CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC000531302
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 2002, Vu la décision partielle du 12 décembre 2002, Vu la lettre en date du 25 juin 2003 envoyée par Gouvernement et celle du 2 septembre 2003 envoyée par le deuxième des conseils du requérant   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christos Tsolakidis, est un ressortissant grec, né en 1932 et résidant sur l'île de Mytilène. Il est représenté devant la Cour par M es   N. Anagnostopoulos et D. Anagnostopoulos, avocats à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   E.   Volanis, président du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un officier de l'armée à la retraite. Le 6 octobre 1995, il sollicita auprès de la Comptabilité générale de l'Etat le versement d'une allocation déjà perçue par les officiers d'active ayant le même grade que lui. Le 2 avril 1996, la Comptabilité générale rejeta sa requête. Le 27 mai 1996, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision devant la Cour des comptes. Par un arrêt n o 883/1999 du 20 mai 1999, la Cour des comptes rejeta le recours. Le requérant se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes. Toutefois, le 24 janvier 2001, la formation plénière de la Cour des comptes annula les débats car le requérant n'avait pas été régulièrement convoqué et fixa une nouvelle date d'audience. Par un arrêt n o 1437/2001 du 7 novembre 2001, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure. EN DROIT Par lettre en date du 25 juin 2003, le Gouvernement a informé la Cour que les parties étaient parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s'étant engagé à verser au requérant la somme de 6   000 EUR (six mille euros). Il déclara que ce versement vaudrait règlement définitif de l'affaire et demanda que celle-ci soit rayée du rôle. Par lettre du 2 septembre 2003, le second conseil du requérant confirma les termes dudit règlement amiable. La Cour prend acte du fait que le litige a été résolu (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que ladite solution s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). Partant, il convient de rayer le restant de l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC000531302