et dans leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   :   «   3.     (...)   Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d'obtenir la convocation et l'audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l'accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur   (...). 4.     Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l'examen des moyens de preuve. La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours volontairement soustraite à l'audition par l'accusé ou son défenseur. 5.     La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé.   » La loi n o 35 du 25 février 2000 prévoyait certaines dispositions transitoires applicables à la période nécessaire pour l'exécution de la loi constitutionnelle. En particulier elle disposait que, sauf exceptions ponctuelles, les règles prévues par l'article 111 de la Constitution s'appliquaient aux procédures en cours. En particulier, l'article 1 § 2 disposait que les déclarations faites pendant les investigations préliminaires par des témoins s'étant volontairement soustraits à l'interrogatoire de l'accusé ou de son avocat pouvaient être utilisées seulement si elles avaient précédemment été versées au dossier du juge et si leur véracité était confirmée par d'autres éléments, obtenus avec des modalités différentes. L'article 1 § 4 disposait également qu'en ce qui concernait les déclarations versées au dossier du juge et utilisées pour décider du bien-fondé des accusations, dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, il y avait lieu d'appliquer les règles concernant l'évaluation des preuves en vigueur au moment des décisions sur le fond. La loi n o 63 du 1 er mars 2001 a ensuite modifié   l'article 513 du CPP en ce sens que, si l'auteur de déclarations prononcées avant les débats use de sa faculté de ne pas répondre, en règle générale ses déclarations pourront être versées au dossier si les parties donnent leur accord. Cependant, s'il s'avère impossible d'obtenir la présence de l'auteur des déclarations ou de procéder à son interrogatoire de manière contradictoire, et lorsqu'une telle impossibilité dépend de faits ou de circonstances imprévisibles au moment où les déclarations litigieuses ont été prononcées, l'article 512 du CPP trouve à s'appliquer.   Cette dernière disposition se lit ainsi   : «   Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet, par les représentants des parties privées et par le magistrat dans le cadre de l'audience préliminaire, lorsque, pour des faits ou des circonstances imprévisibles, leur répétition est devenue impossible   ». GRIEF Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée contre lui. Il allègue qu'il n'a pas pu interroger X et que les principes du procès équitable, inscrits dans la Constitution italienne après une réforme de 1999, n'ont pas été respectés. EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale diligentée à son encontre n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)   ». Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base des déclarations de X, un témoin qu'il n'a jamais eu la possibilité d'interroger ou faire interroger. Il souligne que les affirmations faites par les autres témoins aux débats publics n'auraient en tout cas pas été suffisantes pour justifier une condamnation. Le requérant estime en outre que les principes du procès équitable, inscrits dans la Constitution italienne, n'ont pas été respectés. Étant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Van   Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I). La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II). En particulier, il n'appartient pas à la Cour d'établir si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit interne ou des instruments internationaux autres que la Convention. Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière où la procédure contre le requérant a été menée dans l'ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense. A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.   711, § 51, et Lüdi c.   Suisse , arrêt du 15   juin   1992, série A n o 238, p. 21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger ( A.M. c. Italie , n o   37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France , arrêt du 20   septembre   1993, série   A n o   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). En l'espèce, la Cour relève que la possibilité d'utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des déclarations prononcées avant les débats par des coïnculpés s'étant prévalus de la faculté de garder le silence ou par des personnes décédées avant de témoigner était prévue par le droit interne de l'Etat défendeur, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, à savoir les articles 238, 512 et 513 du CPP. Cependant, cette circonstance ne saurait priver l'inculpé du droit, que l'article   6 § 3 d) lui reconnaît, d'examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à charge (voir, mutatis mutandis , Lucà c. Italie , arrêt précité, § 42). Dans le cas présent, la Cour note que le requérant n'a jamais eu la possibilité d'interroger l'un de ses accusateurs. Cependant, il convient de noter que les déclarations de X ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel la juridiction de renvoi a fondé la condamnation du requérant. Se sont ajoutées, en effet, les déclarations de Z et W, deux autres coïnculpés, concernant certaines actions illicites portant sur un trafic d'héroïne, déclarations qui ont été librement débattues lors de l'audience et qui ont été corroborées par les déclarations de Y et par des indices. Quant à X, il avait reconnu le requérant dans les photos que la police lui avait montrées et avait décrit d'une façon très détaillée le bureau du requérant et sa voiture, ce qui confirmait ses rapports avec lui. En outre, de la drogue, une balance pour en mesurer le poids et du matériel pour confectionner des petites enveloppes en plastique et des sachets avaient été trouvés chez le requérant. Enfin, il résultait de l'analyse des appels téléphoniques faite par la police, que le requérant avait eu des contacts avec W et avec un autre coaccusé. La Cour observe également que dans son arrêt du 14 mars 2000, la cour d'appel de Milan a relaxé le requérant quant à un épisode de trafic de stupéfiants au sujet duquel les déclarations de X n'étaient pas confirmées par des éléments discutés aux débats publics. Elle a d'une telle manière refusé de fonder la condamnation du requérant exclusivement ou d'une manière déterminante sur les affirmations d'un témoin que l'accusé n'avait jamais eu la possibilité d'interroger ou faire interroger. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'examiner X à l'audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article   6 (voir, mutatis mutandis ,   Artner c. Autriche , arrêt du 28 août 1992, série A n o   242-A, pp. 10-11, §§   22-24, P.M. c. Italie (déc.), n o   43625/98, 8 mars 2001, Raniolo c.   Italie (déc.), n o 62676/00, 21 mars 2002 et Natoli c. Italie (déc.) n o   4290/02, 27   novembre 2003). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC000454102
Données disponibles
- Texte intégral