CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC001372302
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Medeni Kavak, est un ressortissant turc, né en 1966. Il est représenté devant la Cour par M e M. S Tanrikulu, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 décembre 2001, le requérant fut arrêté en raison de sa prétendue appartenance à une organisation illégale. Le procès-verbal d'arrestation et de perquisition établi le même jour fit état d'un livre retrouvé au domicile du requérant intitulé «   Du pays ecclésiastique de Sümer à la république populaire   » écrit par l'ancien chef du PKK, Abdullah Öcalan. Le rapport médical établi le 14 décembre 2001 ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. Le 14 décembre 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır («   cour de sûreté de l'Etat   »), devant lequel il contesta sa déposition faite lors de sa garde à vue. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa détention provisoire. Dans sa déposition, il contesta ses déclarations faites lors de sa garde à vue dans la mesure où elles auraient été obtenues sous la contrainte ainsi que les déclarations d'un membre présumé de l'organisation illégale le mettant en cause. Il fut ensuite conduit à la maison d'arrêt de Diyarbakır. Toujours le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence et du procureur de la République, et se basant sur l'article 3 c) du décret-loi n o 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence, le juge assesseur accorda l'autorisation du renvoi du requérant dans les locaux du régiment de gendarmerie de Diyarbakır pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours. Par une décision du 14 décembre 2001, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement du requérant dans les mêmes locaux. Le 19 décembre 2001, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d'appartenance à une organisation illégale, infraction visée à l'article   168 §   2 du code pénal. Le 20 décembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat écarta l'opposition formée par le représentant du requérant contre le placement de son client dans les locaux de la gendarmerie. La procédure est actuellement pendante devant la cour de sûreté de l'Etat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l'état d'urgence (la loi n o 2935 du 25 octobre 1983). Le premier – le décret-loi n o 285 (du 10 juillet 1987) – institue un gouvernorat de la région soumise à l'état d'urgence dans certains départements du Sud-Est. Aux termes de son article 4 alinéas b) et   d), l'ensemble des forces de l'ordre ainsi que le commandement de la force de paix de la gendarmerie sont à la disposition du gouverneur de la région. Le second – le décret-loi n o 430 (du 16 décembre 1990) – renforce les pouvoirs du gouverneur de région. Il prévoit en son article 3 c) que, «   sur proposition du gouverneur de la région, sur demande du procureur de la République et par décision du juge   », les personnes détenues après condamnation ou en détention provisoire, dans le cadre de l'instruction des délits relatifs à des activités terroristes visant à porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux, peuvent être amenées d'établissements pénitentiaires aux fins d'interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours. Les personnes concernées peuvent demander un examen médical à leur sortie des établissements en question ainsi qu'à leur retour. L'article 8 de ce décret-loi prévoit   : «   La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle.   » GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la gendarmerie et de l'absence de poursuite pénale à l'encontre des gendarmes responsables des traitements dénoncés. Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation dans la mesure où il n'existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Invoquant l'article 5 § 2 de la Convention, le requérant soutient n'avoir pas été informé des accusations portées contre lui. Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de son placement dans les locaux de la gendarmerie et de ne pas disposer d'un recours effectif pour le contester, et d'un droit à réparation. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat lorsqu'elle ordonna son placement dans les locaux de la gendarmerie. Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant soutient que son placement dans les locaux de la gendarmerie pour interrogatoire est dépourvu de base légale. Il soutient que le décret-loi n o 430 renforçant les pouvoirs du gouverneur de la région soumise à l'Etat d'urgence n'a pas été validé par l'Assemblée nationale. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer de recours efficace pour contester son placement dans les locaux de la gendarmerie et de l'absence de poursuite pénale à l'encontre des gendarmes responsables des traitements dénoncés. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de son placement dans les locaux de la gendarmerie et de ne pas disposer d'un recours effectif pour le contester, et d'un droit à réparation. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa détention dans les locaux de la gendarmerie et de l'absence de poursuite pénale à l'encontre des gendarmes responsables des traitements dénoncés. La Cour relève que ces allégations sont énoncées de manière très générale. Elle observe que le requérant ne produit aucun commencement de preuve pouvant confirmer ses allégations. Le rapport médical établi le 14   décembre 2001 ne mentionne aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. La Cour note qu'elle ne dispose d'aucun élément susceptible d'engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation dans la mesure où il n'existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Invoquant l'article 5 § 2 de la Convention, le requérant soutient n'avoir pas été informé des accusations portées contre lui. La Cour rappelle que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention, au titre de l'alinéa c) de l'article 5 § 1, est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l'arrestation (voir Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 28 octobre 1994, série   A n 300-A, p. 27, § 55). L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (voir Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , arrêt du 30 août 1990, série A n 182, p. 16, § 32). En l'espèce, la Cour constate que le requérant a été arrêté le 10   décembre 2001 en raison de sa prétendue appartenance à une organisation illégale. Devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat, le requérant a été interrogé sur les accusations portées contre lui et mis en détention provisoire. Le 19 décembre 2001, il a été inculpé du chef d'appartenance à une organisation illégale. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets (déclarations et dénonciations de membres de l'organisation illégale, procès-verbaux d'arrestation et de perquisition). Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur l'intéressé. Quant au grief tiré de l'article 5 § 2, la Cour note que le requérant a été interrogé sur les accusations portées contre lui successivement devant les gendarmes, le procureur de la République et le juge assesseur. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article   6 de la Convention. Le requérant ne saurait donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention sur ce point. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant soutient que son placement dans les locaux de la gendarmerie est dépourvu de base légale. Il soutient que le décret-loi n o 430 renforçant les pouvoirs du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence n'a pas été validé par l'Assemblée nationale. La Cour relève que le placement du requérant dans les locaux de la gendarmerie, en application de l'article 3 c) du décret-loi n o 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence, ne peut être considéré comme résultant d'une condamnation pénale au sens de l'article   7 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 6.     Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer de recours efficace pour contester son placement dans les locaux de la gendarmerie et de l'absence de poursuite pénale à l'encontre des gendarmes responsables des traitements dénoncés. La Cour souligne que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir pour dénoncer le non-respect des droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle cependant que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention, et que le caractère défendable s'apprécie en fonction des faits de la cause et de la nature des problèmes juridiques en jeu (voir, entre autres, Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131). S'agissant du grief tiré de l'absence d'une voie de recours interne efficace pour contester le placement du requérant dans les locaux de la gendarmerie, la Cour a ajourné l'examen de ce grief sous l'angle de l'article   5 § 4 de la Convention. Eu égard à ses conclusions ci-dessus sur le grief tiré de l'article 3 de la Convention, la Cour estime que les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être considérées comme un grief défendable au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l'article   13 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la durée de son placement dans les locaux de la gendarmerie, de l'absence d'un recours effectif pour le contester, et de l'impossiblité d'obtenir une réparation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC001372302
Données disponibles
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